2018 QCCQ 8703, 2018 QCCQ 8703
Opinion
Boycott, désinvestissement, sanction,
section Québec (Comité de la Coalition pour la justice et la paix en Palestine) c. Ville de Montréal 2018 QCCQ 8703 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-230088-166 DATE : Le 26 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVIE LACHAPELLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ BOYCOTT, DÉSINVESTISSEMENT, SANCTION,
SECTION QUÉBEC (COMITÉ DE LA COALITION POUR LA JUSTICE ET LA PAIX EN PALESTINE) -et- BRUCE KATZ, ès qualités agent officiel BDS -et- BRUCE KATZ, en son nom personnel -et- SABINE FRIESINGER -et- LORRAINE GUAY -et- FRÉDÉRICK JONES -et- JEAN LÉGER -et- JOHN PHILPOT -et- PARTI COMMUNISTE DU CANADA -et- DANNY GOLDSTICK -et- MIGUEL FIGUEROA, ès qualités Chef du Parti communiste -et- MIGUEL FIGUEROA, personnellement -et- WILLIAM SLOAN -et- PIERRE FONTAINE -et- MARIANNE BRETON-FONTAINE -et- ADRIEN WELSH Parties demanderesses c. VILLE DE MONTRÉAL
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Une élection générale à la Chambre des communes a été tenue le 19 octobre 2015. [ 2 ] Le demandeur Boycott, Désinvestissement, Sanction Québec (Comité de la Coalition pour la justice et la paix en Palestine) ci- après « BDS » est un intervenant autorisé par le Directeur des élections du Canada pour ces élections [1] . [ 3 ] Le 24 août 2015, conformément à la Loi électorale du Canada , le sous-directeur général des élections enregistre le tiers sous le nom BDS Québec (Comité de la Coalition pour la justice et la paix en Palestine) [2] . [ 4 ] Le demandeur Bruce Katz « M.
Katz » est l’agent officiel du BDS [3] . [ 5 ] Les demandeurs Bruce Katz en son nom personnel, Sabine Friesinger, Lorraine Guay, Frédérick Jones, Jean Léger, Chadi Marouf, John Philpot sont membres du BDS ci-après « les militants du BDS » allèguent qu’ils s’impliquèrent personnellement dans le travail électoral.
[ 6 ] Le demandeur Parti communiste du Canada ci-après « PcC » est un parti autorisé par le directeur général des élections du Canada qui présentait des candidats à ces élections [4] . [ 7 ] Le demandeur Danny Goldstick « M. Goldstick » est l’agent officiel du PcC [5] . [ 8 ] Le demandeur Miguel Figueroa « M. Figueroa » est chef du PcC [6] . [ 9 ] Les demandeurs William Sloan, Pierre Fontaine, Marianne Breton-Fontaine et Adrien Welsh étaient candidats du PcC dans les circonscriptions de Laurier Ste-Marie, Hochelaga-Maisonneuve et Outremont. [ 10 ] Les demandeurs M. Figueroa et M. Goldstick ainsi que M.
Fontaine, M. Sloan, Mme Breton-Fontaine et M. Adrien Welsh sont membres du PcC ci-après « les militants du PcC » et allèguent avoir participé à l’organisation des élections. [ 11 ] Les demandeurs allèguent qu’aux fins des élections du 19 octobre 2015, des pancartes ont été achetées par BDS et PcC afin d’être posées par les militants. [ 12 ] Chaque
partie demanderesse réclame à la défenderesse Ville de Montréal « la Ville » entre 1 782,11 $ et 35 564,23 $ alléguant que ses employés auraient retiré illégalement l’ensemble de ces pancartes électorales affichées sur le domaine public. [ 13 ] Ces pancartes électorales montrent l’image d’un enfant mort reposant face contre terre sur une plage avec la mention « Israël assassine des enfants palestiniens, Harper applaudit.
Qu’en disent les autres partis? » [ 14 ] Dans le bas de la pancarte, à gauche on retrouve le sigle de BDS et l’adresse BDS Québec ainsi que la mention : « la publicité est payée et autorisée par l’agent officiel de la Coalition pour la justice et la paix en Palestine. » [ 15 ] Les sommes sont réclamées pour compenser soit un préjudice matériel dans certains cas, soit un préjudice moral dans les autres cas. En outre, des dommages punitifs sont également réclamés par certaines parties demanderesses. [ 16 ] La Ville conteste cette demande et refuse de payer les dommages réclamés pour les motifs suivants :
a) la Ville argumente que la demanderesse a fait défaut d’envoyer un avis à la Procureure générale du Québec tel qu’exigé par l’article 76 C.p.c. et par conséquent, ce Tribunal ne peut octroyer des dommages compensatoires ou punitifs en vertu de l’une ou l’autre de ces chartes;
b) BDS et PcC n’ont pas le droit d’ester en justice;
c) les employés de la Ville n’ont pas commis de faute parce qu’ils ont agi de bonne foi et que de toute façon aucune faute ne peut être reprochée à la Ville puisque les employés qui ont enlevé les pancartes ne sont pas poursuivis. Aussi, elle ne peut être condamnée à payer des dommages compensatoires;
d) enfin, le Ville argumente qu’elle ne peut être condamnée à des dommages punitifs puisqu’elle n’est l’auteur d’aucune atteinte illicite et intentionnelle. QUESTIONS EN LITIGE
A) La responsabilité de la ville de Montréal s’il en est relève-t-elle de l’
article 1457 C.c.Q. ou seulement de l’
article 1463 C.c.Q.?
B) Les employés de la ville de Montréal ont-ils enlevé des pancartes de BDS et du PcC?
C) Si oui, combien de pancartes ont-ils enlevées?
D) Les employés de la Ville ont-ils commis une faute dans le cadre de l’exécution de leur fonction?
E) Y a-t-il eu erreur de bonne foi?
F) Les parties demanderesses ont-elles droit aux dommages moraux réclamés?
G) Si oui, quel est le quantum des dommages?
H) Les parties demanderesses ont-elles droit à des dommages matériels?
I) Si oui, quel est le quantum des dommages et quelles sont les parties qui y ont droit?
J) Les parties demanderesses réclamant des dommages punitifs y ont-elles droit? CONTEXTE ET ANALYSE [ 17 ] Après avoir entendu la preuve testimoniale et révisé la preuve documentaire, le Tribunal retient les faits pertinents suivants. [ 18 ] Les demandeurs allèguent que le prix des pancartes qui ont été commandées par M. Katz l’agent officiel du BDS est de 3 564,23 $ [7] pour 200 affiches 48 x 48 couleurs recto sur Coroplaste 4 mm. [ 19 ] Le prix des pancartes commandées par M. William Sloan l’agent officiel du PcC est de 1 782,11 $ [8] pour 100 pancartes 36 x 48 sur Coroplaste blanc 4 mm. [ 20 ] M.
Sloan témoigne qu’il a aidé à installer les affiches qui sont attachées dos à dos, en utilisant un ˮtie wrapˮ, autour d’un poteau
ou d’un arbre suffisamment haut pour éviter qu’on les enlève. [ 21 ] M. Sloan s’exprime comme suit lors de son interrogatoire hors Cour [9] : « On en a posé, par exemple, à plusieurs reprises sur l’avenue du Parc. Ils les enlevaient, on les reposait. On revenait sur les mêmes poteaux. On pose des affiches avec une échelle de vingt (20) pieds, on les pose peut-être à cinq (5) mètres de hauteur. Donc, trop haut pour être enlevée avec quelqu’un qui monte sur les épaules d’un autre ». [ 22 ] Par ailleurs, M.
Sloan reconnaît que le premier jour de l’affichage soit le 19 septembre 2015, les affiches de BDS installées à proximité du bureau de M. Mulcair ont été enlevées par des juifs hassidiques dont la Synagogue est en face de ce bureau [10] . [ 23 ] Lors de cet interrogatoire, M. Sloan complète le document E-3 pour indiquer avec des codes de couleur les dates auxquelles les pancartes ont été installées. M. Sloan parle de cinq vagues ajoutant : « qu’on en remettait au même endroit parce qu’arrachées [11] . »
« Sur Mont-Royal entre Frontenac et Mont-Royal l’on pouvait en poser peut-être 5-6 près de l’épicerie, du Jean-Coutu, la bouche de métro. [12] » [ 24 ] Aussi les pancartes ont été installées aux dates suivantes : − samedi 19 septembre 2015 (BDS seulement) − mercredi 23 septembre 2015 − samedi 26 septembre 2015 − 4 octobre 2015 − 17 octobre 2015 [ 25 ] La preuve ne révèle pas le nombre exact de pancartes enlevées. M. Katz au nom de BDS a admis lors de son interrogatoire hors Cour n’avoir aucune idée du nombre de pancartes qui auraient été enlevées par la défenderesse [13] . [ 26 ] M.
