2014 QCCA 525, 2014 QCCA 525
Opinion
Technique Acoustique (LR) inc. (Proposition de) 2014 QCCA 525 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-023082-126 (540-11-007355-110) DATE : 17 MARS 2014 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. DANS L’AFFAIRE DE LA PROPOSITION DE: TECHNIQUE ACOUSTIQUE (L.R.) INC. Débitrice et RAYMOND CHABOT INC. APPELANTE – syndic/intimé c. SUN LIFE DU CANADA, COMPAGNIE D’ASSURANCE VIE INTIMÉE - requérante ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre une décision de la Cour supérieure du Québec (l’honorable Louis J. Gouin) du 10 octobre 2012 qui accueille en
partie la requête en appel, annule l’avis de rejet de sa réclamation, rejette la requête en ratification de la proposition et prononce la mise en faillite de la débitrice. 1.
LE CONTEXTE [ 2 ] En 2003, Sun Life du Canada, compagnie d’assurance vie (ci-après « Sun Life ») acquiert un immeuble de la rue Gougeon à Montréal, construit deux ans plus tôt pour le compte de SITQ National inc. [ 3 ] L’édifice avait été bâti, selon des plans conçus par la firme d’architectes Guérin, Monty et Luc Guérin, par l’entrepreneur général Construction Centrum inc. qui avait confié l’exécution de certains travaux à trois sous-traitants, Maçonnerie SDL inc., Vitrerie Chayer inc. et Technique Acoustique (L.R.) inc. (ci-après « Technique Acoustique »), dont le contrat pour la mise en place de l’enveloppe extérieure du bâtiment s’élevait à plus de 400 000 $. [ 4 ] En 2005, un locataire de l’intimée, qui effectue des travaux d’aménagement dans les locaux qu’il occupe, constate la présence de moisissures résultant manifestement d’une infiltration aqueuse. [ 5 ] Au cours de l’année 2006, Sun Life procède aux travaux correctifs et à la compensation des dommages subis par son locataire au coût total de 1 190 291,81 $. [ 6 ] En 2008, Sun Life intente un recours judiciaire pour malfaçons contre Technique Acoustique et les cinq autres défendeurs qui ont collaboré comme elle à la construction de l’édifice, par lequel elle réclame une condamnation solidaire pour tous les dommages résultant de l’infiltration. [ 7 ] Près de deux ans se sont écoulés depuis l’introduction des procédures lorsque Technique Acoustique produit une défense à l’action par laquelle elle nie toute responsabilité et attribue aux travaux effectués par le locataire la cause de l’infiltration et tous les dommages qui s’en sont suivis. [ 8 ] Le 17 juin 2011, Technique Acoustique est trouvée coupable d’avoir participé à un stratagème de fausse facturation visant à éluder un impôt.
Elle porte toutefois ce verdict en appel, mais se désiste par la suite de son pourvoi. [ 9 ] Au cours du mois de décembre 2011, Technique Acoustique donne avis à ses créanciers de son intention de faire une proposition. Sun Life n’est toutefois pas de ceux qui reçoivent cette notification.
[ 10 ] En février 2012, le président de Technique Acoustique, Luc Bourdon, est interrogé à deux reprises par les avocats de Sun Life dans le cadre du recours civil, sans jamais révéler l’existence de l’avis d’intention donné deux mois plus tôt à ses autres créanciers. [ 11 ] En mars 2012, un juge de la Cour du Québec impose à Technique Acoustique une amende de 190 256 $ relativement à la fraude pour laquelle elle a été condamnée 10 mois plus tôt. [ 12 ] Le 12 avril 2012, Technique Acoustique formule une proposition à ses créanciers.
À la même époque, Sun Life insiste pour poursuivre l’interrogatoire après défense de Luc Bourdon qui, pour pouvoir s’y soustraire, révèle au syndic, le 16 avril 2012, l’existence du recours intenté quatre ans plus tôt contre Technique Acoustique. Conformément à l’
article 69 de la L.F.I. , le syndic avise aussitôt Sun Life de l’existence de la proposition et lui notifie de surseoir aux procédures judiciaires. [ 13 ] Cette dernière ne prend toutefois connaissance de l’avis d’intention de faire une proposition que le 19 avril 2012. [ 14 ] Le 20 avril 2012, le syndic Jean Gagnon dépose son rapport sur l’état des affaires et des finances de la débitrice conformément à l’ article 50(5) (10) de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.F.I.). Le document fait notamment état d’une créance de 1 242 000 $ au
chapitre des « réclamations éventuelles et non liquidées » et d’une valeur estimative de réalisation des actifs se chiffrant à la moitié de leur valeur statutaire au bilan qui est de 8 300 000 $. [ 15 ] Le 26 avril suivant, la Régie du bâtiment du Québec annule la licence d’entrepreneur de Technique Acoustique.
