2022 QCCQ 7935, 2022 QCCQ 7935
Opinion
Protection de la jeunesse — 225761 2022 QCCQ 7935 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] « Chambre de la jeunesse » N° : 405-41-004860-222 DATE : 13 octobre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse et X , né le […] 2022 Enfant et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN PROTECTION (Articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande l’examen de la situation du poupon X (X), né le […] 2022 et âgé de […] mois. [ 2 ] Il allègue la négligence sur le plan physique et de la santé et un risque sérieux de négligence. [ 3 ] Le 16 mai 2022, le Directeur prend une mesure de protection immédiate et confie l’enfant en famille d’accueil. [ 4 ] Le 24 mai 2022, le Tribunal de façon provisoire confie l’enfant en famille d’accueil, interdit tout contact entre la mère et son bébé, tout en autorisant un contact supervisé avec le père une fois aux deux semaines d’une durée d’une heure et demie. [ 5 ] Le 15 juin 2022, l’enfant intègre sa famille d’accueil de type banque mixte. [ 6 ] À l’audience, les parents s’opposent aux conclusions recherchées par le Directeur, qui recommande le maintien de l’enfant dans sa famille d’accueil actuelle, jusqu’à l’atteinte de sa majorité, tout en interdisant les contacts avec eux. [ 7 ] Le Directeur dépose une importante preuve documentaire en lien avec la situation de la mère et de ses deux autres enfants qui ont fait l’objet de mesures de protection et d’adoption. [ 8 ] Les parents suggèrent que la grand-mère paternelle puisse accueillir leur fils et qu’ils aient des contacts supervisés, afin de parfaire leurs compétences parentales. [ 9 ] L’avocate de l’enfant, après avoir entendu la preuve et les représentations de toutes les parties, donne son accord aux conclusions recherchées par le Directeur.
Naissance de l’enfant [ 10 ] Les circonstances de la naissance de l’enfant ne peuvent laisser personne indifférent. [ 11 ] Tout au long de la grossesse, les parents habitent un logement problématique, qu’ils ont dû quitter faute d’avoir acquitté le loyer. [ 12 ] Quelques jours avant l’accouchement, les parents emménagent dans une résidence qu’ils décrivent être un chalet. [ 13 ] Les lieux sont insalubres, encombrés et on y retrouve de nombreux animaux à savoir : six chats et deux chiens en plus de deux grosses cages qui occupent beaucoup d’espace dans une si petite maison, qui n’a pas de chambre organisée pour recevoir un enfant. [ 14 ] Les odeurs nauséabondes sont présentes.
La maison nécessite des réparations urgentes, puisque le sous-sol qui se trouve sur la terre est envahi par des grenouilles qui vivent dans un étang causé par une rupture de tuyaux de plomberie.
[ 15 ] À cela s’ajoute l’affaissement d’une
partie du sous-sol causé par la vibration de la laveuse et sécheuse. [ 16 ] À l’audience, les parents expliquent avoir des discussions avec le propriétaire, afin de faire d’importantes réparations tout en envisageant de se porter acquéreurs d’une nouvelle maison ou de déménager à nouveau. [ 17 ] En résumé, beaucoup de projets et toujours de l’instabilité à cet égard. [ 18 ] C’est donc dans ce milieu très peu adapté à l’arrivée d’un enfant que les parents expliquent candidement que survient la naissance de leur fils. [ 19 ] Alors que le père fait une brassée de lavage, il nous dit spontanément que la mère lui annonce que l’enfant arrive. [ 20 ] Le père n’a jamais participé à aucun accouchement et n’a aucune compétence. [ 21 ]
