2015 QCCQ 7551, 2015 QCCQ 7551
Opinion
Verrelli c. Samsung Electronics Canada inc. 2015 QCCQ 7551 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-140627-136 DATE : 10 août 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE EMMANUELLE SAUCIER ______________________________________________________________________ MARTINO VERRELLI Demandeur c. SAMSUNG ELECTRONICS CANADA INC. et CENTRE DE PIÈCES ET SERVICES EXPERT INC.
Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Martino Verrelli réclame à Samsung Electronics Canada Inc. ( Samsung ) et à Centre de pièces et services Expert ( Expert ) 3 000 $ représentant le prix payé pour un réfrigérateur et une cuisinière de marque Samsung (les Appareils ), car il estime que leurs surfaces d'acier inoxydable sont de mauvaise qualité et constituent un vice de fabrication puisqu'elles s'égratignent lorsqu'il les nettoie. [ 2 ] Il estime également que le produit de nettoyage recommandé par Expert amplifie le problème et est donc inadéquat. [ 3 ] Samsung et Expert nient que les Appareils soient atteints d’un vice de fabrication et ajoutent que M.
Verrelli cause lui-même les égratignures en utilisant un produit ou un chiffon abrasif. Questions en litige [ 4 ]
a) Martino Verrelli a-t-il droit au remboursement du prix d'achat de ses appareils électroménagers ou du coût de remplacement des surfaces abimées par un vice de fabrication ?
b) Le produit de nettoyage recommandé par Expert cause-t-il des dommages à ses appareils ?
c) Samsung et Expert sont-ils solidairement responsables des dommages ? Analyse et discussion [ 5 ] M. Verrelli achète les Appareils en acier inoxydable qui sont en bon état lors de la livraison à son domicile en décembre 2012. [ 6 ] Dès le mois de janvier 2013, il s'aperçoit que des égratignures apparaissent suite au nettoyage de leurs surfaces en acier inoxydable.
Il utilise pourtant un chiffon doux et un produit approprié. [ 7 ] Il est très déçu de constater que la surface de ses appareils s'avère aussi fragile et attribue l'apparition des égratignures à la mauvaise qualité de l'acier inoxydable. [ 8 ] Il communique avec Brault et Martineau qui nie sa responsabilité, attribue les dommages à un nettoyage inadéquat et invite M. Verrelli à s'adresser à Samsung, le fabricant des Appareils. [ 9 ] Quelques mois plus tard, un représentant d'Expert se rend au domicile de M. Verrelli à la demande de Samsung pour réparer une pièce de sa cuisinière. Questionné par M.
Verrelli au sujet des égratignures, il lui recommande l'utilisation d'un autre produit qu'il achète. [ 10 ] Après l'application du produit, M. Verrelli constate que des égratignures supplémentaires apparaissent et sont plus visibles.
Il estime anormal que la surface de ses Appareils s'abime ainsi après un simple nettoyage. [ 11 ] Samsung nie qu'il s'agit d'un problème de fabrication et attribue les égratignures à une mauvaise utilisation de l'appareil et réfère le Tribunal à sa clause d’exclusion de garantie qui précise que la garantie d’un an résultant d’une erreur de fabrication ou d’un défaut matériel ne couvre pas les dommages occasionnés par une mauvaise utilisation.
[ 12 ] Pour les représentants de Samsung et d'Expert, il s'agit d'un problème purement esthétique qui résulte probablement d'un frottement abusif avec un abrasif, ce que M. Verrelli nie vigoureusement. Ils ajoutent que le produit recommandé par Expert ne contient pas d'abrasif et fait ressortir le lustre de l'acier inoxydable, de sorte que les égratignures sont encore plus visibles. [ 13 ] En matière civile, le fardeau de la preuve repose sur les épaules de la
partie demanderesse en vertu du principe prévu à l'
article 2803 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) qui établit que « celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention ». [ 14 ] Le Tribunal décide selon la balance des probabilités que prévoit l'
article 2804 C.c.Q. et qui veut que « la preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante ». [ 15 ] Les articles 37 et 38 de la
Loi sur la protection du consommateur [1] ( L.p.c. ) se lisent comme suit : 37. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à l'usage auquel il est normalement destiné . 38. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix , aux dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation du bien. (Soulignements du Tribunal) [ 16 ] De l'avis du Tribunal, il paraît évident que la surface en acier inoxydable de s Appareils s’abime prématurément.
Il s'agit donc d'un vice de fabrication dont le fabricant est responsable. [ 17 ] Dans le cas qui nous occupe, le consommateur a le fardeau de prouver que l’absence de durabilité raisonnable provient d’un vice caché antérieur à la vente, ce qu’il fait puisque les égratignures apparaissent dès les premiers nettoyages. [ 18 ] Par ailleurs, en vertu de l’article 53 L.p.c., le fabricant est présumé connaitre le vice ou le défaut dont le bien est affecté et il s’agit d’une présomption absolue qu’il ne peut repousser. [ 19 ] La preuve révèle que M.
Verrelli est un homme qui fait attention à ses appareils et soucieux lorsque les Appareils s'abiment aux premiers nettoyages. [ 20 ] M. Verrelli rencontre son fardeau de prouver que la surface de ses Appareils s'abime anormalement, mais il ne démontre pas que le produit recommandé est à l'origine du problème.
Le Tribunal rejette donc son recours contre Expert. [ 21 ] Samsung doit garantir la qualité de ses biens et il va de soi que les Appareils avec revêtement en acier inoxydable ne devraient pas s’égratigner au moindre nettoyage. [ 22 ] Les prétentions à l’effet que les dommages pourraient être dus à l’usage d’un détergent trop fort ou d’un chiffon abrasif ne sont appuyées d'aucunes preuves. Samsung et Expert ne démontrent pas un usage abusif des Appareils par M. Verrelli. [ 23 ] Un défaut qui contribue à la détérioration prématurée d’un bien constitue un défaut de fabrication et un vice caché. [ 24 ] M.
Verrelli ne fait pas la preuve qu'il est possible de remplacer les surfaces abimées avec un acier inoxydable de meilleure qualité. Par contre, la preuve révèle que le coût en pièces et main d'œuvre pour changer les 3 portes du réfrigérateur et la
partie abimée de la cuisinière autour des boutons de contrôle des surfaces de cuisson est de 950 $ plus les taxes applicables (1 092,26 $). [ 25 ] Le Tribunal condamne donc Samsung à payer à M. Verrelli 1 092,26 $. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE Samsung Electronics Canada Inc. à payer à Martino Verrelli 1 092,26 $ plus les taxes applicables avec intérêt au taux légal plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 18 octobre 2013 ainsi que les frais judiciaires de 136 $. __________________________________ Emmanuelle Saucier, J.C.Q. Date d’audience : 30 juin 2015
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