La décision souligne l’ampleur de la fraude commise, la participation continue de l’entreprise au stratagème de même que l’implication rapprochée dans le crime de son âme dirigeante, Luc Bourdon. [ 16 ] Technique Acoustique a, en l’espace de trois mois, profité de 13 factures d’accommodation totalisant plus de 190 000 $ émises par Construction Exekut inc., comme si cette dernière avait effectué des travaux pour son compte alors qu’en réalité il n’en était rien. [ 17 ] Technique Acoustique acquittait intégralement ces factures par chèques que Construction Exekut inc. échangeait contre de l’argent comptant qu’elle retournait à Luc Bourdon, gardant pour elle les sommes correspondant à la TPS et la TVQ qui n’étaient pas remises au fisc par la suite.
Grâce à ce stratagème, la débitrice profitait à la fois d’une dépense d’opération déductible et d’une importante somme en espèces. [ 18 ] Le 1er mai 2012, Technique Acoustique introduit, devant la Commission des relations du travail, un recours afin de contester la décision de la Régie du bâtiment annulant sa licence. Elle s’en désiste cependant le 28 août 2012. 2.
L’ASSEMBLÉE DES CRÉANCIERS DU 3 MAI 2012 [ 19 ] Le 23 avril 2012, le syndic avise les créanciers de la débitrice que la première assemblée aura lieu le 3 mai. [ 20 ] La proposition soumise au vote prévoit le paiement des créances garanties par les équipements et les immobilisations de la débitrice (1 128 937 $ en cinq versements échelonnés sur les cinq années subséquentes) et le partage entre tous ses créanciers ordinaires d’une somme de 300 000 $ diminuée d’honoraires et de frais pouvant atteindre 50 000 $. [ 21 ] La proposition comprend également une quittance au bénéfice des administrateurs pour toute réclamation antérieure à l’avis d’intention concernant les obligations de la débitrice dont ils pourraient, en droit, être responsables. [ 22 ] Le rapport du syndic aux créanciers, daté du 20 avril 2012, recommande l’acceptation de cette proposition, laquelle serait plus avantageuse pour eux qu’une mise en faillite, puisqu’elle prévoyait le paiement aux créanciers ordinaires d’un dividende de 8 %, dans l’hypothèse où la créance de Sun Life était liquidée à sa pleine valeur par le tribunal, ou de 12 % si elle était entièrement rejetée. [ 23 ] Dans les minutes qui précèdent le début de l’assemblée, Sun Life dépose une preuve de réclamation pour la somme de 1 655 125,22 $, soit 1 190 291,81 $ correspondant au montant réclamé pour vices cachés plus 464 833,41 $ à
titre d’intérêts et d’indemnité additionnelle. [ 24 ] Le syndic, qui est déjà assuré du vote favorable des autres créanciers, demande alors au représentant de Sun Life de lui faire connaître sa position relativement à la proposition. [ 25 ] Le procès-verbal de l’assemblée décrit ainsi la suite des événements : Il s’ensuit une période de questions, entre autres sur les créances du MRQ, celle de la Sun Life du Canada (« Sun Life »), le statut du permis et le plan d’action à court terme. À la demande du procureur de la Sun Life, l’assemblée est suspendue afin de permettre des discussions.
À la reprise de l’assemblée, le procureur de la Sun Life indique qu’il a l’intention de voter contre la proposition et demande une remise de l’assemblée à une date ultérieure. Considérant que la créance de la Sun Life est éventuelle et non liquidée, que la compagnie la qualifie sans fondement et que leur vote éventuel aura un impact fatal contre la débitrice , le président informe l’assemblée qu’il peut, en vertu de l’ article 108(3) de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité , rejeter la réclamation en totalité aux fins du vote et propose une suspension afin de préparer et remettre immédiatement un avis de rejet d’une réclamation en vertu de l’article 135(1.1) à la Sun Life. À la reprise de l’assemblée, le syndic remet l’avis de rejet d’une réclamation à la Sun Life. De plus, le président de l’assemblée avise Sun Life que, selon l’ article 108(3) , il rejette leur réclamation aux fins du vote .
