2017 QCCA 302, 2017 QCCA 302
Opinion
Marquis c. Desgagné 2017 QCCA 302 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-026605-170 (500-80-033688-160) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 22 février 2017 L’HONORABLE DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. APPELANT AVOCAT JACQUES MARQUIS Me Jacques Marquis INTIMÉ AVOCAT ALAIN DESGAGNÉ Me Mario Proulx ( Gilbert Séguin Guilbault ) MIS EN CAUSE AVOCATS CONSEIL D’ARBITRAGE DES COMPTES DES AVOCATS DU BARREAU DU QUÉBEC Me Eliane Hogue Me Nicolas Le Grand Alary ( Barreau du Québec ) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement qui met fin à l’instance rendu le 17 janvier 2017 par l’honorable Daniel Dortélus de la Cour du Québec, district de Montréal.
Greffière d'audience : Elisabeth Lanctôt SALLE : RC-18 AUDITION 11 h 52 Début de l’audition. Identification des procureurs. 11 h 54 Argumentation de Me Marquis. 12 h 11 Argumentation de Me Proulx. Requête verbale de Me Proulx en vertu de l’article 51 C.p.c. 12 h 17 Production d’un plan d’argumentation par Me Hogue. Argumentation de Me Hogue. Échanges entre la juge et Me Hogue. 12 h 24 Réplique de Me Marquis sur l’article 51 C.p.c. 12 h 26 Réplique de Me Marquis. 12 h 31 Suspension. 12 h 35 Reprise. 12 h 35 PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. 12 h 36 Fin de l’audition, (
s) Elisabeth Lanctôt Greffière d'audience PAR LA JUGE [ 1 ] Le requérant demande la permission de se pourvoir contre un jugement rendu par la Cour du Québec le 17 janvier 2017, qui refuse d’annuler la sentence arbitrale rendue par le Conseil d’arbitrage du Barreau du Québec en date du 2 août 2016. [ 2 ] Le requérant soutient vouloir soumettre à la Cour deux questions qui touchent le Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des avocats , (
chapitre B-1 , r.17). La première touche la compétence du Conseil d’arbitrage pour entendre une demande de récusation (art.15) et la seconde touche la question des délais pour que soit rendue la sentence arbitrale (art. 27). [ 3 ] Ces deux questions ont été soumises à la Cour du Québec, ainsi qu’une troisième qui n’a pas été reprise devant la Cour. [ 4 ] La première question touche le pouvoir du Conseil d’arbitrage de se pencher sur une demande de récusation. Avec raison, la Cour du Québec a conclu qu’en l’espèce, la demande de récusation a été retirée.
Cette question est donc purement théorique. [ 5 ] Quant à la question du délai de 45 jours dont bénéficie le Conseil d’arbitrage pour rendre sa sentence, la Cour du Québec rejette l’argument de la tardiveté, s’appuyant sur la doctrine et une jurisprudence bien établie voulant que le délai de 45 jours de l’article 27 soit de nature indicative.
[ 6 ] Aucune de ces questions ne constitue une question de principe, nouvelle ou une question de droit faisant l’objet de jurisprudence contradictoire. [ 7 ] Au surcroît, le principe de la proportionnalité, compte tenu de la nature du litige et du montant en jeu, ne favoriserait pas l’octroi de la permission demandée. [ 8 ] À l’audience, l’intimé a demandé de déclarer la requête abusive, en vertu de l’article 51 C.p.c. et de condamner le requérant à lui verser la somme de 2 000 $. La demande sera refusée, car non annoncée et non appuyée par une note d’honoraires d’avocats.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 9 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec frais de justice. [ 10 ] REJETTE la requête verbale formulée en vertu de l’article 51 C.p.c. , sans frais. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
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