2015 QCCQ 8132, 2015 QCCQ 8132
Opinion
Turgeon c. Jédier 2015 QCCQ 8132 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-HYACINTHE LOCALITÉ DE SAINT-HYACINTHE « Chambre civile » N° : 750-22-005867-134 DATE : 1 er SEPTEMBRE 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARC-NICOLAS FOUCAULT, JCQ ______________________________________________________________________ MICHEL TURGEON et SYLVIE BORDUAS Demandeurs c. ANDRÉ JÉDIER et TAJ
(2002) INC. Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, M. Turgeon, réclame 31 274 $ aux défendeurs, M. Jédier et TAJ (2002) inc. [ 2 ] La demanderesse, Mme Borduas, réclame 2 602,80 $ au défendeur, M. Jédier. [ 3 ] Les défendeurs ont fait défaut de comparaître et une preuve est présentée, le 31 août 2015. [ 4 ] À l’audience, les demandeurs présente une requête verbale afin d’amender la réclamation afin d’y ajouter une somme de 8 540 $. [ 5 ] Comme cette
partie de la réclamation constitue une demande entièrement nouvelle pour laquelle les défendeurs n’ont pas été avisés, le Tribunal rejette la demande d’amendement faite par les demandeurs. [ 6 ] Quant à la réclamation, le Tribunal retient ce qui suit : [ 7 ] CONSIDÉRANT que la preuve admissible ne permet pas de conclure en faveur de Mme Borduas; [ 8 ] CONSIDÉRANT que, le 1 er décembre 2010, les défendeurs ont signé un contrat dans lequel ils reconnaissent devoir des sommes d’argent au demandeur, M. Turgeon; [ 9 ] CONSIDÉRANT que le demandeur, M.
Turgeon, réclame 13 000 $ en vertu de ce contrat; [ 10 ] CONSIDÉRANT que la preuve documentaire et testimoniale établit que les défendeurs sont solidairement redevables de cette
somme au demandeur, M. Turgeon; [ 11 ] CONSIDÉRANT que les parties ont signé un deuxième contrat, le 1 er décembre 2010; [ 12 ] CONSIDÉRANT que le demandeur, M. Turgeon, réclame 18 274 $ en vertu de ce deuxième contrat; [ 13 ] CONSIDÉRANT que les défendeurs reconnaissent devoir la somme de 15 514 $ au demandeur, M. Turgeon; [ 14 ] CONSIDÉRANT que le demandeur, M.
Turgeon, a démontré avoir payé pour et à l’acquit de la défenderesse, TAJ (2002) inc., les sommes de 800 $, 700 $, 300 $, 400 $, 900 $, 1 918,88 $, 4 515 $, 2 137,77 $, 4 500 $, 2 000 $ et 5 100 $ pour un total de 23 271,65 $; [ 15 ] CONSIDÉRANT que les défendeurs ont effectué un paiement partiel de 8 000 $; [ 16 ] CONSIDÉRANT que le Tribunal ne peut statuer au-delà de ce qui est réclamé dans la requête introductive d’instance; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la requête de Michel Turgeon; CONDAMNE André Jédier et TAJ (2002) inc. à payer, solidairement, à Michel Turgeon la somme de 31 274 $ plus les intérêts au taux légal majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 2 décembre 2013; LE TOUT avec dépens; REJETTE , sans frais, la requête de Sylvie Borduas. __________________________________ MARC-NICOLAS FOUCAULT, JCQ Me Réginald Gagnon Avocat des demandeurs M. André Jédier (absent) Défendeur TAJ (2002) inc. (non-représenté
e) Défenderesse Date d’audience : 31 août 2015
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