Un vote s’ensuit sur la demande d’ajournement de la Sun Life et celle-ci est unanimement rejetée par les créanciers, tel qu’il appert du tableau suivant : (…) VOTE SUR LA PROPOSITION AMENDÉE : La proposition amendée est acceptée à l’unanimité, le tout tel qu’il appert du tableau suivant : (…) [Soulignements ajoutés] [ 26 ] La proposition modifiée est alors acceptée par les trente-quatre (34) créanciers chirographaires (1 062 640,79 $) de même que par les trois (3) bénéficiant de garanties (1 423 535,42 $). [ 27 ] L’avis écrit du rejet de la créance de Sun Life énonce les motifs qui ont amené le syndic à rejeter et à n’accorder aucune valeur à la réclamation déposée par Sun Life : Avis est donné que, en ma qualité de syndic agissant in re : La proposition de Technique Acoustique (R.L.) inc., j’ai rejeté votre réclamation à l’égard de cet actif en totalité conformément au paragraphe 135(2) de la Loi pour le ou les motif(
s) suivant(s) : la réclamation, éventuelle et non liquidée, est évaluée à zéro considérant les représentations de la débitrice et de ses dirigeants. [Soulignement ajouté] [ 28 ] Il n’est par ailleurs aucunement contesté que le vote de Sun Life, fondé sur la pleine valeur de sa réclamation, aurait entraîné le rejet de la proposition, car le seuil des 2/3 en valeur des créances non garanties n’aurait pu être atteint et qu’il en aurait nécessairement résulté la mise en faillite de Technique Acoustique. [ 29 ] Sun Life a porté en appel, le 18 mai 2012, le rejet de sa preuve de réclamation et a contesté la requête du syndic pour ratifier la proposition concordataire. [ 30 ] Le 22 juin 2012, le Registraire lève, avec le consentement de l’appelante, la suspension des procédures pour permettre à Sun Life de liquider sa créance devant la chambre civile de la Cour Supérieure. 3.
LE JUGEMENT DONT APPEL [ 31 ] Procédant par voie de « de novo » et, à l’évidence, peu impressionné par les témoignages des syndics Phaneuf et Gagnon de même que par celui du président de Technique Acoustique, Luc Bourdon, le juge souligne que le syndic a commis des erreurs manifestes et déterminantes. Il aurait erré dans l’appréciation de la réclamation de Sun Life en se fiant pour l’essentiel aux dires des dirigeants de la débitrice dont la probité était sérieusement compromise en raison de leur implication dans un stratagème frauduleux.
Il aurait conduit l’assemblée de façon inadéquate en ne permettant pas à Sun Life de voter sous réserve d’invalidation du vote au cas où la contestation serait accueillie, comme le prévoit l’ article 108(3) de la L.F.I. [ 32 ] De plus, le juge conclut qu’il était inapproprié pour le syndic de recommander l’acceptation d’une proposition comprenant une quittance au bénéfice d’administrateurs impliqués au premier chef dans la mise en place d’un système frauduleux et souligne un manque de rigueur dans l’analyse des opérations sous-évaluées et des traitements préférentiels. [ 33 ] Finalement, le juge refuse de ratifier l’acceptation de la proposition au motif que la faillite de la débitrice est la meilleure solution susceptible de protéger adéquatement et avantageusement les créanciers et le public. 4.
MOTIFS D’APPEL
A) Droit de vote sur la proposition L’appelante propose qu’un tribunal de faillite ne puisse permettre au détenteur d’une créance non liquidée, éventuelle et non encore évaluée de voter sur une proposition. Un tel créancier dont la réclamation est, de plus, contestée de bonne foi devant les tribunaux civils ne saurait être autorisé à provoquer une mise en faillite de la
partie adverse, fondée uniquement sur cette créance litigieuse. Elle ajoute aussi que la procédure prévue à l’article 108(3) n’est pas applicable aux réclamations non évaluées.
B) Ratification de la proposition L’appelante plaide à cet égard que le refus d’approuver ne tient aucun compte de l’intérêt de la débitrice, considère indûment l’intention de Sun Life de s’opposer à la proposition et apprécie erronément le caractère raisonnable de la proposition. 5. LES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES ET LES
PRINCIPES DE DROIT APPLICABLES 5.1 Droit de vote sur la proposition [34] Le paragraphe 54(2) de la L.F.I. prévoit que tous les créanciers chirographaires ainsi que ceux dont la réclamation garantie a faitl’objet de la proposition ont le droit de voter à l’assemblée s’ils ont prouvé leur réclamation. [35] Une réclamation est par ailleurs prouvée par la remise d’une preuve de réclamation au syndic, suivant la forme prescrite, avantle moment fixé pour l’assemblée (article 109(1) L.F.I.). [36] L’article 108(1) de la L.F.I. confère cependant au président de l’assemblée des créanciers le pouvoir d’admettre ou de rejeterune preuve de réclamation aux fins de la votation.
