2018 QCCA 1575, 2018 QCCA 1575
Opinion
Gaudette c. Syndicat de copropriété Lauzon 2018 QCCA 1575 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-026476-168 (750-17-002039-125) DATE : 24 septembre 2018 CORAM : LES HONORABLES JEAN BOUCHARD, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. JEANNE GAUDETTE APPELANTE — demanderesse c.
SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ LAUZON FRANCINE LAUZON INTIMÉS — défendeurs et CLÉMENT LAUZON OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE SAINT - HYACINTHE MIS EN CAUSE — mis en cause ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure, district de Saint-Hyacinthe (l’honorable Lise Matteau) daté du 18 octobre 2016, déclarant valide une assemblée de copropriétaires et déclarant que l’appelante a l’obligation de payer les charges communes et certains autres frais. [ 2 ] Les parties sont copropriétaires d’un immeuble comportant deux parties divises. [ 3 ] Elles ne s’entendent pas quant au montant des charges devant être payées par chacune d’elles. [ 4 ] Les procédures entreprises et la durée de l’audition envisagée étant hors de proportion avec l’enjeu financier de leur différend, elles présentent, à la suggestion d’un juge de la Cour supérieure, une requête conjointe pour décision sur un point de droit.
Celle-ci a pour but de permettre aux parties de circonscrire le débat de façon à raccourcir la durée de l’audition au fond. [ 5 ] Leur requête expose d’abord une série de faits, qui ne sont pas contestés, et demande au tribunal de trancher les questions suivantes : 1) Est-ce que les charges communes réclamées à la demanderesse depuis 2011 sont exigibles de celle-ci, compte tenu de la manière et des circonstances dans lesquelles elles ont été adoptées? 2) Le non-paiement des charges imposées et réclamées pouvait-il donner lieu à la publication d’une hypothèque légale sur l’immeuble de la demanderesse? 3) Pouvait-on suspendre le droit de vote de la demanderesse en février 2012? 4) Les paiements sous protêt effectués par la demanderesse en janvier 2012 étaient-ils libératoires? 5) Est-ce que la contestation de la résolution de l’assemblée des copropriétaires du 24 janvier 2012 et des assemblées subséquentes s’est faite en temps utile? [ 6 ] Après avoir exposé ses motifs et répondu aux questions posées, la juge accueille les conclusions recherchées par les intimés et déclare valide l’assemblée des copropriétaires qui s’est tenue le 24 janvier 2012 .
Elle déclare également que l’appelante doit payer les charges communes qui découlent des budgets du défendeur, Syndicat de copropriété Lauzon, ainsi que les frais encourus par le défendeur, Syndicat de copropriété Lauzon. [ 7 ] L’appelante soutient que la juge commet trois erreurs : 1) en permettant à l’intimée de produire des pièces additionnelles (DR- 1, DR-1A, DR-2, DR-3, DR-4, DR-4A et DR-6) lors de l’audition, 2) en déclarant « valide » l’assemblée des copropriétaires qui s’est tenue le 24 janvier 2012, 3) en attribuant une importance démesurée à un fait étranger au litige, soit une décision de la Régie du logement rendue en sa défaveur. [ 8 ] La Cour estime que l’appelante a raison de contester la production de pièces additionnelles et les conclusions déclaratoires voulant que l’assemblée des copropriétaires tenue le 24 janvier 2012 soit valide et qu’elle soit tenue de payer les charges communes découlant des budgets du Syndicat de copropriété Lauzon ainsi que les frais encourus par lui.
[ 9 ] Invitées à trouver une façon de simplifier le débat, les parties ont opté pour une requête conjointe pour décision sur un point de droit. Les questions qu’elles ont posées sont toutefois des questions mixtes de droit et de fait qu’il n’était possible de trancher que dans la mesure où les faits à considérer faisaient l’objet d’un accord entre elles.
À défaut, il devenait nécessaire de tenir une audition contradictoire. [ 10 ] Or, en ajoutant des pièces le matin de l’audition, pièces que l’appelante ne reconnaissait pas, les intimés ont rompu l’entente intervenue et ont modifié unilatéralement les faits sur la base desquels la juge devait trancher les questions qui lui étaient soumises. [ 11 ] Il devenait alors impossible pour elle de trancher les questions posées sans tenir d’audition contradictoire à moins de priver l’appelante de son droit à une défense pleine et entière. [ 12 ] Il est possible que ces pièces n’aient pas eu d’influence, mais il est impossible de le dire à la lumière des motifs de la juge. [ 13 ] Ce seul moyen justifierait l’intervention de la Cour, mais il y a plus. [ 14 ] La requête que les parties ont présentée est informe, certaines des conclusions qui y sont recherchées ne découlant pas des questions posées. [ 15 ] Vraisemblablement soucieuse de simplifier le dossier, la juge a néanmoins accepté d’entendre les représentations des avocats et, après avoir tranché plusieurs des questions d’une façon favorisant les intimés, elle a tout simplement accueilli la requête en reprenant leurs conclusions. [ 16 ] Ce faisant, elle a toutefois privé malencontreusement la requérante du droit de faire valoir plusieurs des moyens qu’elle énonce dans les procédures qui sont pendantes entre les parties. [ 17 ] Il est malheureux de constater que la requête conjointe présentée par les parties aura été à peu près inutile, mais son caractère informe et l’ajout de pièces par les intimés a induit la juge en erreur.
Elle l’a amenée à prononcer un jugement dont les effets sont susceptibles d’aller au-delà de ce qui lui était demandé et au-delà de ce qu’elle-même voulait décider. [ 18 ] La réclamation formulée par les intimés après le prononcé du jugement, laquelle s’élève à 93 429,00 $, l’illustre fort bien. [ 19 ] Il y a donc lieu d’intervenir pour infirmer le jugement de première instance et retourner le dossier en première instance afin qu’il suive son cours.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 20 ] ACCUEILLE l’appel; [ 21 ] INFIRME le jugement du 18 octobre 2016; [ 22 ] RETOURNE le dossier en première instance afin qu’il suive son cours et soit entendu sur le fond; [ 23 ] LE TOUT avec les frais de justice. JEAN BOUCHARD, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. Me Nicolas Archambault JURISEO AVOCATS Pour l’appelante Me GHISLAIN RAYMOND DE GRANDPRÉ JOLI-COEUR Pour les intimés et Clément Lauzon Date d’audience : 13 septembre 2018
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