2018 QCCQ 9111, 2018 QCCQ 9111
Opinion
Garceau-Bussières c. Crépault 2018 QCCQ 9111 JG2726 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-067132-174 DATE : 26 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHANTAL GOSSELIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JEAN-PIERRE GARCEAU-BUSSIÈRES [...], Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans (Québec) [...] Demandeur c.
JEAN CRÉPAULT [...], Rimouski (Québec) [...] Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Garceau-Bussières, avocat, réclame 3 018,09 $ à monsieur Jean Crépault pour ses services professionnels impayés. [ 2 ] Monsieur Crépault conteste la demande au motif qu’il n’a pas confié de mandat à monsieur Garceau-Bussières (ni de le conseiller ni de fournir quelque avis). [ 3 ] Par sa demande reconventionnelle, monsieur Crépault réclame 15 000 $ à M e Garceau-Bussières dont 7 500 $ à
titre de dommages-intérêts compensatoires et 7 500 $ à
titre de dommages-intérêts punitifs pour avoir violé son droit au respect du secret professionnel en déposant au présent dossier de la Cour une demande et des pièces qui auraient dû être gardées confidentielles. LES QUESTIONS EN LITIGE 1 re question: Monsieur Crépault doit-il payer le compte d’honoraires de M e Garceau-Bussières ? 2 e question: M e Garceau-Bussières a-t-il violé le droit de monsieur Crépault au respect du secret professionnel ? Dans l’affirmative, quels sont les dommages-intérêts auxquels monsieur Crépault a droit en réparation du préjudice subi ?
Dans l’affirmative, l’atteinte aux droits fondamentaux de monsieur Crépault est-elle intentionnelle et y a-t-il lieu de condamner M e Garceau-Bussières à des dommages-intérêts punitifs ? LE CONTEXTE [ 4 ] Sans reprendre l’ensemble des faits mis en preuve lors de l’instruction, les plus pertinents retenus par le Tribunal sont les suivants. [ 5 ] De septembre 2005 à novembre 2015 [1] , monsieur Crépault agit à
titre d’inspecteur de la surveillance de l’exercice pour l’Ordre des ingénieurs du Québec (OIQ) selon des contrats de services successifs de durées variables, mais renouvelés à leur terme. [ 6 ] Le 6 novembre 2015, monsieur Crépault reçoit un avis de non-renouvellement de son contrat de service venant à échéance le 31 décembre 2015 de la part de monsieur Bernard Cyr, directeur adjoint à la surveillance de l’exercice de l’OIQ. [ 7 ] Le 22 février 2016, la candidature de monsieur Crépault à l’un des nouveaux postes d’inspecteur à la surveillance de l’exercice
de la profession d’ingénieur de l’OIQ n’est pas retenue. Quatre autres ingénieurs se retrouvent dans la même situation. [ 8 ] Le 1 er mars 2016, monsieur Crépault transmet un courriel à M e Garceau-Bussières dont il est utile de reprendre intégralement le corps du message [2] : Bonjour monsieur Garceau Bussières, Tel que mentionné lors de notre conversation téléphonique de ce matin (mardi 10 :20), vous trouverez en courrier attaché le résumé de mon problème. Je suis persuadé que vous détenez toutes les qualités et la notoriété pour régler ce problème par la négociation.
Espérant une réponse positive de votre part, veuillez agréer, monsieur Garceau Bussières mes meilleures salutations. [ 9 ] Le résumé transmis à M e Garceau-Bussières par monsieur Crépault est un « Historique – Résumé » qui traite du déroulement des événements depuis 2005, de ses prétentions, de son interprétation des faits, de ses considérations et des préjudices qu’il prétend avoir subis [3] .
