2020 QCCQ 7271, 2020 QCCQ 7271
Opinion
Protection de la jeunesse — 204907 2020 QCCQ 7271 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 650-41-002976-187 DATE : 28 juillet 2020 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LOUISE GALLANT, J.C.Q. [INTERVENANTE 1] Personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et X Enfant et A Mère et B Père JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande en prolongation concernant X ( 6 ans) . [ 2 ] Le 26 novembre 2019, la Cour confie l’enfant à sa grand-mère paternelle C et ordonne, notamment, que la mère poursuive son suivi en toxicomanie et intègre un centre de thérapie si nécessaire, que le père fasse les démarches pour recevoir de l’aide en toxicomanie, que les parents soient sobres en tout temps en présence de l’enfant, et recommande à la mère de s’impliquer dans un suivi psychologique et des démarches thérapeutiques pour régler son problème de toxicomanie. [ 3 ] Depuis, l’enfant vit toujours auprès de sa grand-mère paternelle qui répond à l’ensemble de ses besoins. [ 4 ] L’enfant évolue bien, fréquente l’école, et elle a des liens affectifs significatifs avec sa grand-mère qui lui offre une stabilité. [ 5 ] La grand-mère est présente et impliquée dans la vie de l’enfant depuis sa naissance et en assume la garde depuis de nombreux mois. [ 6 ] La situation de la mère a peu évolué.
Elle vit de l’instabilité et a des problèmes de toxicomanie qui perdurent.
De plus, elle est peu présente dans la vie de sa fille, s’absente sur de longues périodes, et n'est toujours pas en mesure d’en assumer sa garde et de répondre à ses besoins. [ 7 ] Le père ne peut assumer la garde de sa fille, car il éprouve notamment des problèmes de toxicomanie, mais il maintient des contacts réguliers avec elle. [ 8 ] L’enfant, qui est hébergée auprès de sa grand-mère paternelle depuis de nombreux mois, a maintenant droit à la stabilité des liens et la continuité des soins de façon permanente. [ 9 ] La grand-mère paternelle s’engage à long terme auprès de l’enfant. [ 10 ] X est une petite fille sociable et attachante.
Elle évolue relativement bien dans toutes les sphères de sa vie.
[ 11 ] Au plan affectif, l’absence de frontière augmente sa vulnérabilité, car elle n’a aucune méfiance envers son environnement. Ceci accentue le risque qu'elle ne puisse être en mesure de se protéger par elle-même d’un danger potentiel. [ 12 ] Actuellement, les parents ne sont pas en mesure d’assumer leurs responsabilités parentales considérant leur mode de vie. Cela met en doute leur capacité à assurer une stabilité pour leur enfant.
Ils n’ont pas été en mesure de prendre les moyens nécessaires pour résoudre leurs problèmes personnels afin de pouvoir offrir à leur fille le milieu de vie stable, sécurisant et encadrant dont elle a besoin. [ 13 ] Les longues périodes d’absence de la mère dans la vie de sa fille lui apportent également une grande instabilité; la jeune se trouve toujours en attente de sa mère.
Cette dernière éprouve des difficultés importantes à exercer une présence continue pour sa fille. [ 14 ] La meilleure option pour X est qu’elle demeure auprès de sa grand-mère paternelle C et ce, jusqu’à majorité, où elle pourra avoir une vie stable et une réponse à tous ses besoins. [ 15 ] Le Tribunal en vient à la conclusion que la sécurité ou le développement de l’enfant demeure compromis, car elle est à risque sérieux de négligence, et est négligée au plan physique et au plan éducatif. [ 16 ] La demande, à laquelle les parties consentent, est dans son intérêt et il y a lieu d’y faire droit.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande; PROLONGE l’ordonnance antérieure; DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’enfant demeure compromis; CONFIE l’enfant à sa grand-mère paternelle C jusqu’à sa majorité; ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille jusqu’à majorité; Ordonne que les contacts mère/enfant s’effectuent en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse pour la durée jugée nécessaire, à une fréquence et selon les modalités à être convenues entre les parties; ORDONNE aux parents d’êtres sobres en tout temps en présence de l’enfant; RETIRE aux parents certains attributs de l’autorité parentale et AUTORISE la Directrice de la protection de la jeunesse ou la personne qu’elle désigne à fournir tout consentement et à signer toute autorisation afin que l’enfant puisse recevoir des soins et services de santé, participer à des activités scolaires, culturelles et de loisirs, obtenir un permis de conduire et un passeport, et voyager à l’extérieur du pays; CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance.
LOUISE GALLANT, J.C.Q. M e Dominic Cormier Avocat de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marie-Josée Bernier Avocate de l’enfant M e Chantal Gaudreau Avocate de la mère Date d’audience : 28 juillet 2020
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