Malgré tout, il accouche la mère, il coupe le cordon ombilical et place une barrette à cheveux rouillée à l’extrémité du cordon. [ 22 ] Faisant peu de cas de la naissance de cet enfant sans supervision médicale, les parents réalisent qu’ils n’ont pas les effets nécessaires pour accueillir l’enfant. [ 23 ] Sans nettoyer l’enfant, ils décident tout bonnement d’aller à l’épicerie, afin de faire quelques courses et se rendent au domicile des arrière-grands-parents paternels pour leur présenter leur arrière-petit-fils. [ 24 ] Les arrière-grands-parents paternels constatent que l’enfant n’est pas lavé et ils avisent la grand-mère paternelle de la situation. [ 25 ] À ce moment, personne, incluant la famille élargie du père, ne s’inquiète que l’enfant ne soit pas à l’hôpital, afin de recevoir les soins requis. [ 26 ] Le lendemain, les grands-parents maternels se présentent au domicile des parents et demandent à voir l’enfant ce qui leur est refusé. [ 27 ] Les grands-parents maternels sont bien au fait des difficultés de leur fille qui a déjà perdu la garde de ses deux autres bébés. [ 28 ] Le ton lève, le père menace le grand-père maternel et les policiers sont appelés sur les lieux. [ 29 ] L’enfant et la mère sont alors transportés à l’hôpital par ambulance et le père consomme un joint avant de les rejoindre. [ 30 ] Après avoir nié au personnel hospitalier et au père, la mère admet avoir consommé des « speeds » 24 à 48 heures avant son accouchement d’où les traces de méthamphétamines dans l’urine du bébé. [ 31 ] Face à l’évidence, la mère n’a plus le choix de faire face à la musique après la naissance de l’enfant. [ 32 ] Les explications des parents pour justifier leur refus d’aller à l’hôpital sont incohérentes et démontrent avant tout de graves lacunes dans leur jugement. [ 33 ] Le père nous explique lors de la mesure provisoire qu’il ne voyait aucune utilité à se rendre à l’hôpital, car tout le monde veut sortir de l’hôpital et a un autre moment il ajoute que nos grands-mères accouchaient à la maison, et ce, sans problème. [ 34 ] Pour la mère, elle dit qu’elle avait besoin de temps supplémentaire afin de faire les achats pour l’enfant, d’où le délai qu’elle souhaitait avoir avant de se rendre à l’hôpital. [ 35 ] Elle précise qu’elle était fatiguée et qu’elle ne savait pas où se trouvait l’hôpital. [ 36 ] Lors de l’audition sur les mesures de protection et après réflexion, les parents reconnaissent qu’ils ont pris une mauvaise décision, qu’ils ont agi aussi par crainte que leur soit retiré l’enfant et que la mère cachait au père sa consommation récente de drogue dans les heures précédents son accouchement.
Situation de l’enfant [ 37 ] Depuis son intégration dans sa famille d’accueil, l’enfant évolue bien, puisque des ajustements sont apportés à son lait vu ses inconforts passés. [ 38 ] Il reçoit les services d’un ostéopathe. [ 39 ] Selon la famille d’accueil, certains retours de contacts avec le père sont parfois difficiles, puisqu’il a besoin de proximité. Situation des parents [ 40 ] L’enfance de la mère fut difficile, puisqu’elle a fait l’objet de mesures de protection dès son très jeune âge, jusqu’à sa majorité vu la négligence de ses parents. [ 41 ] Cette jeune mère de 25 ans est à son troisième enfant.
Ses deux autres filles sont maintenant adoptées par leurs grands-parents paternels respectifs. [ 42 ] Lors de son premier séjour à la ressource mère-enfant, les rapports faits par la ressource dressent un portrait inquiétant de la mère, puisqu’on la décrit comme ayant de graves lacunes dans la gestion de son quotidien et ne mesure pas l’ampleur des responsabilités
qui viennent avec le rôle d’être un parent [1] . [ 43 ]
Malgré qu’elle n’ait pas la garde de sa première fille et qu’elle ait un interdit de contacts avec cette enfant, la mère est à nouveau enceinte d’un nouveau conjoint, tout aussi problématique que le père de sa première fille. [ 44 ] Durant cette seconde grossesse, la mère consomme également alcool et drogue, dont une consommation récente quelques semaines avant l’accouchement. [ 45 ] Dans son ordonnance du 18 décembre 2017 [2] , la juge Lavallée écrit au sujet de la mère : [26] La mère reconnaît, en début d’évaluation du signalement, qu’elle n’était pas assez mature lorsqu’elle a eu sa première fille et qu’elle priorisait alors ses propres besoins à ceux de son enfant. [27] Elle avait de la difficulté à mettre en place une routine adaptée pour l’enfant et reconnaît qu’elle n’y serait pas arrivée seule puisqu’elle n’avait alors que le soutien du père de l’enfant. [28] Aujourd’hui, elle se dit plus mature et plus stable.