Les parties discutent par téléphone entre elles. [ 10 ] Le 2 mars 2016, M e Garceau-Bussières répond au courriel de monsieur Crépault en lui demandant notamment une copie des contrats ou, à tout le moins, le dernier contrat intervenu entre lui et l’OIQ « pour me faire une opinion sur la possibilité d’un recours » [4] . Ce dernier lui communique une copie du « contrat de service » en mentionnant sa conviction qu’il s’agit plutôt d’un contrat de travail [5] . [ 11 ] Le 8 mars 2016, M e Garceau-Bussières transmet par courriel à monsieur Crépault une « opinion juridique
sommaire sur les droits et recours vous résultant du non-renouvellement du contrat et de votre non-embauche, le 22 février 2016, sur l’un des nouveaux postes d’inspecteur à la surveillance de l’exercice de la profession d’ingénieur » [6] . [ 12 ] Le 11 mai 2016 [7] , M e Garceau-Bussières transmet à monsieur Crépault un compte d’honoraires pour des services rendus entre le 1 er mars et le 31 mars 2016 totalisant 3 018,09 $ (taxes incluses) [8] . [ 13 ] Le 7 juin 2016, un rappel de compte est transmis à monsieur Crépault par M e Garceau-Bussières. [ 14 ] Le 14 juin 2016, M e Garceau-Bussières reçoit du Barreau du Québec (BQ) une lettre confirmant l’appel téléphonique reçu plus tôt confirmant l’information au sujet de la demande d’intervention de monsieur Crépault en rapport avec le compte d’honoraires daté du 15 mai 2015 et la demande d’enquête le concernant [9] . [ 15 ] Le 20 juillet 2016, M e Garceau-Bussières répond au syndic du BQ au sujet de la demande de conciliation de compte et de la plainte de monsieur Crépault [10] . [ 16 ] Le 13 février 2017, le Comité de révision du BQ conclut qu’il n’y a pas lieu de porter plainte contre M e Garceau-Bussières devant le Conseil de discipline [11] . [ 17 ] Monsieur Crépault ne demande pas d’arbitrage de compte ni ne donne autre suite à la décision du Comité de révision.
L’ANALYSE [ 18 ] Il appartient à la
partie qui formule une demande de démontrer de façon prépondérante le bien-fondé de sa réclamation.
Elle doit donc démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable par une preuve directe, mais aussi par les circonstances et les inférences graves, précises et concordantes qu'il est raisonnablement possible d'en tirer [12] . 1 re question: Monsieur Crépault doit-il payer le compte d’honoraires de M e Garceau-Bussières ? [ 19 ] Pour répondre à cette question, le Tribunal doit déterminer au départ si un mandat a été confié à M e Garceau-Bussières par monsieur Crépault et si en conséquence, un contrat de service a été conclu au sens des articles 2130 et 2098 du Code civil du Québec . [ 20 ] Selon la preuve prépondérante, le Tribunal conclut que monsieur Crépault avait confié un mandat à M e Garceau-Bussières et que ce dernier l’avait bien accepté.
Le courriel de monsieur Crépault du 1 er mars 2016 [13] , la remise par monsieur Crépault de la documentation ( historique-résumé [14] et copie du dernier contrat [15] ), le contenu de l’échange des courriels du 7 mars 2016 entre les parties dont le dernier qui n’a pas été contredit par monsieur Crépault, l’en convainquent. En effet, monsieur Crépault était informé que M e Garceau-Bussières allait lui communiquer son opinion juridique
sommaire écrite le lendemain et ne s’y est pas opposé. Le Tribunal constate l’échange de consentement entre les parties. [ 21 ] Le Tribunal ne prononcera pas ainsi l’annulation, la résolution ou la résiliation du contrat demandée par monsieur Crépault en l’absence de motif le justifiant. [ 22 ] Le Tribunal retient que le mandat confié à M e Garceau-Bussières était de produire une opinion juridique
sommaire écrite sur la théorie de la cause et les différentes options afin de faire valoir les droits de monsieur Crépault à la suite du non-renouvellement du dernier contrat de service par l’OIQ et de la non-embauche ultérieurement. L’idée de tenter d’impliquer éventuellement dans un même recours d’autres ex-collègues touchés par une même situation confirme l’intérêt pour une telle opinion écrite. [ 23 ] M e Garceau-Bussières s’est ainsi engagé envers monsieur Crépault à fournir ses services professionnels, moyennant un prix que ce dernier s’est obligé à payer [16] .
