2016 QCCQ 9862, 2016 QCCQ 9862
Opinion
Jacques c. Paquet 2016 QCCQ 9862 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-062522-155 DATE : 9 septembre 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MAURICE ABUD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GHISLAINE JACQUES […] , Québec (Québec) […] Demanderesse c.
RÉJEAN PAQUET […] , Québec (Québec) […] Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, Ghislaine Jacques, alléguant la découverte d'un vice caché sur un cabanon contigu à la maison mobile qu'elle a achetée de Réjean Paquet, réclame de ce dernier une somme de 8 565,64 $. [ 2 ] Réjean Paquet soutient qu'il y avait des signes évidents de détérioration du cabanon lesquels constituaient des indices indéniables sur l'état véritable de celui-ci et pouvaient, pour la plupart, être facilement détectés par une inspection visuelle élémentaire. [ 3 ] La preuve a établi que, avant de passer chez le notaire pour signer l'acte de vente le 1 er avril 2014, Ghislaine Jacques a visité la maison mobile à deux reprises.
Une première fois avec sa fille, la deuxième fois, elle était seule. [ 4 ] Bien qu'elle ait demandé à un inspecteur en bâtiment de vérifier l'état de la maison mobile qu'elle s'apprêtait à acquérir, elle ne lui a pas demandé de faire une inspection du cabanon. [ 5 ] Par contre, elle mentionne qu'à l'extérieur, au moment des visites, il y avait de la neige, mais le locataire de l'endroit lui avait dit que le revêtement extérieur était bombé et elle a également constaté que le plancher était bombé.
Elle précise qu'il y avait une porte avec une vitre par laquelle on pouvait voir à l'intérieur et il y avait beaucoup de choses, entre autres, une moto Harley-Davidson.
Mais ne connaissant rien dans les travaux à effectuer, elle s'est dit que cela était peut-être dû au gel et au dégel. [ 6 ] Elle ajoute qu'avant de signer le contrat d'achat, elle a reçu par l’entremise de son agent d’immeuble un document dans lequel il était indiqué que Réjean Paquet lui donnait une garantie sur toutes les pièces et la main-d'œuvre sur la propriété pour la période du 1 er avril 2014 au 1 er avril 2015. [ 7 ] C’est son agent d’immeuble qui le lui a remis avant l'achat, il n'y a eu aucune discussion concernant celui-ci avec Réjean Paquet et, chez le notaire, il n'en a pas été question et ce dernier n'en a pas parlé. [ 8 ] Concernant la raison de cette garantie, elle explique qu’elle voulait payer moins cher que le prix demandé de 199 000 $ et l’agent d'immeuble de Réjean Paquet aurait suggéré que ce dernier s'engage à garantir toutes les pièces et la main-d'œuvre sur la propriété pour une période d’un an. [ 9 ] Et c'est pourquoi elle a signé l'acte de vente le 1 er avril 2014, mais bien qu’il soit indiqué dans le contrat d’achat qu’elle prenait possession de la maison mobile le 1 er avril 2014, ce n’est que le 13 avril qu’elle a pu le faire. [ 10 ] Et ce n’est que vers la fin mai ou début de juin qu’elle a pu constater la situation du cabanon. [ 11 ] Elle croyait au début qu'il n'y avait qu'un problème au niveau du plancher, mais lorsqu'elle est entrée à l'intérieur du cabanon,
elle a constaté l'état de pourriture avancé du plancher et des murs. [ 12 ] Lorsqu'elle a vu Réjean Paquet en juillet pour un problème à l'intérieur de la maison mobile, elle lui en a parlé et ce dernier n'a rien voulu savoir. Pour lui, ce n'était pas sa responsabilité, il lui a répondu qu'il n'avait pas d'affaire à cela. Elle lui a rappelé qu'il avait signé un papier indiquant qu'il s'engageait sur la propriété, et pour elle, la propriété, cela comprenait le cabanon. [ 13 ] Elle a effectué les travaux elle-même avec l'aide de son conjoint et de son garçon.