Sloan témoigne que ce ne sont pas toutes les pancartes affichées qui ont été enlevées.
Il en serait resté à la fin une quinzaine d’affiches, donc une trentaine de pancartes [14] . [ 27 ] Ce ne sont pas toutes les 200 pancartes de BDS qui ont été affichées sur le domaine public mais seulement 198 [15] tandis que PcC en a affiché 80 sur 100 [16] . [ 28 ] Le 25 septembre 2015, le responsable Alain Delorme – Groupe TP inspection Ville-Marie, Division des études techniques donne l’ordre à la voirie d’enlever les pancartes [17] . [ 29 ] Lundi le 28 septembre 2015, Me John Philpot pour BDS adresse une lettre de mise en demeure à M.
Driss Ezzaher, chef de Division circulation et occupation du domaine public à l’arrondissement de Ville-Marie à la Ville de Montréal pour l’enjoindre de s’assurer que ses employés n’enlèvent plus les pancartes électorales.
Il précise dans cette lettre que la Ville par l’intermédiaire de ses employés a enlevé illégalement un grand nombre de leurs affiches électorales [18] . [ 30 ] Le 29 septembre 2015, Me Dominico Zambito accuse réception de la mise en demeure « concernant l’enlèvement de certaines affiches électorales de BDS par la Ville de Montréal. [19] » [ 31 ] Me Zambito explique que les affiches ont été malheureusement enlevées par erreur et que désormais, elles pourraient être remises en place. [ 32 ] Le 29 septembre 2015, M. Sloan transmet un courriel à M. Driss Ezzaher avec en
annexe une photo de la pancarte électorale du parti communiste précisant que cette pancarte est autorisée par l’agent officiel d’Élection Canada [20] . [ 33 ] M. Sloan informe M. Ezzaher « Elle est semblable – même image, même theme – aux pancartes d’un Tiers parti (CJPP – BDS Qc) qui ont été enlevées par des cols bleus des la Ville de Montréal en fin de semaine. » [Reproduit tel quel] [ 34 ] M. Sloan demande l’engagement de la part de la Ville de Montréal que les pancartes du PcC ne subiront pas le même sort. [ 35 ] M.
Ezzaher est interrogé hors cour le 19 juillet 2016 et la Ville a produit une déclaration assermentée du 23 janvier 2018 de ce dernier pour valoir témoignage [21] . [ 36 ] Nous retenons les passages suivants de l’interrogatoire de M. Ezzaher.
a) Actions prises suite à la réception de la mise en demeure du 28 septembre 2015 par Me Philpot pour BDS • Immédiatement des communications ont été faites avec nos services de voirie pour s’assurer qu’aucun enlèvement est effectué à cet égard-là.
• Il n’y a pas de trace écrite. Les communications étaient des communications informelles parce que nous gérons nos opérations et puis un flux important de demande de service d’intervention sur le territoire de l’arrondissement de Ville-Marie. Alors il est tout à fait naturel et usuel qu’on utilise la voie informelle pour des actions rapides [22] .
b) Actions prises suite à la réception du courriel du 29 septembre 2015 de M. Sloan, candidat du PcC • Cela (ce courriel) référait aux mêmes types d’affiches électorales que le parti BDS. • Pour nous, c’était la même chose. Oui, j’ai réitéré le fait qu’il y a une nouvelle information qui est rentrée pour y accorder davantage d’attention, mais pour nous, le traitement était déjà en cours. • Il y a des instructions données de ne pas enlever les affiches électorales [23] . [ 37 ] Le 30 septembre 2015, M. Ezzaher adresse un courriel à l’ensemble de l’équipe d’inspection [24] : • R.
Alors, c’est adressé à l’ensemble de l’équipe d’inspection avec copie conforme à Me Zambito, le secteur d’arrondissement Ville-Marie. Alors, je dis : « Bonjour à vous tous. Pour votre information, certaines pancartes de cette formation BDS Québec, qui est en titre, de cette formation électorale avaient été enlevées par erreur par des employés de la Ville. Le tout étant corrigé, je vous demande d’être vigilant et de ne pas procéder à l’enlèvement d’aucune de ces pancartes légales et autorisées par le Bureau des élections. Me consulter pour tout cas d’exception, s’il vous plaît. Merci. » • Q. OK.
Alors, ce courriel que vous venez de lire, aux fins de l’engagement comment l’identifiez-vous? • R. C’est le courriel daté du 30 septembre adressé à l’équipe d’inspection avec comme
titre « pancartes électorales BDS Québec. » [ 38 ] Concernant le nombre de pancartes enlevées, M. Ezzaher se prononce comme suit : • R. J’avais eu connaissance que des employés de la voirie avaient enlevé une... je n’ai pas malheureusement de chiffre exact, une ou plusieurs pancartes de cette nature-là [25] . • R.
En général, lorsqu’on procède à l’enlèvement d’un affichage ou d’un objet qui n’est pas autorisé sur le mobilier ou sur le domaine public en général, les employés, en fait, de voirie en disposent… maintenant, il faut vérifier, en disposent dans un conteneur de rejets, mettons, de choses qu’on enlève sur le domaine public [26] . • Q. Donc, normalement, le contremaître ne garde pas ça dans son bureau? • R. Pas à ma connaissance. [ 39 ] Madame Julie Brunet « Mme Brunet », contremaître, est interrogée le 19 juillet 2016. [ 40 ] Cette dernière gère des équipes d’employés de propreté sur le Plateau.
Elle était en service le 17 octobre 2015 lorsqu’un employé M. Fréchette, la contacte pour rapporter que des individus s’objectent à ce qu’il enlève des pancartes. [ 41 ] Mme Brunet témoigne que M. Fréchette avait reçu des instructions du contremaître M. Koaty Wai « M. Wai » d’enlever des affiches avec les photos du petit garçon mort. Ce dernier avait été contacté par la police suite à une plainte de citoyens. [ 42 ] Le 17 octobre 2015, Mme Brunet remplace M. Wai et elle relate les faits suivants : • R. Bien, ce dossier-là vient d’une plainte de la police, des citoyens qui se plaignaient à la police.
C’est la police qui a fait la demande [27] . • R. Bien, on est plusieurs contremaîtres, on travaille tous dans le même bureau. Donc, on entendait,… j’ai entendu… je voyais quelques affiches rentrer dans le bureau. J’avais entendu parler que les policiers avaient fait la demande. • R. À peu près ça, une dizaine d’affiches [28] . • R. Dans la conversation de monsieur Wai, il disait que les citoyens se plaignaient à la police et puis la police aurait fait la demande d’aller les enlever [29] . • Q.
O.K., Alors si je comprends bien, si je comprends bien ce que monsieur Fréchette vous a dit, on n’a pas une situation où il y a forcément une réquisition de travail qui est faite pour toutes et chacune des affiches, il y aurait eu comme un genre d’instruction générale des enlever? • R. Oui. • R. Monsieur Koaty Wai les gardait à son bureau. • Q. Et la journée où vous étiez en remplacement, les affiches qui avaient été enlevées cette journée-là, vous en avez fait quoi? • R.
Je ne me rappelle pas parce que ce matin-là, c’est là qu’on a vu Monsieur Sloan et puis qu’on a arrêté d’enlever les affiches. [ 43 ] Mme Brunet ne sait pas quand M. Wai aurait donné ces instructions [30] .