[ 24 ] Seule une entente verbale relative aux honoraires est intervenue entre les parties lors de la première communication en date du 1 er mars 2016. [ 25 ] Cette entente est soumise aux dispositions de la
Loi sur le Barreau [17] . [ 26 ] Les honoraires réclamés par M e Garceau-Bussières doivent être justes et raisonnables. Ils doivent être justifiés par les circonstances et proportionnels aux services rendus [18] . [ 27 ] Le tarif horaire de M e Garceau-Bussières convenu est de 325 $. Pour un avocat de plus de 45 années d’expérience [19] ayant une certaine notoriété en droit du travail, comme le reconnaît monsieur Crépault [20] , ce tarif n’est pas excessif. [ 28 ] Les honoraires facturés par un professionnel sont présumés justes et raisonnables, ce dernier devant respecter ses obligations déontologiques [21] . Il existe en effet une présomption à la
Loi sur le Barreau qui précise que l’avocat est cru à son serment quant à la réquisition, à la nature, à la durée et à la valeur de ses services, mais ce serment peut être contredit comme tout autre témoignage [22] . [ 29 ] Monsieur Crépault avait le fardeau de démontrer, par une preuve prépondérante, que les honoraires facturés par M e Garceau- Bussières n’étaient pas justifiés et qu’ils étaient exagérés. [ 30 ] Le Tribunal ne peut conclure que les constats et recommandations mentionnés à l’opinion juridique
sommaire de M e Garceau- Bussières n’étaient pas adéquats ni ne correspondaient au mandat confié. [ 31 ] Le Tribunal a pris connaissance du compte d’honoraires [23] , du compte interne pour fins de comptabilité [24] et de la description du temps attribué à chaque intervention. [ 32 ] La facture de M e Garceau-Bussières au montant de 3 018,09 $ (taxes incluses) est transmise à monsieur Crépault le 11 mai 2016.
À la réception du compte, ce dernier ne se plaint pas à celui-ci des honoraires et débours facturés. [ 33 ] Les interventions facturées correspondent à 8h00 heures pour un total de 2 600 $ auquel s’ajoutent 25 $ de frais d’ouverture du dossier et les taxes applicables (393,09 $). [ 34 ] Au-delà des entrées des 3 mars (0,20 h. / 65 $) et 7 mars 2016 (0,10 h. / 32,50 $ et 0,17 h. / 54,17 $) ne comportant pas de description spécifique ou relatives à la confirmation du mandat que le Tribunal va déduire du compte d’honoraires, le Tribunal ne peut conclure que le nombre des autres heures réclamé par M e Garceau-Bussières est exagéré.
La demande sera accueillie pour un montant de 2 843,71 $ (2 600 $ - 65 $ - 32,50 $ - 54,17 $ + 25 $ de frais d’ouvertures = 2 473,33 $ + taxes). [ 35 ] Les intérêts devront toutefois courir à compter de la date de la demande en l’absence de mise en demeure et puisque le Tribunal ne peut établir de date d’une demeure de plein droit. Le Tribunal n’a pas reçu la démonstration d’une manifestation claire de monsieur Crépault à M e Garceau-Bussières de son intention de ne pas exécuter l’entièreté de l’obligation avant le dépôt de la demande.
Le Tribunal n’a pu prendre connaissance de la demande de conciliation de compte auprès du syndic, de ses motivations ou de ses admissions, s’il y avait lieu.
