2018 QCCQ 8335, 2018 QCCQ 8335
Opinion
Dussault c. Municipalité du Canton de Harrington 2018 QCCQ 8335 COUR DU QUÉBEC (Division des petites créances) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ : Lachute « Chambre civile » N° : 725-32-000524-160 DATE : 24 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JULIE MESSIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RAYMOND DUSSAULT
Partie demanderesse c. MUNICIPALITÉ DU CANTON DE HARRINGTON -et- NORMAND ROBERGE
Partie défenderesse JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Raymond Dussault (Dussault) réclame 15 000 $ à la Municipalité du Canton de Harrington (Canton Harrington) et à son voisin Normand Roberge (Roberge) pour les dommages à son terrain et à ses installations septiques qui furent inondés lorsque le niveau du lac adjacent son terrain s’est élevé après que des castors aient construit un barrage qui se situe sur le terrain de Roberge. [ 2 ] En défense, MCH soulève la rapidité, prudence et diligence dans leur réaction dès qu’elle fut avisée du problème par Dussault, et ce, en respect de l’article 105 de la
Loi sur les compétences municipales . Elle soulève aussi l’absence de preuve de dommages. [ 3 ] De son côté, Roberge plaide que le barrage ne relève pas de sa responsabilité, selon lui il ne se trouve même pas sur son terrain. Lui aussi soulève l’absence de dommages prouvés. QUESTIONS EN LITIGE [ 4 ] L’inondation causée par le barrage de castors relève-t-elle de la responsabilité des défendeurs? [ 5 ] Si oui, l’inondation a-t-telle causé des dommages? CONTEXTE [ 6 ] Dussault habite de façon permanente aux abords du Lac Mud.
Roberge a une résidence secondaire en face de chez Dussault sur l’autre rive. [ 7 ] En août 2015, Dussault observe une montée des eaux du lac, il témoigne en avoir avisé MCH ce qui est nié par ses représentants. [ 8 ] Le 17 septembre 2015, Dussault voit l’eau monter sur son terrain et recouvrir sa fosse septique. De l’eau et du sable remontent dans son bain. [ 9 ] Le 5 octobre 2015, Dussault porte plainte à la municipalité.
Le même jour, Jean-Pierre Provost, responsable de l’urbanisme, se rend chez Dussault, il constate qu’il y a environ 6 pouces d’eau sur le terrain, jusqu’à l’endroit où Dussault a stationné son auto. [ 10 ] Puis, il se déplace sur l’autre rive et constate que des castors ont érigé un barrage qui retient l’eau qui avant se déversait naturellement dans un ruisseau. Provost donne à Dussault les coordonnées de Roberge. [ 11 ] Le lac, n’étant plus en mesure de s’écouler, s’est élevé jusqu’au seuil du barrage causant une hausse aussi sur l’autre rive inondant en
partie le terrain de Dussault. La MCH réagit immédiatement, le 6 octobre trois tuyaux de PVC sont installés pour servir de déversoir du lac au ruisseau. [ 12 ] Le 8 octobre 2015, Dussault met en demeure Roberge de lui verser 15 000 $ pour dommages à son terrain, et pour le changement de son champ d’épuration endommagé par l’inondation. [ 13 ] Roberge témoigne qu’avant cette date, il n’a jamais été avisé que le barrage causait un problème. Son terrain enclavé fait environ 30 acres. Roberge obtient du ministère de la Faune l’autorisation de mettre un tuyau plus gros dans le barrage, d’engager un trappeur qui attrapera les castors.
[ 14 ] L’assureur de Roberge envoie un plombier examiner l’installation septique de Dussault en mai 2016. Danny Potvin ne constate aucune déficience aux installations septiques. Il confirme que l’installation est âgée de plus de 40 ans, et qu’elle est en fin de vie. [ 15 ] Les deux défendeurs nient toute responsabilité. Dussault prend son recours le 8 décembre 2016. ANALYSE ET MOTIFS [ 16 ] La responsabilité de MCH s’analyse à partir des règles du Code civil sur la responsabilité extracontractuelle, articles 1376 et 1457 , ainsi qu’en vertu de la
Loi sur les compétences municipales (LCM), art. 105. 1376. Les règles du présent livre s’appliquent à l’État, ainsi qu’à ses organismes et à toute autre personne morale de droit public, sous réserve des autres règles de droit qui leur sont applicables. 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui.
Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel. Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d’une autre personne ou par le fait des biens qu’elle a sous sa garde. 105.
Toute municipalité régionale de comté doit réaliser les travaux requis pour rétablir l’écoulement normal des eaux d’un cours d’eau lorsqu’elle est informée de la présence d’une obstruction qui menace la sécurité des personnes ou des biens. Tout employé désigné à cette fin par la municipalité régionale de comté peut, sans délai, retirer d’un cours d’eau les obstructions qui empêchent ou gênent l’écoulement normal des eaux, sans préjudice aux droits de la municipalité de recouvrer, de toute personne qui les a causées, les frais relatifs à leur enlèvement. [ 17 ] Celle de Roberge s’analyse, elle aussi à partir de l’
article 1457 du Code civil du Québec , mais aussi l’
article 1465 , et il faut jeter un œil sur l’
article 1466 . 1457 . Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel. Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d’une autre personne ou par le fait des biens qu’elle a sous sa garde. 1465.