[ 44 ] Le 17 octobre 2015, Mme Brunet transmet un courriel [31] à 19 h 15 intitulé « Info pancarte électorale » à Adler Dimanche avec copie conforme à Ruy Paulo Ferreira et Normand Soulard qui se lit comme suit : « Bonjour à vous tous, voici les infos que j’ai reçu aujourd’hui. J’ai rencontré celui qui posait les fameuses affiche électorale du parti communiste, celle avec le petit garçon…… Il m’a dit de ne plus enlever ces affiches et que nous n’avions pas le droit de faire ça. L’inspecteur m’a confirmé que nous n’avons pas de réglementation pour les affiches électoral, seulement qu’ils doivent les enlever 10 jours après les élections. Le
partie Communiste est un
partie l’égal à Élection Canada. L’inspecteur m’a dit que la police avaient demander de les enlever. J’ai communiquer avec la police et l’inspecteur Cloutier (Chef de Police) m’a confirmer de ne plus enlever les affiches. Voilà Bonne soirée à tous. Julie Brunet Contremaître Travaux – Déneigement Arrondissement du Plateau-Mont-Royal Direction Des Travaux Publics Division De La Voirie [Reproduit tel quel] [ 45 ] M. Sloan témoigne que le 17 octobre 2015 effectivement il est informé par un travailleur de la Ville que ce dernier a reçu l’ordre d’enlever les pancartes. À ce moment, M.
Sloan était au coin de Garnier et Mont-Royal. [ 46 ] Mme Brunet aurait rencontré M. Sloan et finalement la pancarte est laissée en place après vérification. [ 47 ] M. Sloan rapporte également que le 4 octobre 2015, il s’est fait interpeller par les policiers qui n’étaient pas convaincus qu’il s’agissait de pancartes électorales ce qu’ils ont par ailleurs reconnu après vérification auprès de la Ville.
La transaction du 7 décembre 2016 [ 48 ] Le Commissaire aux élections fédérales « le Commissaire » a conclu avec la Ville une transaction [32] qui prévoit l’engagement de la Ville de prendre les mesures nécessaires pour qu’à l’avenir les employés se conforment à la Loi électorale du Canada . [ 49 ] La transaction concerne spécifiquement l’enlèvement des pancartes de BDS le 26 septembre 2015 dans l’arrondissement Ville- Marie. C’est suite à cet événement que Me Philpot envoie une mise en demeure à la Ville. [ 50 ] Nous reproduisons ci-après le texte de la transaction. Transaction En vertu de l’
article 517 de la Loi électorale du Canada (la Loi), le commissaire aux élections fédérales (le commissaire) a conclu avec la Ville de Montréal (l’intéressé
e) la présente transaction visant à faire respecter la Loi. Les dispositions pertinentes de la Loi se trouvent à l’
article 325 et à l’ alinéa 495(2) b). Le paragraphe 325(1) interdit de modifier une publicité électorale ou d’en empêcher la diffusion sans le consentement de la personne habilitée à autoriser la publicité électorale. L’alinéa 495(2)
b) prévoit que commet une infraction quiconque contrevient volontairement à l’article 325. Le paragraphe 325(2) prévoit des exceptions où l’interdiction ne s’applique pas. Il en est ainsi lorsqu’une autorité publique modifie la diffusion illégale de la publicité électorale ou y fait obstacle, à condition d’en avoir avisé la personne qui a autorisé la publicité électorale (alinéa 325(2)a)).
Aux termes de l’alinéa 325(2)b), l’interdiction prévue au paragraphe 325(1) ne s’applique pas à l’égard des employés d’une autorité publique qui enlèvent des panneaux-réclames, des affiches ou des bannières contenant de la publicité électorale dont l’affichage met le public en danger. Ces deux exceptions ne s’appliquent pas ici.
Déclarations de l’intéressée Aux fins.de la présente transaction, l’intéressée déclare ce qui suit : • Me Patrice Guay, Directeur du Service des affaires juridiques et Avocat en chef de la Ville de Montréal, est autorisé à signer la présente transaction au nom de l’intéressée. • Pendant la période électorale de la 42 e élection générale fédérale de 2015, le directeur des travaux publics de l’arrondissement Ville- Marie, suite à la réception de plaintes visant l’affichage sur le domaine public des pancartes sur lesquelles un enfant mort sur une plage était illustré, a donné l’instruction à des employés de l’intéressée d’enlever lesdites pancartes. • Le Bureau du commissaire a informé l’intéressée que, le 26 septembre 2015, soit pendant la période électorale de la 42 e élection
générale fédérale de 2015, deux employés de l’intéressée ont été vus par un témoin en train d’enlever deux de ces pancartes électorales qui étaient affichées sur un lampadaire de la ville. • Les pancartes électorales en cause portaient l’acronyme de « Boycott, Désinvestissements et Sanctions Québec » (BDS-Québec). • Au moment de l’incident, BDS-Québec était un tiers enregistré auprès du directeur général des élections pour l’élection générale fédérale du 19 octobre 2015, ce qu’ignorait la Ville de Montréal, arrondissement de Ville-Marie. • En tant que tiers, BDS-Québec avait le droit de diffuser de la publicité électorale. • Une fois l’intéressée informée qu’il s'agissait de messages de publicité électorale, le directeur des travaux publics de l’arrondissement Ville-Marie a demandé aux employés de son arrondissement de ne plus les enlever. • L’intéressée reconnaît que l’
article 325 de la Loi interdit à une autorité publique de modifier une publicité électorale ou d’en empêcher la diffusion sans le consentement de la personne qui l’a autorisée, à moins d’en donner un avis raisonnable à la personne ayant autorisé la diffusion du message, ou encore, pour éliminer un danger public. • Au moment de procéder à l’enlèvement des pancartes visées, ses employés n’avaient pas obtenu le consentement de l’agent financier de BDS-Québec et n’avaient pas donné à ce dernier un préavis raisonnable, ignorant qu’il s’agissait de messages de publicité électorale protégés par la Loi .
Par ailleurs, les pancartes en cause ne posaient pas un danger pour le public. • L’intéressée reconnaît sa responsabilité pour les actes susmentionnés et comprend que sa reconnaissance de responsabilité pour des actes constituant une infraction à la Loi ne constitue pas une reconnaissance de culpabilité au sens du droit pénal, et n’entraîne pas de casier judiciaire. • L’intéressée reconnaît que le commissaire l’a avisée, dans sa lettre datée du 6 septembre 2016 qui accompagnait une offre de transaction, de son droit de retenir les services d’un avocat et qu’elle a eu la possibilité de retenir les services d’un avocat.
Facteurs considérés par le commissaire Pour conclure la présente transaction, le commissaire a pris en compte les facteurs exposés à l’article 32 de la Politique du commissaire aux élections fédérales sur l’observation et le contrôle d’application de la Loi électorale du Canada, qui peut être consultée sur le site Web du commissaire au www.cef.cce.gc.ca .
En particulier, le commissaire a tenu compte des éléments suivants : • L’enlèvement des pancartes avait été ordonné de bonne foi par un employé de la ville agissant sur la base des plaintes reçues, par ignorance du fait qu’elles constituaient des messages de publicité électorale protégés par la Loi . • L’employé de l’intéressée qui avait ordonné l’enlèvement des pancartes a collaboré à l’enquête du commissaire en reconnaissant sans tergiversations sa responsabilité dans la commission des actes en cause. Engagements et accord L’intéressée s’engage à se conformer à l’
article 325 de la Loi à l’avenir et, plus spécifiquement, à prendre toutes les mesures nécessaires pour que ses employés s’y conforment. L’intéressée s’engage à transmettre le texte de la transaction à tous les membres de son conseil municipal représentant l’arrondissement Ville-Marie, ainsi qu’à l’ensemble de ses gestionnaires de l'arrondissement Ville-Marie.
Elle s’engage par ailleurs à afficher une copie de la transaction dans un endroit à haute visibilité sur les lieux de travail des employés affectés au service des travaux publics de l’arrondissement Ville-Marie qui pourraient être en position d’enlever des messages de publicité électorale à l’avenir, et ce, pour une période de 30 jours commençant dès que possible après la réception, par l’intéressée, d’une copie de la transaction signée par le commissaire.
L’intéressée s’engage à soumettre au commissaire, par écrit, la preuve de la transmission du texte de la transaction et de son affichage, conformément aux deux paragraphes précédents, dans les 60 jours suivant la réception, par l’intéressée, de la copie de la transaction signée par le commissaire.
Zone de Texte: L’intéressée s’engage à publier sur la première page de son site Web un lien clair et visible intitulé « la Ville de Montréal conclut une transaction avec le commissaire aux élections fédérales » conduisant au texte intégral de la transaction, à transmettre un lien à la page pertinente de son site Web sur les comptes officiels Facebook et Twitter qu’elle utilise, et à en donner la preuve au commissaire, par écrit, dans les 60 jours suivant la réception, par l’intéressée, de la copie de la transaction signée par le commissaire.