Le Tribunal ne connaît pas davantage la position du syndic du BQ dans l’exercice de la conciliation ni de la date de l’expiration du délai pour formuler une demande d’arbitrage de compte [25] . 2 de question: M e Garceau-Bussières a-t-il violé le droit de monsieur Crépault au respect du secret professionnel ? [ 36 ] Dans le cadre de la présente demande reconventionnelle en responsabilité professionnelle, monsieur Crépault doit démontrer, selon les mêmes règles de preuve, la faute de M e Garceau-Bussières, le préjudice subi et le lien de causalité entre la faute et le préjudice. [ 37 ] La violation du secret professionnel est une faute grave puisque ce devoir se fonde sur l’
article 9 de la Charte des droits et libertés de la personne (la Charte) [26] qui se lit: 9. Chacun a droit au respect du secret professionnel. Toute personne tenue par la loi au secret professionnel et tout prêtre ou autre ministre du culte ne peuvent, même en justice, divulguer les renseignements confidentiels qui leur ont été révélés en raison de leur état ou profession, à moins qu’ils n’y soient autorisés par celui qui leur a fait ces confidences ou par une disposition expresse de la loi. Le tribunal doit, d’office, assurer le respect du secret professionnel. [Soulignement ajouté] [ 38 ] L’
article 131 de la
Loi sur le Barreau [27] contraint l’avocat à conserver le secret absolu des confidences qu’il reçoit: 131. 1. L’avocat doit conserver le secret absolu des confidences qu’il reçoit en raison de sa profession . 2. Cette obligation cède toutefois dans le cas où l’avocat en est relevé expressément ou implicitement par la personne qui lui a fait ces confidences ou lorsque la loi l’ordonne ou l’autorise par une disposition expresse . (…) [Soulignement ajouté] [ 39 ] Les articles 63 et 65 du Code de déontologie des avocats [28] énoncent:
63. L’avocat ne doit pas faire usage d’un renseignement confidentiel en vue d’obtenir un avantage pour lui-même ou pour un tiers. 65.
L’avocat peut communiquer un renseignement confidentiel dans les cas suivants : 1° avec l’autorisation expresse ou implicite du client; 2° si la loi l’ordonne ou l’autorise par une disposition expresse ; 3° pour recouvrer devant un tribunal ses honoraires impayés ; (…) [Soulignement ajouté] [ 40 ] Il est utile de reproduire intégralement les motifs à l’appui de la demande reconventionnelle de monsieur Crépault: Tant dans le libellé de sa demande que dans les pièces soumises à la Cour, l’avocat a commis une faute grave qui porte préjudice au défendeur. [ 41 ] M e Garceau-Bussières a déposé au dossier de la Cour sa demande (incluant la liste de pièces) avec les pièces à l’appui: Pièce P-1: Échange de courriels des 1 er et 2 mars 2016 entre les parties ; Pièce P-2: Historique-résumé transmis le 1 er mars 2016 par le défendeur au demandeur ; Pièce P-3: Opinion juridique du 8 mars 2016 ; Pièce P-4: Facturation du 15 mai 2016 ; Pièce P-5: Compte interne pour fins de comptabilité et rapport des interventions de JurisConcept ; Pièce P-6: Rappel de compte du 7 juin 2016 ; Pièce P-7: Lettre du 14 juin 2016 du Syndic adjoint du Barreau avisant le demandeur que le défendeur avait demandé son intervention le 6 juin 2016. [ 42 ] Les allégations à la demande de M e Garceau-Bussières et les pièces étaient toutes pertinentes et nécessaires [29] afin de permettre au Tribunal de trancher la question de l’existence ou non d’un mandat, de sa nature et du caractère raisonnable des services facturés. [ 43 ] Par contre, M e Garceau-Bussières devait savoir que la justice administrée par la Division des petites créances de la Cour du Québec est publique [30] et que des tiers pouvaient avoir accès au dossier de la Cour par une recherche de plumitif leur permettant d’obtenir le numéro de dossier de la Cour et ainsi consulter spécifiquement le dossier au greffe civil.
Le Tribunal ne considère toutefois pas que le libellé de la demande et la demande elle-même constituent en soi une violation du droit au respect du secret professionnel. [ 44 ] Si toutefois l’ historique-résumé et l’opinion juridique se retrouvaient entre les mains de l’OIQ ou de leurs avocats, ceci aurait pu causer un préjudice à monsieur Crépault dans l’exercice d’éventuels recours non prescrits. [ 45 ] Pour contrer ce risque, M e Garceau-Bussières aurait pu déposer spontanément les pièces sous pli cacheté, en retenir le dépôt jusqu’à 21 jours avant l’audience, requérir une autorisation du greffe pour que les pièces soient conservées sous pli cacheté ou obtenir du Tribunal une ordonnance obligeant à conserver les pièces sous pli cacheté en vertu de l’article 12 du Code de procédure civile .