Elle a le soutien du père. Ni l’un ni l’autre des parents n’a de crainte à l’égard de l’autre ( nom caviardé ). [ 46 ] La mère témoigne encore aujourd’hui des mêmes difficultés personnelles. [ 47 ] Suite à la naissance de sa deuxième fille, elle intègre à nouveau la ressource mère-enfant A. [ 48 ] Le constat demeure le même après ce deuxième séjour. [ 49 ] La mère a besoin d’être encadrée en tout temps, afin de prendre soin d’elle-même et il lui est difficile de se centrer sur sa fille. [ 50 ] Pour la ressource, le pronostic d’évolution est faible et la ressource met fin à l’hébergement [3] . [ 51 ]
Malgré les grandes difficultés de la mère bien documentées, la juge Lavallée permet à la mère de maintenir des contacts avec sa deuxième fille, alors que l’enfant est confiée dans le milieu des grands-parents paternels. [ 52 ] La mère s’engage alors à faire de nombreuses démarches pour ses difficultés personnelles. [ 53 ] En janvier 2019 [4] , la juge Lavallée constate que la mère est séparée du père de cette enfant et qu’elle a très peu exercé de contacts auprès de sa fille, elle interdit alors les contacts avec l’enfant. [ 54 ] L’arrivée de X dans la vie de la mère avec son nouveau conjoint ne remet pas le compteur à zéro et le temps écoulé depuis sa dernière grossesse de 2017 n’atténue en rien ses difficultés. [ 55 ] La preuve présentée dans la situation de X révèle encore et toujours des lacunes bien présentes et les circonstances entourant la naissance de l’enfant sont un exemple frappant. [ 56 ] Actuellement, la mère vit isolée dans une résidence insalubre par moment, sans véritable réseau de contacts et sans permis de conduire. [ 57 ] Elle tente de s’occuper en faisant différentes lectures et en se créant une routine artificielle avec une poupée qui pleure et urine l’obligeant à se pratiquer à changer des couches et donner des boires à des heures régulières. [ 58 ] La récente démarche thérapeutique de la mère afin de régler sa problématique de consommation met en relief sa difficulté à être transparente, puisqu’il fut difficile d’avoir l’heure juste.
La mère change ses versions quant à sa consommation au gré des intervenantes qui gravitent autour d’elle. [ 59 ] À l’audience, elle reconnaît avoir eu beaucoup de secrets et qu’elle doit être honnête à l’avenir. [ 60 ] Encore aujourd’hui, elle vit des périodes de « craving » ce qui exige qu’elle utilise tous les outils mis à sa disposition, notamment sa participation à différents groupes de soutien. [ 61 ] Quant au père, le Tribunal constate qu’il n’a pas les connaissances de base entourant les soins d’un bébé, malgré son désir d’en apprendre davantage et sa collaboration auprès du Directeur qui mérite d’être soulignée. [ 62 ] Le père doit être accompagné en tout temps par l’intervenante lors de l’exercice de ses contacts, vu son peu d’expérience auprès d’un poupon. [ 63 ] Le père travaille de longues heures, ce qui le rend très peu présent, laissant la mère seule à la maison. [ 64 ] Puisqu’il tient mordicus à ses outils et à ses quelques voitures, il a installé une caméra à la résidence, ce qui lui permet de voir si des gens se présentent sur son terrain, tout en s’assurant de contrôler les allées et venues de la mère, vu ses craintes face à une possible rechute. [ 65 ] Il reconnaît avoir eu une consommation régulière de cannabis et avoir cessé depuis la naissance de son fils.
Milieu de la grand-mère paternelle [ 66 ] L’offre généreuse de la grand-mère paternelle d’accueillir son petit-fils ne peut être retenue.