Les publications devront être visibles pour une période d’au moins 30 jours débutant la journée ouvrable de son choix, entre 9 h et 17 h. En vertu de l’ alinéa 517(2)
b) de la Loi , l’intéressée accepte que la présente transaction soit publiée dans la Gazette du Canada et sur le site Web du commissaire, conformément à l’
article 521 de la Loi. Conformément au paragraphe 517(5), le commissaire et l’intéressée reconnaissent que la transaction et les déclarations qu’elle contient sont inadmissibles en preuve dans les poursuites civiles ou pénales dirigées contre l’intéressée. Le commissaire convient que l’intéressée se sera conformée à la transaction lorsqu’elle aura rempli les engagements qui y sont prévus.
Conformément au paragraphe 517(8) de la Loi , le commissaire et l’intéressée reconnaissent qu’une fois la présente transaction conclue, le commissaire ne peut pas renvoyer l’affaire au directeur des poursuites pénales pour poursuite contre l’intéressée sauf s’il y a un manquement aux engagements pris par l’intéressée dans la présente transaction et, quoi qu’il en soit, le directeur des poursuites pénales ne peut pas intenter une telle poursuite contre l’intéressée à moins qu’il soit démontré que la transaction n’a pas été exécutée. [ 51 ] Le Tribunal retient de la transaction à tout le moins que la Ville reconnaît que le directeur des travaux publics de l’arrondissement Ville-Marie a donné instruction à des employés de l’arrondissement d’enlever des pancartes le 26 septembre 2015.
Moyens préliminaires
a) Défaut d’avis au procureur général [ 52 ] La Ville souligne que le recours des parties demanderesses est fondamentalement basé sur une atteinte aux droits et libertés fondamentaux reconnus par les Chartes canadiennes et québécoises. Or, la Ville argumente que l’article 76 C.p.c.
« anciennement l’article 95 C.p.c. » exige dans ces circonstances l’envoi d’un avis préalable à la procureure générale du Québec. [ 53 ] Selon la Ville, l’absence de pareil avis, une exigence d’ordre public, prive ce Tribunal de la possibilité d’octroyer des dommages compensatoires ou punitifs en vertu de l’une ou l’autre de ces deux chartes. [ 54 ] La Ville réfère au jugement Godin c. Ville de Montréal [33] qui établit que selon la décision CDPDJ c. Montréal (Ville de) [34] ,
cette disposition d’ordre public ne laisse aucune discrétion au Tribunal saisi du recours : il ne peut statuer sur une demande sans que l’avis ait été valablement donné à la procureure générale. [ 55 ] Aussi, le Tribunal a suspendu son délibéré pour permettre à la demanderesse de transmettre l’avis en vertu de l’article 76 C.p.c. ce qui fût fait le 26 janvier 2018. [ 56 ] Le 30 janvier 2018, l’étude Bernard, Roy (Justice Québec) donne suite à la signification de l’avis selon l’article 76 C.p.c. dans le présent dossier et informe Me Alain Tremblay que la procureure générale du Québec n’interviendra pas dans cette affaire. [ 57 ] La demanderesse ayant pallié au défaut de transmettre l’avis requis à la procureure générale, ceci fait échec à l’argument de la Ville.
b) Demande en irrecevabilité de la Ville au motif que BDS et PcC n’ont pas le droit d’ester en justice [ 58 ] Cette demande présentée devant la Cour de pratique a été rejetée le 3 octobre 2016 par la soussignée [35] . [ 59 ] La Ville s’est adressée à la Cour d’appel pour demander la permission d’en appeler de ce jugement. [ 60 ] Le 16 novembre 2016, la Cour d’appel refuse la permission d’en appeler indiquant à la Ville qu’elle peut soulever cette question lors du procès au fond, ce qu’elle fait. [ 61 ] La Ville réitère les mêmes arguments que ceux soulevés dans sa requête pour rejet et ajoute que lors du procès M.
Katz a précisé que BDS n’a aucune existence légale, aucune forme juridique et pas même un compte de banque. BDS ne serait qu’un regroupement quelconque d’un certain nombre d’organismes et d’individus qui seraient
partie à la coalition pour la justice et la paix en Palestine et non de BDS. [ 62 ] Aussi, selon la Ville, BDS est « quelque chose » sans existence légale ni patrimoine. Dans ces circonstances, la Ville argumente que BDS ne peut pas légalement avoir subi quelque préjudice que ce soit de quelque nature que ce soit.
Non seulement BDS ne peut légalement poursuivre la défenderesse, cette demanderesse n'a strictement aucun intérêt juridique lui permettant de poursuivre. [ 63 ] La Ville rappelle ici que les parties tierces n’ont une existence au sens de la Loi électorale du Canada que durant la période électorale [36] : 2.
L’enregistrement du tiers n’est valide que pour l’élection en cours, mais le tiers reste assujetti à l’obligation de produire le rapport prévu au paragraphe 359-1. [ 64 ] Le Tribunal écarte cet argument puisqu’en vertu des documents officiels émanant du bureau du Directeur général des élections [37] , Élections Canada informe M. Bruce Katz que l’application pour enregistrer BDS Québec (Comité de la Coalition pour la justice et la paix en Palestine) à
titre de tiers parti a été acceptée. [ 65 ] Aussi, le nom de ce tiers parti ajouté au registre des parties tiers nommés est BDS Québec (Comité de la Coalition pour la justice et la paix en Palestine). [ 66 ] Quant au PcC, la Ville soutient que la capacité d’un parti politique d’ester en justice est une question qui relève du droit public, lequel au Québec comme au Canada relève de la common law. [ 67 ] Ces arguments ont été plaidés au stade de l’irrecevabilité et le Tribunal maintient pour les motifs détaillés dans son jugement du 3 octobre 2016 que BDS et PcC ont le droit d’ester en justice. Le régime de responsabilité civile applicable
a) La faute des préposés [ 68 ] La Ville argumente que les employés n’ont pas commis de faute parce qu’ils ont agi de bonne foi. [ 69 ] Pour la Ville l’enlèvement de ces supposés pancartes électorales répondant à de nombreuses plaintes faites par de nombreux citoyens constitue dans les circonstances une simple erreur de bonne foi qui ne peut être assimilée à une faute au sens du Code civil du Québec . [ 70 ] La Ville ajoute que le critère de la faute civile est le suivant : - qu’aurait fait la personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances?
La Ville soutient qu’en l’espèce, compte tenu que ces pancartes qui n’ont rien d’électoral en soi et qui sont nettement choquantes et provocatrices au point de susciter un grand nombre de plaintes explicites, le bon employé moyen de la Ville de Montréal pouvait raisonnablement donner suite à ces plaintes.
Si tel est le cas, les employés qu’ils l’ont fait ont peut-être contrevenu à la Loi électorale du Canada mais ils n’ont pas commis de faute civile [38] . [ 71 ] Le Tribunal écarte le premier argument parce que non fondé en droit pour les motifs ci-après décrits. [ 72 ] La Ville s’appuie en fait sur l’arrêt de la Cour d’appel Bela Kosoian c. STM et Ville de Laval et Fabio Camacho [39] , qui rappelle le principe en matière de responsabilité civile (
article 1457 C.c.Q. ), qu’il ne suffit pas qu’un policier commette une erreur pour que sa responsabilité soit engagée parce que le policier possède un pouvoir discrétionnaire dans l’exercice de ses fonctions et a la latitude pour l’exercer sans engager sa responsabilité. [ 73 ] Dans notre dossier, la situation est différente en ce que les préposés exécutent leur fonction dans un cadre où ils se conforment aux directives de la Ville. Ils doivent accomplir ce qui leur est demandé sans prendre d’initiative, et en cas de doute ils doivent
s’informer auprès de leur superviseur immédiat. [ 74 ] Comme la Ville agit à
titre de commettant et exerce un pouvoir de contrôle et de surveillance sur ses préposés, elle doit de son côté prendre toutes les mesures raisonnables pour éviter la faute de son préposé [40] . [ 75 ] Aussi l’argument de la Ville que les employés n’ont pas commis de faute en enlevant les pancartes parce qu’ils croyaient de bonne foi qu’il ne s’agit pas de pancartes électorales légales est mal fondé. [ 76 ] À partir du moment où les pancartes électorales sont légales, ce que la Ville a d’ailleurs reconnu entre autre dans le cadre de la transaction, elles ne peuvent être enlevées sans aviser préalablement les parties visées par les pancartes. [ 77 ] Ce faisant, l’enlèvement des pancartes par les préposés de la Ville constitue une faute d’exécution des préposés, soit parce qu’ils ont négligé de s’informer auprès de leur commettant, ou parce que la Ville n’a pas pris toutes les mesures raisonnables pour prévenir la faute de ses préposés. [ 78 ] Dans le contexte de notre dossier, le fait d’enlever les pancartes constitue une atteinte illicite qui est comme il a été établi dans Curateur public c.