De plus, lorsqu’il doute qu’une preuve de réclamation doive être admise ou rejetée, leprésident note la contestation et permet aux créanciers de voter sous réserve d’invalider ultérieurement le vote, si la contestation estaccueillie. [37] Le paragraphe 121(2) de la L.F.I. prévoit, quant à lui, que la question de savoir si une créance éventuelle ou non liquidéeconstitue une réclamation prouvable et, le cas échéant, son évaluation, sont déterminées par le syndic selon la procédure établie àl’article 135 de la L.F.I.
Une telle créance ne devient alors une réclamation prouvable que pour le montant de son évaluation,conformément à l’article 135(1.1) de la L.F.I. [38] Il s’ensuit nécessairement que le créancier n’acquiert le droit de vote qu’après l’évaluation de sa réclamation[1]. [39] Le président d’assemblée (art. 108(1) L.F.I.) ou le syndic (art. 135(2) L.F.I.) qui décide de rejeter en tout ou en
partie uneréclamation doit cependant agir avec rigueur et équité[2].
De la même façon, l’évaluation que fait le syndic de la créance éventuelle ounon liquidée (article 135 (1.1) L.F.I.) doit prendre en compte l’ensemble des circonstances pertinentes et mener à un résultat juste etraisonnable[3]. [40] Le paragraphe 135(1) prévoit, à cet égard, qu’à l’étape de l’examen de la preuve de réclamation, le syndic peut même exiger destémoignages d’appui ou de confirmation de celle-ci. 5.2 Approbation judiciaire de la proposition [41] Après avoir considéré le rapport du syndic sur les conditions de la proposition, la conduite du débiteur et après avoir entendu lesyndic, le débiteur ou tout créancier opposant, un juge peut refuser d’approuver une proposition dont les composantes ne sont pasraisonnables ou ne sont pas destinées à avantager l’ensemble des créanciers (article 59(1) et (2) L.F.I.). [42] L’auteur Jacques Deslauriers écrit à ce sujet[4] : […] Généralement, si les exigences statutaires sont respectées et que le débiteur est de bonne foi, le Tribunal homologue la proposition[In re Camp Spatial Canada, J.E. 97-1518 (C.S.)].
Toutefois, s’il constate des irrégularités, par exemple, le vote de créanciers liés oul’existence de manœuvres fomentées au détriment des créanciers, le Tribunal refusera d’approuver la proposition [In re 2959-5154Québec inc., (QC CS), J.E. 98-801 (C.S.)]. [43] Dans Magi (syndic de)[5], le juge Gascon, alors à la Cour supérieure, résume ainsi l’exercice auquel doit se livrer le tribunalpour décider du caractère raisonnable d’une proposition concordataire : For the purposes of making this assessment, the case law has long recognized that three interests must be considered by a court on anapplication to approve a proposal : the interest of the debtor; the interest of the creditors generally; and the interest of the public with respect to the integrity of the bankruptcy legislation. [19] According to this jurisprudence, the main guidelines to be followed by a court in this respect can be summarized as follows :
a) the burden of proof to convince a court to approve a proposal rests upon the debtor;
b) in deciding whether or not to approve a proposal, a court must weigh the effects of approving the proposal and of not approvingit;
c) in the exercise of its discretion in assessing the reasonableness of an approval, a court must be convinced that the creditors willobtain some advantage over bankruptcy;
d) in making this assessment, the conduct of the debtor is a factor to be considered; if there is any suggestion of collusion or secretadvantage, the matter should be particularly scrutinized;
e) in assessing the reasonableness of a proposal and in weighing these three interests, a court will be influenced by the level ofrecovery for the unsecured creditors; when the amounts offered to unsecured creditors are minimal and the payout represents a smallfraction of what is owed to them, it will be taken into account in the analysis;
f) similarly, when the circumstances seem to indicate that an investigation under the BIA will assist in clarifying otherwise cloudy issues in the context of the proposal, it is a factor that will influence the exercise of the discretion of a court. [ 44 ] Ces critères ont été repris avec approbation par notre cour à deux reprises [6] . Il ne s’agit pas pour autant d’une liste exhaustive comme le souligne avec justesse l’auteur Denis Brochu : [1541] Le tribunal, dans l’exercice de sa discrétion, peut retenir d’autres facteurs.
Comme dans les situations précédentes, ces facteurs ont été retenus à l’égard de situations d’espèce. Le fait que le débiteur n’ait pas révélé toute l’information pertinente aux créanciers a constitué un motif de refus d’approbation lorsqu’un créancier fait opposition. L’augmentation du nombre de créanciers ordinaires peut rendre la proposition déraisonnable si, de plus, des informations ont été retenues.