Ceci aurait permis de préserver le secret professionnel dont monsieur Crépault avait droit envers les tiers, malgré la demande déposée contre lui [31] . [ 46 ] Ne pas avoir pris les moyens pour que soient conservés confidentiellement les pièces au dossier de la Cour constitue une faute commise par M e Garceau-Bussières qui a ainsi violé le droit de monsieur Crépault au respect du secret professionnel. Dans l’affirmative, quels sont les dommages-intérêts auxquels monsieur Crépault a droit en réparation du préjudice qu’il a subi ? [ 47 ] L’alinéa 1 de l’
article 49 de la Charte prévoit: 49. Une atteinte illicite à un droit ou à une liberté reconnu par la présente Charte confère à la victime le droit d’obtenir la cessation de cette atteinte et la réparation du préjudice moral ou matériel qui en résulte. [ 48 ] Les pièces déposées au dossier de la Cour sont demeurées indûment accessibles au tiers entre le 23 février 2017, date de leur dépôt et le 26 juin 2018, date de l’audience. [ 49 ] Pour évaluer les dommages-intérêts appropriés, le Tribunal doit prendre en considération que monsieur Crépault avait pour sa part une obligation de mitiger ses dommages [32] .
Dès la notification de la demande, il aurait pu dénoncer clairement à M e Garceau- Bussières une demande que soit préservé son droit au secret professionnel envers les tiers pour que ce dernier entreprenne les démarches afin d’empêcher l’accès aux pièces. Il aurait également pu en formuler la demande lui-même au greffe ou au Tribunal.
[ 50 ] Les motifs invoqués à l’appui de la demande reconventionnelle ne faisaient aucunement référence à la notion de violation du secret professionnel, ce qui a empêché une intervention rapide de M e Garceau-Bussières, du greffe ou du Tribunal pour corriger la faute. [ 51 ] Monsieur Crépault n’a pas fait entendre de témoin ou produit une preuve démontrant que les pièces dont notamment l’ historique-résumé et l’opinion juridique avaient été consultés par un tiers au greffe, ni portés à la connaissance d’un tiers, ni qu’il en avait subi un préjudice autre que l’inquiétude qu’ils soient éventuellement consultés, ce qui aurait pu être vite freiné. [ 52 ] Le Tribunal ne retient aucun préjudice matériel. [ 53 ] Quant au préjudice moral, monsieur Crépault affirme qu’il n’est présent sur aucun réseau social parce qu’il tient farouchement à sa vie privée.
Il est particulièrement ennuyé et indisposé par le dévoilement de son historique-résumé personnel. Il se sent violé . Il indique avoir dû consulter un psychologue, mais n’en fournit toutefois aucune pièce justificative. [ 54 ] Selon la preuve entendue et s’inspirant de la jurisprudence en semblable matière [33] , le Tribunal évalue à 1 000 $ le préjudice moral subi par monsieur Crépault. Les dommages-intérêts porteront l’intérêt au taux légal majoré de l’indemnité prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du dépôt de la demande reconventionnelle, soit le 14 mars 2017. Dans l’affirmative, l’atteinte aux droits fondamentaux de monsieur Crépault est-elle intentionnelle et y a-t-il lieu de condamner M e Garceau-Bussières à des dommages-intérêts punitifs ? [ 55 ] L’alinéa 2 de l’
article 49 de la Charte prévoit: 49. (…) En cas d’atteinte illicite et intentionnelle, le tribunal peut en outre condamner son auteur à des dommages-intérêts punitifs. [ 56 ] L’
article 1621 du Code civil du Québec énonce: 1621. Lorsque la loi prévoit l’attribution de dommages-intérêts punitifs, ceux-ci ne peuvent excéder, en valeur, ce qui est suffisant pour assurer leur fonction préventive.
Ils s’apprécient en tenant compte de toutes les circonstances appropriées, notamment de la gravité de la faute du débiteur, de sa situation patrimoniale ou de l’étendue de la réparation à laquelle il est déjà tenu envers le créancier, ainsi que, le cas échéant, du fait que la prise en charge du paiement réparateur est, en tout ou en partie, assumée par un tiers. [ 57 ] La Cour suprême [34] a défini ce qui constitue une atteinte illicite et intentionnelle : 121.