S.N.E. de l’hôpital St-Ferdinand [41] , le résultat d’un comportement fautif qui viole la liberté d’un droit protégé par la Charte. [ 79 ] Dans cet arrêt, la Cour nous rappelle qu’en matière de droits fondamentaux, toute atteinte illicite qui viole la Loi au sens de l’
article 1457 C.c.Q. est donc une faute civile qui entraîne le droit à la compensation. [ 80 ] Aussi, le Tribunal conclut que la
partie demanderesse a réussi à prouver une atteinte illicite à ce droit fondamental. [ 81 ] Le Tribunal traitera de la question de la compensation dans la prochaine section.
b) La faute de la Ville [ 82 ] Ensuite, la Ville argumente qu’aucune faute ne peut lui être reprochée puisque les employés fautifs ne sont pas poursuivis personnellement. [ 83 ] Cet argument ne tient pas non plus pour les motifs suivants. [ 84 ] Le régime de responsabilité applicable lié à la mise en œuvre de l’
article 1457 C.c.Q. est bien décrit dans Commission des droits de la personne et de la jeunesse c. Pigeon [42] : [51] Comme aucune disposition de la Charte ne réfère explicitement à la responsabilité de l'employeur, nous nous en remettons au droit commun. [52] L'application du droit commun devra toutefois respecter deux conditions, suivant ainsi la grille d'analyse de l'arrêt Robichaud, ainsi que les principes d'interprétation tels qu'ils sont énoncés dans les décisions de la Cour suprême du Canada lorsqu'il s'agit d'assurer les mesures de redressement nécessaires en matière de droits de la personne.
Ces deux conditions sont : 1- Le droit commun peut être utilisé dans la mesure où il permet des redressements efficaces et compatibles avec la nature «quasi constitutionnelle» des droits protégés. 2- Une fois incorporé, ce droit commun devra de plus être analysé selon les principes d'interprétation qui s'appliquent en matière de droits fondamentaux, comme le juge La Forest le fait dans l'interprétation de l'expression «dans le cadre de l'emploi». [53] En tenant compte de ces éléments, de quelle façon le droit commun québécois doit-il s'articuler avec les droits prévus à la Charte? [54] Le Code civil , entré en vigueur le 1 er janvier 1994, contient en ce sens une disposition préliminaire qui est fort éclairante : Le Code civil du Québec régit, en harmonie avec la Charte des droits et libertés de la personne et les principes généraux du droit, les personnes, les rapports entre les personnes, ainsi que les biens.
Le code est constitué d'un ensemble de règles qui, en toutes matières auxquelles se rapportent la lettre, l'esprit ou l'objet de ses dispositions, établit, en termes exprès ou de façon implicite, le droit commun. En ces matières, il constitue le fondement des autres lois qui peuvent elles-mêmes ajouter au code ou y déroger. [55] Le Code régi, en harmonie avec la Charte des droits et libertés , dit cette disposition. Il doit donc être interprété, en harmonie et dans une continuité historique, conformément aux principes énoncés par rapport à la Charte et aux valeurs qu'elle véhicule.
Par ailleurs, le législateur énonce formellement que le Code civil constitue le droit commun. Il est donc le texte de référence lorsque la Charte est silencieuse. [56] La Cour suprême du Canada a d'ailleurs reconnu une telle continuité historique entre le droit de la responsabilité civile et la Charte dans l'affaire Béliveau St-Jacques . À cet égard, disons qu'il est certain que les arrimages entre la Charte et le Code civil sont encore plus directs depuis cet arrêt.
Avant que le législateur québécois n'édicte une charte des droits et libertés de la personne, c'était le régime de la responsabilité civile, avec toute la souplesse qu'on lui connaît, qui protégeait en droit privé québécois la vie privée et l'intérêt à l'image. À ce sujet, j'ai lu avec intérêt les motifs des juges de la Cour d'appel. Ainsi, en adoptant sa charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q. ch. C-12 , le législateur a cristallisé les avances de la responsabilité civile en matière de protection des droits de la personne.
[…] Cette cour a d'ailleurs reconnu une telle continuité historique et conceptuelle entre le droit de la responsabilité civile et la Chartequébécoise dans l'affaire Béliveau St-Jacques c. Fédération des employées et employés de service publics inc., (CSC),[1996] 2 R.C.S. 345.
Sous la plume du juge Gonthier par. 120, nous avons affirmé que le recours que confère l'art 49 de la Chartequébécoise ne se distingue pas du recours général en responsabilité civile par ses éléments constitutifs: […] [57] Pour la responsabilité du commettant vis-à-vis de la faute de ses préposés, il faut donc se référer à l'article 1463 du C.c.Q.
Parailleurs, ce sont les articles 2157 et 2164 qui déterminent les règles plus spécifiques de la responsabilité du mandant envers les tiers, à lasuite des actes du mandataire, et la responsabilité du mandataire envers les tiers. [58] Les dispositions applicables du Code civil sont donc en l'espèce les suivantes: 1463. Le commettant est tenu de réparer le préjudice causé par la faute de ses préposés dans l'exécution de leurs fonctions; il conserve,néanmoins, ses recours contre eux. 2270. Les administrateurs agissent à
titre de mandataires des membres de l'association. Ils n'ont pas d'autres pouvoirs que ceux qui leur sont conférés par le contrat d'association ou par la loi ou qui découlent de leur mandat. 2164. Le mandant répond du préjudice causé par la faute du mandataire dans l'exécution de son mandat, à moins qu'il ne prouve, lorsquele mandataire n'était pas son préposé, qu'il n'aurait pas pu empêcher le dommage. 2157. Le mandataire qui, dans les limites de son mandat, s'oblige au nom et pour le compte du mandant, n'est pas personnellement tenuenvers le tiers avec qui il contracte.
Il est tenu envers lui lorsqu'il agit en son propre nom, sous réserve des droits des tiers contre le mandant, le cas échéant. [59] Ces dispositions prévoient un régime de présomption établissant la responsabilité du commettant ou du mandant sans égard à lafaute. Elles permettent ainsi d'éviter de recourir au lien de causalité traditionnellement applicable dans un contexte de faute, et ce, enconformité avec les objectifs réparateurs de la Charte.
En ce sens le régime de droit commun s'applique, en harmonie avec l'objet de laCharte et les valeurs qu'elle véhicule. [60] D'ailleurs ce genre de responsabilité est en tout point conforme avec certaines «atteintes qui, en vertu de la Charte, peuvent nepas constituer des fautes au sens traditionnel civiliste».
Ainsi en est-il, comme le note la professeure Langevin, de la discriminationsystémique, de la discrimination par effet préjudiciable, du harcèlement sexuel de type «climat hostile». [61] Avec la grille d'analyse énoncée plus haut, signalons de plus qu'aucun moyen de défense ou d'exonération qui ne trouverait sonfondement ni dans la Charte ni dans le Code civil ne pourrait être invoqué par un employeur, un commettant ou un mandant afin decontrer sa responsabilité. [Références omises] [85] Incidemment, dans Montréal (Ville de) c. Ruckenstein[43], le policier fautif n’était pas
partie à l’instance, les poursuivantss’étant adressés à la Ville de Montréal, et le Tribunal conclut à la responsabilité de la Ville pour la faute du policier. [86] Aussi, le Tribunal conclut que la Ville de Montréal à
titre de commettant est tenu de réparer le préjudice causé aux demandeurspar la faute de ses préposés.