De même, le tribunal est fondé de refuser l’approbation de la proposition s’il appert que le syndic qui présidait l’assemblée a privé certains créanciers de leur droit de vote sachant que ceux-ci avaient la ferme intention de ne pas voter en faveur de la proposition et ainsi entraîner sa désapprobation. Dans cette affaire, le tribunal a autorisé les créanciers à voter en ordonnant au syndic de tenir compte de leur vote.
Cependant que le résultat du vote n’était pas favorable à la proposition, le tribunal refuse d’approuver la proposition. [7] [ 45 ] Le pouvoir de ratifier est toutefois plus restreint lorsque l’un des faits mentionnés à l’
article 173 L.F.I. est établi. Le juge doit alors refuser d’approuver la proposition, à moins qu’elle ne comporte les garanties raisonnables pour le paiement d’au moins cinquante cents par dollar sur toutes les créances non garanties prouvables ou pour le paiement de tel autre pourcentage que le tribunal peut déterminer ( article 59(3) L.F.I.). [ 46 ] Le paragraphe 173(1)
k) L.F.I. prévoit, quant à lui, le cas où le débiteur (failli) s’est rendu coupable de fraude ou d’abus de confiance. [ 47 ] Commentant les termes de l’article 59(3), la juge Topolniski, de la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta, écrit : The s. 59(3) requirement for performance security is designed to further the interests of creditors and the public. It is a requirement that, in my view, is additional to the requirements enunciated in s. 59(2) .
As compared to the s. 59(2) requirements, which apply to all proposals, the requirement under s. 59(3) for performance security applies only in a specified circumstance; where the debtor’s situation or past conduct is blameworthy, falling within s. 173 . While s. 173 facts might well lead to a measure of scepticism that the debtor will satisfy his or her obligations under the proposal, they serve primarily as a reflection of public policy.
Section 59(3) and s. 172(2) both refer to the facts set out in s. 173. [8] [ 48 ] Plus loin, elle ajoute : In Dolson , Anderson J. in stated that the lack of any performance security is fatal to a proposal, but suggested that the court might exercise its discretion to reduce the percentage of security required, at least in extraordinary circumstances. Presumably he meant that the court could reduce the security to zero. I disagree.
I prefer the view taken in Houlden and Morawetz that if no performance security is offered under a proposal, the court cannot approve it since s. 59(3) requires that there be a percentage of fifty cents on the dollar and zero is not a percentage of fifty cents. In any event, there must be some evidence presented to justify the court exercising its discretion to lower the percentage of performance security, and here there was non other than the creditors’ approval of the Proposal, which alone is insufficient. The desirability of promoting proposals over bankruptcies is obvious.
However, even such a laudable objective cannot override Parliament’s directive that there be reasonable creditor protection by way of performance security for Division I proposals if, as here, a s. 173 « fact » is established. [9] [ 49 ] En somme, cette disposition invite le juge à être plus exigeant relativement aux garanties imposées à un proposant qui, comme en l’espèce, a par le passé fait preuve de malhonnêteté dans ses relations commerciales avec autrui ou abusé de sa confiance. Ce n’est toutefois que dans la mesure où le fait (173(1)
k) L.F.I. ) est établi que la question des garanties raisonnables peut être soulevée [10] . 6.
L’ANALYSE 6.1 Appel du rejet d’une preuve de réclamation [ 50 ] Le principe est bien connu, mais sa pertinence à l’occasion d’un pourvoi lui vaut d’être fréquemment rappelé : une cour d’appel n’intervient sur les conclusions factuelles du juge d’instance que si elle est en présence d’une erreur manifeste et déterminante [11] . [ 51 ] Le juge Morissette nous rappelle, à cet égard, qu’une erreur est manifeste lorsqu’une preuve univoque fait obstacle à la conclusion de fait attaquée et qu’elle est déterminante si elle compromet suffisamment le dispositif du jugement. [12] [ 52 ] Après avoir entendu les témoignages du représentant de Sun Life, des syndics impliqués ainsi que de Luc Bourdon, le président de la débitrice, et considéré des documents rédigés à l’occasion de la première assemblée des créanciers, le juge en vient à la conclusion que l’appelante a effectué un examen bâclé, inéquitable et peu rigoureux de la créance de l’intimée. [ 53 ] Or, le contexte autorise cette conclusion. [ 54 ] Rappelons à cet égard que Sun Life dépose sa preuve de réclamation quelques minutes avant la première assemblée des créanciers.