[ 67 ] Tout d’abord, elle sait bien peu de choses sur les difficultés bien documentées de la mère notamment et surtout elle ne cherche pas à en apprendre davantage. [ 68 ] Elle se contente des réponses vagues fournies par les parents quant aux raisons qui ont mené à l’adoption des deux enfants de la mère. [ 69 ] Elle explique le tout par l’immaturité de la mère et ne s’inquiète pas de l’arrivée du troisième enfant dans la vie de cette mère. [ 70 ] Elle n’a pas vu le milieu où vivent les parents et ne connaît rien de la consommation de cannabis de son fils. [ 71 ] Elle vit à Ville A et vient rarement dans la région, car elle souhaite protéger ses parents âgés de la COVID, puisqu’elle occupe un travail de préposée aux bénéficiaires dans une résidence pour personnes âgées. [ 72 ] Suite à la naissance de son petit-fils, elle est avisée par sa mère soit l’arrière-grand-mère paternelle que les parents sont allés à son domicile dans les heures suivant la naissance, alors que le bébé n’est pas lavé. [ 73 ] Elle n’intervient pas auprès des parents, afin que l’enfant soit conduit rapidement à l’hôpital. [ 74 ] Elle souhaite accueillir son petit-fils le temps que les parents s’améliorent, car à son avis, c’est auprès de sa famille qu’un enfant doit grandir et non en famille d’accueil. [ 75 ] Si la garde de l’enfant lui est confiée, elle propose que ses parents âgés de 80 ans puissent garder l’enfant lorsqu’elle retournera au travail, vu son horaire atypique de préposée aux bénéficiaires. [ 76 ] Elle envisage de déménager soit à proximité des arrière-grands-parents maternels ou à Ville B. [ 77 ] Tel qu’exprimé à l’audience, le Tribunal est d’avis que le retrait de l’enfant de sa famille d’accueil afin qu’il soit confié à sa grand-mère paternelle nous paraît à l’encontre de l’intérêt de l’enfant. [ 78 ] Tout d’abord, la grand-mère paternelle a une réelle méconnaissance des grandes difficultés des parents ensembles ou séparés. [ 79 ] Elle ne mesure pas l’impact de l’antériorité des lacunes de la mère au plan des capacités parentales et la chronicité de la toxicomanie des parents. [ 80 ] Elle fait preuve d’un réel manque de jugement en n’intervenant pas au moment de la naissance, afin que l’enfant soit transporté sans délai à l’hôpital. [ 81 ] Tous ces facteurs ne nous permettent pas d’envisager ce milieu de vie à long terme pour cet enfant, car le pronostic de retour auprès de ses parents est particulièrement sombre.
Contacts parents-enfant [ 82 ] Il n’y a aucun élément dans la preuve nous permettant de conclure qu’une reprise de contacts avec la mère puisse répondre à l’intérêt de ce jeune enfant. [ 83 ] Sa sobriété récente de 140 jours au moment de son témoignage constitue un premier pas, mais demeure bien embryonnaire vu l’historique de toxicomanie récurrente de la mère. [ 84 ] Tout d’abord, les enjeux personnels de la mère sont toujours présents et sont les mêmes qui ont mené aux interdictions de contacts avec ses deux autres enfants. [ 85 ] Le désir de la mère est bien présent, c’est le pouvoir d’être un parent adéquat qui fait défaut et son fils ne peut être exposé à ce triste constat. [ 86 ] La mère n’est pas mal intentionnée, elle est tout simplement mal outillée pour être une mère même à temps partiel. [ 87 ] Son principal défi demeure encore à ce jour de prendre soin d’elle et acquérir une certaine autonomie, tout en demeurant sobre. [ 88 ] Ayant déjà statué sur le maintien de l’interdiction des contacts entre la mère et son fils, il y a lieu de trancher si les contacts père et fils sont dans l’intérêt de cet enfant dans le contexte particulier de la présente affaire. [ 89 ] Les parents forment un couple et ils sont d’une grande aide l’un pour l’autre dans l’organisation de leur quotidien. [ 90 ] La mère compte sur le père, afin qu’elle puisse débuter un nouveau travail, ce qui est en soi positif pour elle dans son cheminement personnel. [ 91 ] Ici, le père ne souhaite pas déstabiliser son fils.