L’atteinte intentionnelle et les dommages punitifs [87] La Ville argumente que les dommages punitifs ne peuvent être imputables qu’à l’auteur d’une atteinte illicite et intentionnelle.Aussi, elle ajoute qu’à l’évidence, la preuve révèle que la Ville, seule défenderesse n’est l’auteure d’aucune atteinte illicite etintentionnelle ajoutant de surcroît même si non nécessaire que de toute façon aucun des employés de la Ville n’est l’auteur d’une atteinteillicite et intentionnelle aux droits fondamentaux de l’une ou l’autre des parties demanderesses. [88] Le Tribunal a déjà conclu que les employés et par conséquent la Ville a commis une atteinte illicite en enlevant des pancartesélectorales légales. [89] Pour octroyer des dommages punitifs, les demandeurs doivent prouver que l’atteinte illicite est intentionnelle. [90] Le Tribunal réfère à l’arrêt Curateur public c.
SNE de l'hôpital St-Ferdinand[44] qui prévoit les conditions applicables pouroctroyer des dommages punitifs : 117. Contrairement aux dommages compensatoires, l’octroi de dommages exemplaires prévu au deuxième alinéa de l’art. 49 de laCharte ne dépend pas de la mesure du préjudice résultant de l’atteinte illicite, mais du caractère intentionnel de cette atteinte. Or, uneatteinte illicite étant, comme je l’ai déjà mentionné, le résultat d’un comportement fautif qui viole un droit protégé par la Charte, c’estdonc le résultat de ce comportement qui doit être intentionnel.
En d’autres termes, pour qu’une atteinte illicite soit qualifiéed’«intentionnelle», l'auteur de cette atteinte doit avoir voulu les conséquences que son comportement fautif produira. (Mon soulignement) 118. Dans cette perspective, afin d’interpréter l’expression «atteinte illicite et intentionnelle», il importe de ne pas confondre le fait devouloir commettre un acte fautif et celui de vouloir les conséquences de cet acte. À cet égard, le deuxième alinéa de l'art. 49 de laCharte ne pourrait être plus clair: c'est l'atteinte illicite — et non la faute — qui doit être intentionnelle. En conséquence, bien que
certaines analogies soient possibles, je crois qu'il faille néanmoins résister à la tentation d’assimiler la notion d’«atteinte illicite et intentionnelle» propre à la Charte aux concepts traditionnellement reconnus de «faute lourde», «faute dolosive» ou même «faute intentionnelle». Contra: voir, notamment, Baudouin, op. cit., aux pp. 153 et 154; L. Perret, «De l'impact de la Charte des droits et libertés de la personne sur le droit civil des contrats et de la responsabilité au Québec» (1981), 12 R.G.D. 121 , aux pp. 138 et 139 ; G.
Brière de L'Isle, «La faute dolosive — tentative de clarification», D.1980.Chron.133 [ 91 ] Toujours dans l’arrêt de la Cour suprême Curateur public c. SNE de l'hôpital St-Ferdinand , la Cour préconise une compréhension large et libérale de ce qu’est une atteinte illicite et intentionnelle au sens du second alinéa de l’
article 49 de la Charte , lié à l’objectif punitif et dissuasif du redressement. 120.
À la lumière de la jurisprudence et de la doctrine au Québec et en common law sur la question et, plus important encore, conformément aux principes d'interprétation large et libérale des lois sur les droits et libertés de la personne ainsi qu'à l'objectif punitif et dissuasif du redressement de nature exemplaire, j'estime qu'une approche relativement permissive devrait être favorisée en droit civil québécois lorsqu'il s'agit de donner effet à l'expression «atteinte illicite et intentionnelle» aux fins des dommages exemplaires prévus par la Charte . 121.
En conséquence, il y aura atteinte illicite et intentionnelle au sens du second alinéa de l' art. 49 de la Charte lorsque l'auteur de l’atteinte illicite a un état d’esprit qui dénote un désir, une volonté de causer les conséquences de sa conduite fautive ou encore s’il agit en toute connaissance des conséquences, immédiates et naturelles ou au moins extrêmement probables, que cette conduite engendrera. Ce critère est moins strict que l'intention particulière, mais dépasse, toutefois, la simple négligence.
Ainsi, l’insouciance dont fait preuve un individu quant aux conséquences de ses actes fautifs, si déréglée et téméraire soit-elle, ne satisfera pas, à elle seule, à ce critère. [ 92 ] La Ville argumente basée sur l’arrêt Commission des droits de la personne et de la jeunesse c. Pigeon dans laquelle la juge Michèle Rivet réfère à l’affaire Gosset [45] que la Cour suprême confirmait qu'un employeur ne peut être tenu à des dommages punitifs en vertu du deuxième alinéa de l'
article 49 de la Charte , lorsqu'il n'a ni expressément ni implicitement autorisé ou ratifié l'acte répréhensible de son employé. [ 93 ] La Ville réfère également à l’arrêt Cinar Corporation c. Robinson [46] , pour souligner qu’il n’y a pas solidarité entre les différents auteurs d’une atteinte illicite et intentionnelle. [ 94 ] Effectivement dans Cinar , la Cour suprême met un bémol concernant la responsabilité du codéfendeur M.
Davin qui occupait un échelon relativement bas de la hiérarchie de France Animation pour conclure que la seule relation employeur/employé ne suffit pas pour tenir l’employeur responsable de l’atteinte intentionnelle par son employé M. Davin aux droits garantis par la Charte à M.
Robinson. [ 95 ] Par ailleurs, notre lecture de cet arrêt révèle que la Cour suprême établit alors que pour prouver qu’un employeur partage l’intention de son employé de porter atteinte à des droits garantis par la Charte , il faut s’assurer de l’existence d’éléments comme : • les ordres donnés par le commettant; • la connaissance ou la non-interdiction des actes illicites; • l’omission d’ordonner la cessation de ceux-ci; • le niveau hiérarchique relativement élevé du poste de l’employé au sein de l’organisation. [ 96 ] La Cour suprême conclut que ces éléments ne sont pas présents quant à M.
Davin. [ 97 ] Or, le Tribunal est d’avis que ces éléments sont présents en l’espèce. [ 98 ] La Ville a pris des mesures pour que les pancartes dans l’arrondissement Ville-Marie ne soient plus enlevées, mais aucune directive n’a été acheminée aux autres arrondissements de telle sorte que des pancartes ont été enlevées aussi tard que le 17 octobre 2015 alors que les élections ont eu lieu le 19 octobre 2015. [ 99 ] Pour le Tribunal, la continuation après qu’un avertissement et même une mise en demeure aient été donnés et que la Ville ait reconnu que les pancartes étaient légales et donc qu’elles ne devaient pas être enlevées, témoigne d’une insouciance sur les effets d’une atteinte au droit fondamental qu’est la liberté d’expression. [ 100 ] Ceci constitue une atteinte illicite intentionnelle au sens de l’
article 49 de la Charte qui entraîne la condamnation de la Ville à payer des dommages exemplaires dont la valeur sera traitée dans un
chapitre subséquent. La jurisprudence et les montants octroyés à
titre de dommages compensatoires [ 101 ] Établir l’existence d’un comportement fautif est insuffisant pour justifier l’octroi de dommages-intérêts parce que le plaignant doit aussi démontrer un préjudice et son étendue, de même qu’un lien direct entre celui-ci et le comportement fautif [47] . [ 102 ] Le préjudice moral est par nature difficile à évaluer et à quantifier comme le souligne M. le juge Dalphond dans Genex : « … la quantification des dommages moraux en cette matière, même s'il s'agit d'un exercice qui comporte un volet discrétionnaire, demeure régie par certains principes, notamment celui de proportionnalité par rapport à la gravité du préjudice, » [ 103 ] La
partie demanderesse réfère à la décision Bélanger c. Québec (Procureur général) [48] , un candidat dont la pancarte sur laquelle apparaît sa photo a été enlevée pendant la campagne électorale. Ce dernier s’est vu octroyer 2 000 $ de dommages moraux. [ 104 ] Pour alimenter sa réflexion, le Tribunal a analysé des décisions accordant une compensation pour un préjudice moral suite à la diffusion de propos diffamatoire ou à la suite d’une détention illégale.
[ 105 ] Dans Susan Corriveau c. Canoe Inc. [49] , Madame la juge Danielle Blondin de la Cour supérieure résume ainsi les dommages subis par la demanderesse. [ 59 ] Il ne fait aucun doute que la demanderesse a subi un préjudice suite aux commentaires publiés sur le blogue « Franc-parler ». Son intégrité professionnelle a été directement attaquée et l'excellente réputation qu'elle s'était bâtie en a certainement été échaudée.