Après une suspension demandée par le procureur de l’intimée pour discuter de la situation, celui-ci annonce à l’assemblée qu’il entend voter pour le rejet de la proposition et demande un report de l’assemblée à une date ultérieure. [ 55 ] Le président de l’assemblée informe aussitôt les participants qu’il rejette la réclamation de Sun Life aux fins du vote,
conformément à l’
article 108 de la L.F.I. , puis suspend pour préparer un avis écrit de rejet. [ 56 ] Les motifs contenus dans l’avis sont pour le moins laconiques : La réclamation éventuelle et non liquidée est évaluée à zéro considérant les représentations de la débitrice et de ses représentants. [ 57 ] Mais la brièveté de la motivation est à l’évidence proportionnelle à l’étendue de l’examen de la réclamation de l’intimée.
L’appelante reconnaîtra d’ailleurs ne pas avoir requis d’opinion indépendante par manque de temps, n’avoir pas pris connaissance des pièces qui accompagnaient le recours introductif d’instance pour la même raison et n’avoir pas fait usage des pouvoirs d’examen que lui accorde l’ article 135(1) de la L.F.I. [ 58 ] L’avis de rejet énonce d’ailleurs que l’appelante s’est fiée uniquement à la version des représentants de la débitrice sans consulter d’autres sources pour prendre cette décision. [ 59 ] Or, l’appelante était bien au fait de la condamnation pour fraude et de l’annulation de la licence d’entrepreneur qui a suivi, ainsi que de l’implication des dirigeants de la débitrice dans ce crime. [ 60 ] Elle ne pouvait non plus ignorer que les représentants de Technique Acoustique lui avaient caché l’existence de la poursuite intentée contre elle depuis 2008 par Sun Life, malgré ses questions spécifiques au sujet des actions judiciaires pendantes devant les tribunaux dès le début du processus menant à la proposition. [ 61 ] Ces faits qui, de l’avis du juge, affectent la probité et la crédibilité des dirigeants de la débitrice, et plus particulièrement celles de Luc Bourdon, auraient dû inciter l’appelante à faire preuve de prudence, à se renseigner davantage avant de s’en remettre à leur seule opinion quant à leur propre responsabilité et à être moins empressée à procéder au vote sur la proposition. [ 62 ] Un autre événement élime encore davantage la crédibilité de monsieur Bourdon.
Dans le cadre des procédures intentées par Sun Life, celui-ci a été interrogé à deux reprises, en février 2012, par les procureurs de l’intimée, et ce, sans que le syndic en soit avisé. Il n’a pas cru utile non plus de divulguer à ses interrogateurs l’existence de l’avis d’intention déposé deux mois plus tôt.
Ce manque de transparence est indicatif de sa volonté de tenir à distance celle qui risquait à elle seule de faire échec au processus de concordat déjà bien engagé. [ 63 ] Le juge s’étonne par ailleurs, avec raison, qu’en étudiant les affaires de la débitrice, l’appelante n’a pas cru bon de consulter elle-même le plumitif judiciaire pour pouvoir émettre, le cas échéant, des avis de suspension des procédures.
Il s’agit là, il faut le reconnaître, d’une démarche rapide, simple et efficace pour avoir un portrait des litiges qui confrontent la débitrice et qui ont un impact sur sa situation financière. [ 64 ] Dans ces circonstances, le constat du juge quant au manque de rigueur de l’appelante est à la fois fondé sur la preuve et tout à fait raisonnable. [ 65 ] De plus, lorsque le représentant de Sun Life se présente à l’assemblée du 3 mai 2012, les procédures judiciaires intentées contre la débitrice sont suspendues conformément à l’article 69 L.F.I.
Celui-ci est alors avisé par l’appelante que, s’il vote en faveur de la proposition, sa réclamation pourra être liquidée au moment opportun par le tribunal chargé d’entendre son recours civil, mais que s’il entend voter contre la proposition, le président rejettera, comme l’y autorise l’
article 108 de la L.F.I. , sa réclamation aux fins du vote.
Dans un cas comme dans l’autre, l’intimée est confrontée au même résultat, celui de se contenter d’un dividende de huit sous (0,08 $) pour chaque dollar de sa réclamation liquidée. [ 66 ] En l’espèce, il n’y a pas d’accroc au principe selon lequel il est inopportun de mettre en faillite une débitrice qui, sur la base d’une réclamation contestée de bonne foi, fait valoir ses droits devant les tribunaux, puisqu’ici le juge n’a pas retenu la bonne foi de la débitrice non plus que celle de ses dirigeants. [ 67 ] L’appelante invoque également l’impossibilité d’évaluer la réclamation de Sun Life en raison de sa complexité.