Ils ont mis le plancher au niveau, ils ont refait le bas des murs, ils ont reconstruit un plancher et ils ont assis le cabanon sur celui-ci. Par la suite, ils ont défait le mur du fond, ils ont enlevé l'isolation due à la pourriture, ils ont refait les murs nord et ouest. [ 14 ] Réjean Paquet explique que Ghislaine Jacques a fait une visite rapide de la propriété. Il ajoute que la garantie qu'il lui a donnée était pour la maison mobile uniquement et non pour le cabanon. Il explique qu'il a rencontré son agent d'immeuble avec l'agent d'immeuble de Ghislaine Jacques.
Il a alors mentionné à l'agent d'immeuble de madame Jacques qu'il refusait l'offre qu'elle avait faite et que si elle voulait accepter un montant plus élevé, il allait lui donner un an de garantie sur la maison, parce qu'il l'avait toute rénovée et il savait qu'il n'y avait aucun problème. [ 15 ] Son agent d'immeuble, qui était présent, lui a dit qu'on pouvait faire un document dans ce sens et c'est ce qui a été fait.
Ils ont donc préparé un document qu'ils ont remis à l'agent d'immeuble de Ghislaine Jacques. [ 16 ] Pour réussir dans son recours, Ghislaine Jacques doit établir : 1 º que le vice est grave, c'est-à-dire qu'il doit causer des inconvénients sérieux à l'usage du bien vendu; 2 º que le vice lui était inconnu; 3 º que le vice était caché, c'est-à-dire qu'il ne peut être découvert par un acheteur prudent et diligent; 4 º que le vice doit être antérieur à la vente. [ 17 ] Il apparaît de la preuve que le vice dont était affecté le cabanon était un vice qui aurait pu être découvert par un acheteur prudent et diligent.
Ghislaine Jacques avait suffisamment d’éléments sur lesquels elle pouvait s'appuyer, à savoir : l'information que lui a transmise le locataire lorsque ce dernier lui a mentionné que le revêtement extérieur était bombé, de plus, lorsqu'elle a tenté d'ouvrir le cabanon, elle a vu à l'intérieur de celui-ci que le plancher était bombé. [ 18 ] Elle aurait dû à ce moment-là être plus alerte ou à tout le moins requérir de l'inspecteur en bâtiment qu'elle a mandaté pour faire une inspection de la maison mobile, qu'il fasse également l’inspection du cabanon. [ 19 ] En plus du témoignage de Frédéric Ouellet, le conjoint de Ghislaine Jacques, les photos produites au dossier de même que le témoignage de cette dernière démontrent amplement l'état de décrépitude avancée du cabanon. [ 20 ] La preuve démontre que l'inspection de celui-ci aurait démontré très rapidement la nature du problème soulevé par Ghislaine Jacques au moment où elle a découvert la situation en mai 2014. [ 21 ] Est-ce qu'après avoir reçu la garantie concernant la main-d'œuvre et les pièces sur la propriété, Ghislaine Jacques se croyait-elle justifiée de penser que cela s'appliquait également au cabanon, peu importe s'il était en bon état ou non ?
À cette question le Tribunal doit répondre par la négative. [ 22 ] Le document portant la date du 21 février 2014 et signé par Ghislaine Jacques et Réjean Paquet est ainsi rédigé : La présente est pour confirmer que le vendeur, Réjean Paquet, promet une garantie sur toutes les pièces et main-d'œuvre sur la propriété sise au […] sic), sois (sic) du 1 er avril 2014 au 1 er avril 2015, à l'acheteuse, me (sic) Ghislaine Jacques. [ 23 ] Le Tribunal ne peut s'appuyer sur ce document que lui a remis l'agent d'immeuble en février 2014.
La garantie ne s'appliquait que pour la maison mobile d'autant plus, comme le mentionne Réjean Paquet, il avait donné une garantie supplémentaire sur la maison mobile considérant que c'était lui-même qui avait procédé à la rénovation de ladite maison mobile. [ 24 ] De plus, la preuve démontre que Réjean Paquet n'avait aucun intérêt à consentir une garantie supplémentaire sur un cabanon qu'il savait affecté de divers problèmes. [ 25 ] Si l'agent d'immeuble de Ghislaine Jacques ne lui a pas rapporté fidèlement les intentions de Réjean Paquet au moment où il a signé ce document, elle ne peut en tenir rigueur à ce dernier. [ 26 ] Par ailleurs, considérant la situation, le recours sera rejeté sans frais.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la requête; LE TOUT sans frais. __________________________________ MAURICE ABUD, J.C.Q.
Date d’audience : 14 juin 2016
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