De plus, la demanderesse a ressenti de l’humiliation et une vive douleur morale suite à la lecture des commentaires. [87] … il restera toujours en elle un sentiment de tristesse et de peine. […] [89] Elle a été complètement abasourdie et détruite lorsqu’elle a pris connaissance des propos diffamatoires. […] [91] Elle a été dévastée et a subi et subit encore une atteinte importante à sa dignité qui lui cause tristesse, douleur, souffrance, troubles et inconvénients. […] Après une analyse de décisions en matière de diffamations un montant de 50 000 $ est accordé à la demanderesse Corriveau pour atteinte à sa dignité, à sa réputation et à son honneur. [ 106 ] Dans Montréal (Ville de) c.
Ruckenstein [50] , la Ville de Montréal a été condamnée à payer des dommages compensatoires de 5 000 $ pour une détention illégale d’une heure à l’aéroport. [ 107 ] Pour octroyer ce montant, le Tribunal retient de la preuve que M. Ruckenstein a démontré que le demandeur avait été très affecté par cette détention illégale et avait développé des sentiments de crainte et de méfiance. [ 108 ] Dans Calego International Inc., Stephen Rapps, Agence Vincent et Vincent Agostino c.
Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse [51] , la Cour d’appel confirme le montant de 8 000 $ accordé à chacun des réclamants à
titre de dommages moraux suite à des injures de la part de leur employeur qui selon la preuve a profondément blessé et humilié les plaignants à un point tel qu’ils décident de ne pas retourner au travail. [ 109 ] Cet employeur avait été informé d’un problème de malpropreté dans les toilettes de la cuisine commune de l’entrepôt où travaillent une quarantaine de travailleurs chinois plus une vingtaine d’autres d’origines diverses, et sans plus de vérification sur les causes du problème, préjugeant que les travailleurs chinois en sont responsables, il les fait convoquer, à l’exclusion des autres, pour les admonester.
La jurisprudence et les montants octroyés pour les dommages punitifs [ 110 ] Nous savons que les dommages punitifs prévus à l’
article 49 de la Charte québécoise visent à dissuader les atteintes aux droits fondamentaux. [ 111 ] La détermination du montant des dommages punitifs relève aussi de la discrétion du Tribunal. Au Québec, l’exercice de cette discrétion est encadré par les critères élaborés par la jurisprudence et le Code civil du Québec en particulier l’
article 1621 C.c.Q. 1621. Lorsque la loi prévoit l’attribution de dommages-intérêts punitifs, ceux-ci ne peuvent excéder, en valeur, ce qui est suffisant pour assurer leur fonction préventive. Ils s’apprécient en tenant compte de toutes les circonstances appropriées, notamment de la gravité de la faute du débiteur, de sa situation patrimoniale ou de l’étendue de la réparation à laquelle il est déjà tenu envers le créancier, ainsi que, le cas échéant, du fait que la prise en charge du paiement réparateur est, en tout ou en partie, assumée par un tiers. [ 112 ] Dans l’arrêt Compagnie d’assurances Standard Life c.
Tremblay [52] , la Cour d’appel a rappelé que les dommages punitifs doivent être suffisamment importants pour atteindre les objectifs de prévention et de dissuasion, mais ils ne doivent pas être trop importants de façon à éviter de créer une injustice pour le débiteur ou à enrichir la victime déjà pleinement indemnisée pour le préjudice subi [53] . [ 113 ] Comme nous venons de le voir dans Calego International Inc. , Stephen Rapps, Agence Vincent et Vincent Agostino c.
Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse [54] , la Cour d’appel maintient les dommages moraux, mais infirme le jugement de la Cour du Québec et annule les dommages punitifs octroyés au motif que le montant des dommages moraux de 8 000 $ à chacune des 15 victimes totalisant environ 120 000 $ auquel l’employeur était condamné était dissuasif. [ 114 ] Aussi pour fixer le quantum, le Tribunal doit tenir compte des critères suivants : • l’aspect préventif, dissuasif ou punitif de tels dommages; • la conduite du fautif et la gravité de la faute; • le préjudice subi; • les avantages retirés par le fautif; • la capacité de payer du fautif ou sa situation financière; • le quantum des dommages compensatoires ou l’étendue de la réparation à laquelle il est déjà tenu envers le créancier;
• l’inégalité du rapport de force, y compris les ressources, entre la victime et l’auteur du préjudice; • le fait que la prise en charge du paiement réparateur est, en tout ou en partie, assumée par un tiers. [115] Mme la juge Danielle Blondin dans l’affaire Corriveau[55] a répertorié quelques jugements octroyant des dommages punitifs àtitre d’illustration. Nous reproduisons ce tableau. Intitulé Résumé Dommages punitifsDoré c. Lefebvre, 2009 QCCS 5601 Un communiqué laisse supposer qu'un maireet qu'un conseiller municipal ont desantécédents criminels. Maire : 35 000 $ Conseiller : 10 000 $ 9083-7386 Québec inc.c.
Layton, 2007 QCCS3012 Un employé est accusé par son ancien patronde vol. 25 000 $ Chouinard c. Sigouin,2006 QCCQ 14065 Un homme est faussement accusé d'agressionsexuelle. 8 000 $ Sansregret, Taillefer &Associés inc. c. Demers,J.E. 2005-975 (C.S.) Une lettre est envoyée aux clients d'unesociété spécialisée dans le courtageimmobilier l'accusant de percevoir descommissions occultes. 5 000 $ Duhaime c. Mulcair,J.E. 2005-872 (C.S.) Un ex-politicien est faussement accusé dansles médias de comportement criminel. 20 000 $ Lafferty, Harwood &Partners c.
Parizeau, (QCCA), J.E. 2003-2015(C.A.) Les actes de deux politiciens ont étécomparés, dans les journaux, auxagissements d'Hitler. 25 000 $ chacun Perron c. Québec(Procureur général), (QCCS), J.E. 2000-1901(C.S.) Un procureur de la Couronne est victimed'une campagne de salissage de la part d'unaccusé (plaintes et lettres au syndic duBarreau, au Premier ministre du Québec, auxministres de la Justice provincial et fédéral età la magistrature) 125 000 $ [116] Mme la juge Blondin accorde à la lumière des décisions précitées 50 000 $ à
titre de dommages punitifs. Réclamation de BDS [117] BDS réclame des dommages pour compenser un préjudice matériel (3 564,23 $) ainsi que des dommages punitifs de 32 000 $.
a) Dommages matériels de BDS (3 564,23 $) [118] La Ville argumente que BDS n’a pas payé pour l’achat des pancartes puisque la facture P-4 est adressée à Coalition pour lajustice et la paix en Palestine et le chèque transmis en paiement de cette facture a été faite par Coalition pour la justice et la paix enPalestine et non par BDS. [119] Aussi, selon la Ville, le préjudice matériel aurait été subi par Coalition pour la justice et la paix en Palestine, laquelle n’est paspartie aux présentes procédures et dont l’existence légale n’a pas été démontrée. [120] Le Tribunal écarte cet argument. [121] La preuve révèle que BDS est enregistrée sous le nom de BDS Québec (Comité de la Coalition pour la justice et la paix enPalestine). [122] M.
Bruce Katz a établi lors de son témoignage son statut d’agent officiel de BDS à qui la facture a été adressée et qui a signé leschèques totalisant 3 564,23 $ pour l’achat de pancartes de BDS (Comité de la Coalition pour la justice et la paix en Palestine). [123] Cette dernière réclame 3 564,23 $ pour 200 affiches. [124] La Ville argumente que la preuve révèle que certains préposés de la défenderesse ont enlevé un nombre indéterminé depancartes électorales de BDS et de PcC. [125] Selon la Ville, la preuve de ce nombre indéterminé ne saurait dépasser 14 pancartes, donc sept lieux d’affichages.
Cette dernièrese base sur le témoignage de Mme Brunet qui a compté une dizaine d’affiches rapportées à son bureau ainsi que sur l’événement du 26septembre 2015 qui a fait l’objet d’une transaction avec le Commissaire aux élections fédérales. [126] Le Tribunal retient de la preuve que 22 plaintes sont logées au Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) qui ensuiteachemine une demande d’enlèvement aux Travaux publics de la Ville, mais la preuve ne révèle pas si les Travaux publics ont procédé àl’enlèvement tel que demandé.