L’argument prend appui sur le témoignage du syndic Jean Gagnon, qui affirme : […] Donc, sur cette base-là, pour éviter justement que la compagnie tombe en faillite, parce que, écoutez, même si j’avais voulu essayer de la quantifier, cette réclamation-là, Monsieur le Juge, avec toute la volonté du monde que je peux avoir, je pense qu’il n’y a pas un comptable qui est capable de l’évaluer. Il n’y a pas un professionnel. Et puis aux termes de procédures judiciaires et puis d’audition, un jour il y a quelqu’un qui va rendre un jugement et puis qui va probablement être porté en appel.
Donc, je ne pouvais pas dire que c’était cent mille (100,000), je ne pouvais pas dire que c’était dix mille (10,000), je ne pouvais pas dire que c’était deux cent mille (200,000), donc la décision à ce moment-là que j’ai prise, c’est de dire : « On va la rejeter entièrement et elle sera quantifiée subséquemment dans le cadre des procédures judiciaires qui se poursuivront, sans affecter le processus, l’avis d’intention de la proposition qu’on avait fait ».
Donc c’était ça, la stratégie qui a été mise en place. [Soulignement ajouté] [ 68 ] Or, la réalité est tout autre puisque Jean Gagnon, le président d’assemblée, a d’abord rejeté la réclamation aux fins du vote et que Jean Gagnon, le syndic, l’a, par la suite, écartée de toute participation au dividende en attribuant à sa créance une valeur nulle. [ 69 ] En consentant, 50 jours plus tard, à la levée de la suspension des procédures pour permettre à l’intimée de liquider sa créance, le syndic a implicitement reconnu que le rejet de la réclamation en vertu de 135(2) de la L.F.I. et son évaluation à zéro étaient inappropriés. [ 70 ] Les propositions aux créanciers en vertu de la L.F.I. répondent certes à un objectif de permettre à la débitrice de poursuivre ses activités et, dans les cas où cela est possible, d’éviter les coûts sociaux et économiques liés à la liquidation de son actif.
Bien qu’il s’agisse d’un mécanisme de résolution rapide et efficace des litiges, celui-ci nécessite néanmoins un traitement équitable de tous les créanciers.
[71] Or, en l’espèce, la proposition n’envisageait aucunement la reprise des opérations, puisque la débitrice ne détenait plus delicence d’entrepreneur en construction, mais visait uniquement une liquidation de ses actifs en ne payant à ses créanciers chirographairesque 8 % ou 12 % de ce qu’elle s’était légalement et originalement engagée à leur verser, soit une fraction de ce qu’elle espérait réaliser enliquidant ses actifs. [72] Sous l’éclairage de la preuve, le juge était justifié de conclure que l’appelante avait failli à ses devoirs de rigueur et d’équité.
Letraitement accordé à la réclamation et qui a mené à son rejet brimait les droits de Sun Life et lui causait préjudice. [73] Ce n’est par ailleurs que si, après un examen équitable d’une preuve de réclamation, le président de l’assemblée entretient undoute sur sa recevabilité qu’il aura recours à la procédure du vote sous la réserve prévue à l’article 108(3) L.F.I. 6.2 Ratification d’une proposition [74] La décision d’un juge de refuser la ratification d’une proposition concordataire a droit à beaucoup de déférence de la part d’unecour d’appel. [75] Les auteurs Boucher et Fortin écrivent à ce sujet : La Cour d’appel n’interviendra habituellement pas à l’égard de la décision de la Cour supérieure portant sur l’homologation d’unconcordat puisqu’une telle décision relève de l’exercice d’un pouvoir d’appréciation des faits quant au caractère raisonnable de laproposition [Langlais c.
Gagnon (1995), 35 C.B.R. 114 (Qué. B.R.), Re Kern Agencies Ltd (No 2) (1931), (SK CA), 13C.B.R. 11 (Sask. C.A.); Re Wallace (1885), 15 Q.D.B. 213 (U.K.)[13]. [76] De la même façon, les auteurs Holden, Morawetz et Sarra nous rappellent : In deciding whether to approve or reject a proposal, the judicial officer hearing the application is exercising a judicial discretion, and anappellate court will not lightly interfere with the exercise of that discretion : Re Wallace (1885), 15 Q.D.B. 213 (U.K.), Langlais c.Gagnon (1995), 35 C.B.R. 114 (Qué. B.R.), Re Kern Agencies Ltd. (No 2) (1931) (SK CA), 13 C.B.R. 11 (Sask.