En conséquence, il y aura atteinte illicite et intentionnelle au sens du second alinéa de l' art. 49 de la Charte lorsque l'auteur de l’atteinte illicite a un état d’esprit qui dénote un désir, une volonté de causer les conséquences de sa conduite fautive ou encore s’il agit en toute connaissance des conséquences, immédiates et naturelles ou au moins extrêmement probables, que cette conduite engendrera. Ce critère est moins strict que l'intention particulière, mais dépasse, toutefois, la simple négligence.
Ainsi, l’insouciance dont fait preuve un individu quant aux conséquences de ses actes fautifs, si déréglée et téméraire soit-elle, ne satisfera pas, à elle seule, à ce critère. [ 58 ] Le Tribunal doit appliquer les critères suivants énoncés par la Cour d’appel [35] : Les dommages exemplaires ne peuvent donc être accordés que s'il y a réunion de deux éléments: l'illicité de l'atteinte et son intentionnalité. Il me semble que, dans l'espèce, l'illicité de l'atteinte ne fait pas de doute.
Cette atteinte a porté non seulement sur le droit à l'honneur, à la dignité et à la réputation des intimés (art. 4), mais aussi sur leur liberté d'association syndicale protégée par l'article 17. Encore faut-il cependant que l'atteinte ait été intentionnelle.
L'emploi de l'adjectif "intentionnelle" par le législateur me semble indiquer qu'il ne veut pas se contenter simplement d'une faute lourde, mais qu'il exige, au contraire, de démontrer le caractère voulu, conscient, délibéré de l'acte posé . [ 59 ] Selon l’ensemble de la preuve, le Tribunal ne peut conclure au caractère « intentionnel » de l’atteinte au droit au secret professionnel de monsieur Crépault.
Aucune preuve ne permet de conclure que M e Garceau-Bussières ait voulu lui causer un préjudice dans l’exercice de son recours pour services impayés. [ 60 ] Une négligence ou une insouciance ne saurait satisfaire au critère de l’atteinte intentionnelle. [ 61 ] La demande de monsieur Crépault concernant ce poste de réclamation est rejetée. [ 62 ] Opérant compensation entre les sommes dues entre les parties selon le présent jugement [36] , soit 2 843,71 $ pour les services impayés, soit 1 000 $ pour la violation du droit au respect du secret professionnel, le Tribunal condamnera monsieur Crépault à payer à M e Garceau-Bussières 1 843,71 $. [ 63 ] Quant aux frais de justice, étant donné les circonstances propres au présent dossier, le Tribunal utilise la discrétion judiciaire que lui octroie l’article 340 du Code de procédure civile afin de faire assumer par chaque
partie ses propres frais. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE PARTIELLEMENT la demande de monsieur Jean-Pierre Garceau-Bussières ; ACCUEILLE PARTIELLEMENT la demande reconventionnelle de monsieur Jean Crépault ; CONDAMNE monsieur Jean Crépault à payer à monsieur Jean-Pierre Garceau-Bussières 2 843,71 $ portant intérêt au taux légal
majoré de l’indemnité prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 23 février 2017, date de la demande ; CONDAMNE monsieur Jean-Pierre Garceau-Bussières à payer à monsieur Jean Crépault 1 000 $ portant intérêt au taux légal majoré de l’indemnité prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 14 mars 2017, date de la demande ; OPÉRANT COMPENSATION ENTRE LES SOMMES DUES AUX CONCLUSIONS PRÉCÉDENTES, CONDAMNE monsieur Jean Crépault à payer à monsieur Jean-Pierre Garceau-Bussières 1 843,71 $ portant intérêt au taux légal majoré de l’indemnité prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 14 mars 2017, auquel s’ajoutent l’intérêt au taux légal majoré de l’indemnité prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec sur la somme de 2 843,71 $ à compter du 23 février 2017 jusqu’au 13 mars 2017 ; REQUIERT du greffe civil que les pièces en demande et les pièces en défense, placées sous pli cacheté par le Tribunal, soient conservées ainsi tant qu’elles ne seront pas récupérées par la
partie concernée ou détruites dans les délais prescrits ; LE TOUT , chaque
partie payant ses propres frais. CHANTAL GOSSELIN, J.C.Q. Date d’audience: 26 juin 2018
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