2010 QCCQ 12885, 2010 QCCQ 12885
Opinion
Protection de la jeunesse — 101543 2010 QCCQ 12885 JG1330 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse » N° : 505-41-005047-073 DATE : 29 avril 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN GRAVEL ______________________________________________________________________ DANS L'AFFAIRE DE L'ENFANT: X, né le […] 1998 Enfant C. [INTERVENANTE 1] Requérante Et A B parents Et La commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. Mise-en-cause J U G E M E N T (requête en révision d'ordonnance par voie accélérée) [ 1 ] Conformément à l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, le Tribunal est saisi d'une demande en révision d'une ordonnance rendue le 22 septembre 2009 concernant la situation de l'enfant pour les motifs apparaissant à la requête. [ 2 ] Étant donné la signification de la requête dans le délai prévu au paragraphe 3b) de l'article 95. [ 3 ] Étant donné que les parents ont signé une entente dans laquelle ils font valoir qu'ils ont été informés des faits allégués et des recommandations faites par la Directrice. [ 4 ] Étant donné que les parents n'entendent pas se présenter à la Cour. [ 5 ] Étant donné que les conclusions recherchées répondent au meilleur intérêt de l'enfant. [ 6 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 7 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 8 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis; [ 9 ] REVISE l'ordonnance rendue le 22 septembre 2009; [ 10 ] ORDONNE l'application des mesures suivantes jusqu'au 18 décembre 2010; [ 11 ] ORDONNE que l'enfant soit hébergé en centre de réadaptation; [ 12 ] ORDONNE que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées;
[ 13 ] ORDONNE que des mesures d'aide, conseil et assistance soient apportées à l'enfant et à sa famille; [ 14 ] ORDONNE que l'enfant continue à recevoir tous les soins de santé requis par son état, notamment que l'évaluation en santé mentale jeunesse se poursuive et que l'enfant bénéficie d'un suivi si recommandé et que son suivi psychologique se poursuive tant que jugé nécessaire; [ 15 ] ORDONNE que les contacts parents/enfant soient établis selon entente entre les parties; [ 16 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l'exécution des mesures ordonnées; [ 17 ] LE TOUT SANS FRAIS. __________________________________ JEAN GRAVEL, juge Cour du Québec Chambre de la jeunesse Me Édith Godin Procureure de la DPJ Me Jean-Pierre Gaudreau Procureure de l'enfant Date d’audience : 29 avril 2010
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