C.A.).[14] [77] Le professeur Jacques Deslauriers écrit relativement à la discrétion du tribunal en cette matière : 492. L’approbation par le tribunal est une mesure de contrôle qui protège les droits des créanciers et assure l’éthique ou la moralitécommerciale.
Tous les créanciers qui ont produit une réclamation auprès du syndic peuvent intervenir (art. 59(1) L.F.I. [Chabot c.Philibert, [1998] R.D.J. 628 (C.A.)] Sauf dans les cas prévus par la loi, concernant la priorité pour le paiement des frais et honoraires du syndic et des créanciers préférésselon l’article 136(1) L.F.I., des droits de la Couronne et des salariés d’une entreprise (In re Masivor Corp : Raindville C. DeputyMinister of Revenue of Quebec, (1970) 30 C.B.R. n.s.197 (Que.
S.C.), J.E. 79-376 (C.S.).] (art.60(1) L.F.I.), le pouvoir du tribunal est denature discrétionnaire (art.59(2) et 60(5) L.F.I.) [Re Stone, (1976) 22 C.B.R. (n.s.) 152].
Généralement, si les exigences statutaires sontrespectées et que le débiteur est de bonne foi, le tribunal homologue la proposition [In re Camp Spatial Canada, J.E. 97-1518 (C.S.)].Toutefois, s’il constate des irrégularités, par exemple, le vote de créanciers liés ou l’existence de manœuvres fomentées au détriment descréanciers, le tribunal refusera d’approuver la proposition [in, re 2959-5154 Québec Inc., (QC CS), J.E. 98-801(C.S.).[15] [Soulignements ajoutés] [78] En l’espèce, le juge a abondamment commenté l’absence de bonne foi de la débitrice, sa probité et sa crédibilité douteuses, sesmanœuvres pour tenir l’intimée à distance, les irrégularités commises lors de l’examen de la réclamation et de la tenue de l’assemblée, demême que l’existence chez les représentants de la débitrice d’intentions cachées.
Le tribunal questionne également le fondement d’unequittance au bénéfice des administrateurs de la débitrice et la stratégie adoptée pour limiter les questions et les vérifications. [79] C’est à la lumière de ces faits et après avoir pondéré les intérêts de chacun que le juge conclut que la proposition est avant toutà l’avantage de la débitrice et de ses dirigeants et qu’elle ne profite pas à l’ensemble des créanciers.
Il se dit par ailleurs d’avis que lamise en faillite favorisera une analyse beaucoup plus rigoureuse des affaires de la débitrice et qu’elle constituera une mesure susceptibled’assurer une meilleure protection des créanciers et du public. [80] De telles conclusions, qui résultent d’une appréciation raisonnable de la preuve en fonction des principes de droit reconnus, ontpar conséquent droit à beaucoup de déférence.
Faute d’erreur déterminante et manifeste, l’intervention de la Cour n’est pas appropriée. [81] Le juge aurait aussi pu ajouter qu’en raison de la condamnation de la débitrice pour fraude, le principe énoncé à l’article 59(3)de la L.F.I. prévoit que le tribunal refuse l’homologation à moins que la proposition ne comporte un dividende pour les réclamations nongaranties d’au moins 50 cents par dollar ou d’un autre pourcentage que le tribunal peut déterminer. [82] Il n’est pas étonnant dans ces circonstances que le juge considère inadéquat et insuffisant le dividende de huit cents par dollarproposé aux créanciers non garantis. [83] Ce moyen de l’appelante ne peut en conséquence être retenu. 7.
LA PREUVE NOUVELLE [84] L’appelante a demandé à la Cour la permission d’introduire au dossier une preuve nouvelle. Il s’agit d’une déclaration de
règlement hors cour du 13 décembre 2013 relative au recours judiciaire intenté par Sun Life contre Technique Acoustique et cinq autres codéfendeurs. [ 85 ] Ce règlement postérieur à la décision attaquée est sans effet sur le bien-fondé des conclusions soumises à l’examen de la Cour. Il n’y a pas lieu de spéculer sur ce qu’aurait pu être la décision si une telle entente était survenue plus tôt, si ce n’est que pour constater le caractère inopportun de l’empressement à passer au vote le 3 mai 2012. [ 86 ] La Cour a en conséquence rejeté séance tenante cette demande de production d’une preuve nouvelle.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 87 ] REJETTE l’appel avec dépens. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. M e Bogdan-Alexandru Dobrota Woods Pour l’appelante M e Pierre Audet M e Anne-Marie Williams Audet Williams inc. Pour l’intimée Date d’audience : 24 janvier 2014
Loading document…