Il espère simplement être là pour lui et aussi faire ses preuves. [ 92 ] Or, le travail risque d’être long et les résultats tarder et pendant ce temps l’enfant est dans l’attente. [ 93 ] Il s’agit tout au plus d’un exercice cosmétique, afin de maintenir une relation qui n’a aucune chance de se bonifier au fil du temps. [ 94 ] Par ailleurs, quel est l’intérêt pour l’enfant d’avoir deux contacts par mois avec son père, quand il est clairement établi qu’il n’y a pas de retour envisagé auprès des parents, puisque les contacts avec la mère sont interdits?
[ 95 ] La seule réponse qui s’impose d’emblée est aucun intérêt véritable. [ 96 ] Au surplus, l’article 9.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse nouvellement entrée en vigueur prévoit que lorsqu’un enfant est confié en famille d’accueil, les contacts doivent être favorisés uniquement si cela s’avère dans l’intérêt de l’enfant. [ 97 ] Puisque le retour de l’enfant auprès de ses parents n’est pas une option, maintenir un contact avec le père ne fait pas de sens pour un enfant qui devra s’enraciner dans sa famille d’accueil qui souhaite s’engager à long terme auprès de lui. [ 98 ] Cet enfant s’attache à sa famille d’accueil et les adultes qui s’en occupent seront de facto ses parents dans son cœur. [ 99 ] Il n’est pas nécessaire d’attendre qu’un enfant vive un préjudice pour interdire un contact [5] . [ 100 ] Le but de la loi vise justement à stabiliser un enfant dans un milieu capable de répondre à ses besoins à tous les niveaux et c’est justement ce que lui offre la famille d’accueil de qualité qui le reçoit. [ 101 ] À l’audience, les parents ont eu accès à la mère d’accueil qui a témoigné avec sincérité et bienveillance à l’égard de l’enfant. [ 102 ] Ce fut un baume et un apaisement pour les parents qui savent que leur fis est entre bonnes mains et qu’il est aimé et chéri par tous les membres de la famille d’accueil. [ 103 ] Les parents peuvent, malgré l’interdiction de contacts, prendre des nouvelles de leur fils soit directement avec la famille d’accueil si les circonstances s’y prêtent ou auprès de l’intervenante.
Durée de l’ordonnance [ 104 ] Le Directeur souhaite une ordonnance jusqu’à l’atteinte de la majorité. [ 105 ] Le Tribunal comprend l’objectif du Directeur qui vise à stabiliser cet enfant à long terme en lui permettant de s’enraciner sans être inquiété d’un déplacement éventuel. [ 106 ] Ayant statué sur le milieu de vie de l’enfant en famille d’accueil et en interdisant les contacts avec les parents, le Tribunal estime qu’il est possible d’assurer la stabilité de cet enfant dans le cadre d’une ordonnance plus courte, notamment afin de vérifier que la colle a bien pris entre l’enfant et sa famille d’accueil, tout en permettant aux parents de continuer leur cheminement personnel. [ 107 ] Après le délai maximal de placement, le Tribunal sera en mesure de clarifier le projet de vie de cet enfant. [ 108 ] L’ordonnance sera donc jusqu’au 16 mai 2023, soit 12 mois après l’ordonnance de placement provisoire de l’enfant.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 109 ] ACCUEILLE en
partie la demande en protection; [ 110 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’enfant compromis en vertu des articles 38 b) 1 i – Négligence sur le plan physique, 38 b) 1 ii – Négligence sur le plan de la santé et 38 b) 2 – Risque sérieux de négligence de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 111 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant dans sa famille d’accueil actuelle; [ 112 ] INTERDIT les contacts entre l’enfant et ses parents; [ 113 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille, et ce, jusqu’au 16 mai 2023 ; [ 114 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance [6] . __________________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q.
M e Marie-Josée Rioux Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M e Marie-Soleil Guérard Avocate de la mère M e Nadine Maltais Avocate du père
M e Kary Ann Dowd Avocate de l’enfant Date d’audience : 15 septembre 2022
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