2015 QCCQ 7748, 2015 QCCQ 7748
Opinion
JC00Z6 Demers c. Bienvenu 2015 QCCQ 7748 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-HYACINTHE LOCALITÉ DE SAINT-HYACINTHE « Chambre civile » N° : 750-32-011551-143 DATE : 17 AOÛT 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES CHARPENTIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ YVON DEMERS Demandeur c.
HAROLD BIENVENU Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame au défendeur le paiement d’une somme de 480 $ représentant le coût de réparation d’une porte de garage endommagée par le véhicule du défendeur.
LES FAITS [ 2 ] Le demandeur opère un commerce de réparation de mini moteur sous la raison sociale Atelier Tanguay. [ 3 ] En mai 2013, le défendeur amène à cet endroit son rotoculteur pour réparation. [ 4 ] Le 7 mai 2013, le défendeur vient récupérer son rotoculteur et lorsqu’il recule son véhicule vers la porte de garage où est entreposé l’équipement, il frappe la porte et endommage celle-ci. [ 5 ] Chacune des parties constate sur place les dommages et le défendeur demande au demandeur de faire évaluer la réparation et s’engage à lui transmettre le paiement. [ 6 ] L’évaluation du coût de réparation de la porte de garage s’élève à la somme de 480 $ et le demandeur envoie cette évaluation au défendeur. [ 7 ] Cependant, celui-ci, surpris d’un tel coût, refuse de faire le paiement et propose une somme inférieure qui est refusée par le demandeur. [ 8 ] Le 29 janvier 2014, le demandeur envoie au défendeur une mise en demeure (P-1) réclamant le remboursement de la somme de 480 $. [ 9 ] À l’audience, le défendeur admet avoir causé le dommage, mais soutient qu’une telle réparation pourrait être effectuée à un coût inférieur. [ 10 ] Cependant, aucune preuve n’est faite à cet effet.
ANALYSE ET DÉCISION [ 11 ] Le défendeur admet être responsable du dommage. [ 12 ] Le demandeur a fait la preuve du coût de réparation du dommage occasionné, soit la somme de 480 $ par la production d’une estimation et aucune preuve contraire n’est faite pour contrer cette évaluation.
[ 13 ] Il y a donc absence totale de preuve de la part de la défense à l’effet que la réparation peut être effectuée à un coût moindre. [ 14 ] Quant à lui, le demandeur a fait une preuve prépondérante de sa réclamation. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur la somme de 480 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 29 janvier 2014, date de la mise en demeure, ainsi que les frais judiciaires de 74,25 $. __________________________________ GILLES CHARPENTIER, J.C.Q. Date d’audience : Le 23 juillet 2015
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