Le gardien d’un bien est tenu de réparer le préjudice causé par le fait autonome de celui-ci, à moins qu’il prouve n’avoir commis aucune faute. 1466. Le propriétaire d’un animal est tenu de réparer le préjudice que l’animal a causé, soit qu’il fût sous sa garde ou sous celle d’un tiers, soit qu’il fût égaré ou échappé. [ 18 ] Elle peut aussi s’inférer de l’
article 976 du Code civil du Québec qui régit les obligations entre voisins. 976 . Les voisins doivent accepter les inconvénients normaux du voisinage qui n’excèdent pas les limites de la tolérance qu’ils se doivent, suivant la nature ou la situation de leurs fonds, ou suivant les usages locaux [ 19 ] Le pouvoir d’action des défendeurs est limité par l’article 26 de la
Loi sur la construction et la mise en valeur de la faune . 26. Nul ne peut déranger, détruire ou endommager le barrage du castor ou les oeufs, le nid ou la tanière d’un animal. Toutefois, une personne ou celle qui lui prête main-forte peut déroger à cette interdiction si elle ne peut empêcher un animal de causer des dégâts à sa propriété ou à une propriété dont elle a la garde ou est chargée de l’entretien.
Le ministre peut, aux conditions qu’il détermine, autoriser une personne à déroger au premier alinéa. [ 20 ] Finalement, en vertu des articles 2803 et 2804 C.c.Q. , il revient à Dussault de prouver par prépondérance son droit d’action, et les dommages qu’il a encourus. 2803 . Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. MCH [ 21 ] En vertu de l’article 105 de la LCM, la responsabilité d’une municipalité sera retenue lorsqu’elle a été informée d’un problème à un cours d’eau, et qu’elle n’a pas agi.
[ 22 ] Dussault a allégué avoir informé la municipalité en août 2015 sans préciser à quel moment, et sans preuve à cet effet. La municipalité nie cette allégation. Ce fait n’étant pas prouvé par prépondérance n’est pas retenu. [ 23 ] Les faits prouvés démontrent que MCH a été informé de l’existence du barrage, et de la problématique du niveau d’eau causant inondation le 5 octobre 2015. [ 24 ] Ils ont réagi avec célérité en effectuant des travaux dès le lendemain.
En conséquence, considérant que l’article 105 LCM crée une obligation d’agir qu’au moment où la MCH est informée du problème, obligation que MCH a respectée, elle ne peut être retenue responsable en vertu de cet article. [ 25 ] L’article 1376 édicte que les règles quant à la responsabilité s’appliquent à l’État. Ainsi, le Tribunal doit examiner si MCH a respecté les règles établies à 1457 C.c.Q.
Une municipalité n’a pas l’obligation de prévenir tous les risques possibles d’inondations. [1] [ 26 ] Le Tribunal doit analyser si la municipalité a pris les moyens raisonnables et nécessaires pour prévenir, minimiser sinon éviter les dommages subis par Dussault. Considérant qu’elle ne fut jamais avisée de la problématique on ne peut conclure à une faute d’omission aux présentes. La responsabilité de MCH n’est donc pas retenue. Roberge [ 27 ] La preuve est à l’effet que Roberge qui possède un terrain de 30 acres enclavé ne peut lui non plus être tenu responsable en vertu de l’
article 1457 C.c.Q. considérant qu’avant la réception de la mise en demeure du 8 octobre 2015, il n’avait pas connaissance de la problématique. [ 28 ] L’
article 1465 C.c.Q. prévoit qu’un propriétaire peut être responsable du fait des biens sous sa garde à moins qu’il démontre n’avoir commis aucune faute.
Il s’agit d’une présomption simple de faute écartée en prouvant l’absence de faute, le comportement étant comparé à celui d’un gardien normalement prudent et diligent. [2] [ 29 ] Considérant le très grand terrain de Roberge, l’utilisation sporadique de la résidence qui est secondaire et l’absence d’avis de l’existence d’une problématique la responsabilité de Roberge ne peut être retenue, puisqu’il lui était impossible de prévoir la problématique et de la prévenir. [ 30 ] En ce qui concerne la responsabilité en vertu de 1466 C.c.Q.
Les auteurs Baudoin et Deslauriers écrivent : « Certains animaux (dont la plupart des animaux sauvages et le gibier) n’appartiennent à personne et ne sont pas contrôlés par le propriétaire du terrain ou du fonds sur lequel ils gîtent. Lorsque le préjudice est causé par un animal considéré res nullius , il ne saurait y avoir de responsabilité, ce dernier n’ayant ni gardien, ni propriétaire. » [3] [ 31 ] La jurisprudence a établi que le castor un animal sauvage est considéré comme res nullius. [4] La responsabilité de Roberge n’est donc pas retenue en vertu de 1466. Finalement, l’
article 976 C.c.Q. prévoit que les voisins ne doivent pas avoir un comportement excédent les inconvénients reconnus du bon voisinage. Aux présentes, le comportement de Roberge n’est pas problématique, la nature elle-même étant le facteur générateur du dommage. Dommages [ 32 ] Quant aux dommages, aucun ne fut prouvé.
Le système septique qui est en fin de vie, donc qui a une dévaluation de 100 % n’a pas de valeur, et de plus il fut démontré qu’il est toujours fonctionnel. [ 33 ] Quant aux arbres abîmés, il fut démontré qu’ils sont le fait des castors, et tel que décrit plus haut leur action ne relève pas de la responsabilité des défendeurs. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande avec frais. __________________________________ JULIE MESSIER, J.C.Q. Date d’audience : 24 septembre 2018
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