[127] De leur côté, les demandeurs M.
William Sloan, Chadi Marouf et Sabine Friesinger ont témoigné avoir installé des pancartes etont fait valoir que : • les pancartes étaient généralement posées assez haut pour rendre leur enlèvement difficile; • les pancartes étaient toujours posées en paires dos à dos; • un affichage ou un enlèvement impliquait donc deux pancartes; • les témoins indiquent en conformité avec la pièce P-10 que les pancartes furent posées à différentes occasions, souvent enretournant sur les lieux considérés comme stratégiques; • les pancartes PcC étaient dans les circonscriptions où il y avait des candidats PcC pour respecter la loi, alors que le tiers BDSpouvait afficher n’importe où; • selon ces témoins qui ont participé activement à poser des affiches, « on retournait en poser là où elles avaient été enlevées. » [128] Outre ces divers témoignages, les plaintes logées à la Ville révèlent des informations concernant le nombre de pancartes sur leterritoire. [129] Il est mentionné dans le rapport de la Ville (pièce P-6) qu’un citoyen se plaint que « plusieurs pancartes de même nature sontaffichées à travers Montréal. » [130] Aussi, dans la plainte du 20 septembre 2015 (pièce D-2) « il y a des pancartes un petit peu partout d’installés sur le domainepublic.
Il y en a une devant la mairie et à d’autres endroits à l’intérieur de la Ville. » [Reproduit tel quel] [131] Également, selon la plainte du 15 octobre 2015 dans Rosemont, la Petite-Patrie (pièce P-5) : Affiche accrochée sur un poteautrès haut mentionne « Israël tue des enfants palestiniens. » [132] Les demanderesses n’ont pas de relevés répertoriant les sites et les dates où les affiches de BDS et de PcC ont été installées,enlevées, remises ou perdues. [133] Les parties demanderesses qui ont le fardeau de la preuve sont incapables de déterminer le nombre précis ou même approximatifde pancartes enlevées par des préposés de la défenderesse. [134] Par ailleurs bien que la preuve soit incertaine, force est de constater qu’elle révèle tout de même que des pancartes ont étéenlevées par des employés de la Ville et le Tribunal conclut qu’il n’est pas déraisonnable d’estimer qu’environ une cinquantaine depancartes auraient été perdues soit 30 pancartes de BDS et 20 du PcC. [135] Aussi, le Tribunal conclut que BDS a droit au paiement d’une somme de 540 $ (18 $ - coût d’une pancarte x 30).
b) Dommages moraux réclamés par les militants de BDS (3 500 $ chacun) [136] Les militants de BDS, M. Bruce Katz en son nom personnel, Mme Lorraine Guay, Mme Sabine Friesinger, M. Frédérick Jones,M. Jean Léger, M. Chadi Marouf, M. John Philpot ont-ils droit à des dommages moraux? [137] On ne parle pas ici de candidats, mais de membres militants.
Le Tribunal ne met pas en doute la sincérité des idées et croyancespolitiques de sympathisants qui ont témoigné devant la Cour, ni les efforts de ceux-ci pour faire connaître BDS. [138] Tous les militants expriment de la colère, de la tristesse et de la honte qu’une institution ne respecte pas le droit à la libertéd’expression. [139] Ils rapportent un sentiment d’impuissance face à la Ville qui les brime dans leur droit de s’exprimer collectivement. [140] Comme l’ont reconnu la Cour suprême et la Cour d’appel, un seuil minimal doit être franchi avant que l’on puisseraisonnablement parler d’un préjudice indemnisable en droit.
Tout sentiment ou impression ne s’élèvent pas au niveau d’un préjudiceméritant compensation. [141] La Cour suprême se prononce ainsi dans Mustapha c. Culligan of Canada Ltée[56] : [9] Cela dit, les troubles psychologiques constituant un préjudice personnel doivent être distingués d’une simple contrariété. En droit,un préjudice personnel suppose l’existence d’un traumatisme sérieux ou d’une maladie grave : voir Hinz c. Berry, [1970] 2 Q.B. 40(C.A.), p. 42; Page c. Smith, p. 189; Linden et Feldthusen, p. 425-427.
Le droit ne reconnaît pas les contrariétés, la répulsion, l’anxiété,l’agitation ou les autres états psychologiques qui restent en deçà d’un préjudice. Je n’entends pas donner ici une définition exhaustive dece qu’est un préjudice indemnisable, mais seulement dire que le préjudice doit être grave et de longue durée, et qu’il ne doit pas s’agirsimplement des désagréments, angoisses et craintes ordinaires que toute personne vivant en société doit régulièrement accepter, fût-ce àcontrecœur.
À mon sens, c’est cette nécessité d’accepter de telles contrariétés, au lieu de prendre action en responsabilité délictuellepour obtenir réparation, qu’évoquait la Cour d’appel lorsqu’elle a cité Vanek c. Great Atlantic & Pacific Co. of Canada (1999), (ON CA), 48 O.R. (3d) 228 (C.A.) : [traduction] « [E]t la vie continue » (par. 60).
Tout bonnement, les contrariétésmineures et passagères n’équivalent pas à un préjudice personnel et, de ce fait, ne constituent pas un dommage. [142] Dans les décisions où les demandeurs ont été privés de liberté ou ont été victimes de diffamation, les demandeurs décrivent unedétresse psychologique à des degrés variables, mais toutefois présente ainsi que l’apparition de sentiment de vulnérabilité et la
manifestation de signe et symptômes divers tels l’angoisse, la peur et l’insomnie qui met du temps à se résorber, bien souvent avec l’aide d’une équipe traitante. [ 143 ] Pour le Tribunal, ce qui a été exprimé par les militants ne saurait constituer un préjudice indemnisable en droit.
c) Dommages punitifs réclamés par BDS (32 000 $) [ 144 ] La Ville de Montréal réfère au jugement dans Équipe Labeaume et Régis Labeaume c.
Syndicat des fonctionnaires municipaux de Québec et al [57] au soutien de son argument que BDS ne peut réclamer de dommages punitifs. [ 145 ] Équipe Labeaume et son président Régis Labeaume, maire de Québec, réclament du Syndicat des fonctionnaires municipaux de Québec « le Syndicat » des sommes totalisant 200 000 $ pour atteinte à la réputation. [ 146 ] Une des questions à laquelle a répondu le juge Taschereau est si Équipe Labeaume a la capacité juridique et l’intérêt requis pour introduire la présente requête et si la réponse à cette question est affirmative, quels sont les dommages moraux et punitifs auxquels Équipe Labeaume et Régis Labeaume ont droit? [ 147 ] Premièrement, le juge Tachereau conclut qu’Équipe Labeaume est une association au sens de l’
article 2186 C.c.Q. [ 148 ] Puis, il ajoute que les droits qu’Équipe Labeaume réclame par son recours sont des droits personnels à ses membres et non des droits qui sont propres à Équipe Labeaume. [ 149 ] Aussi, le juge Taschereau conclut que l’
article 2270 C.c.Q. n’accorde aucun pouvoir de représentation aux administrateurs à l’égard des droits des membres en particulier. [ 150 ] En fait, M. le juge Taschereau rappelle que nul ne peut plaider au nom d’autrui et conclut que les administrateurs n’ont pas le droit de représenter les membres de l’Équipe Labeaume dans l’exercice de recours qui leur sont personnels. [ 151 ] Aussi, il rejette la demande de l’Équipe Labeaume et accueille celle du maire Régis Labeaume à qui il accorde 2 000 $ de dommages compensatoires et 2 000 $ de dommages punitifs. [ 152 ] La situation est différente dans notre cas. [ 153 ] Ici, BDS intervenante autorisée avait le droit au même
titre que les autres partis d’afficher, de participer au débat, de faire connaître son message. Si elle a été empêchée de le faire c’est à bon droit que BDS peut réclamer des dommages. [ 154 ] Il reste à déterminer le montant auquel elle a droit. [ 155 ] BDS réclame des dommages punitifs lesquels s’apprécient en tenant compte de toutes les circonstances appropriées. [ 156 ] Pour le Tribunal, une circonstance appropriée est l’importance du droit protégé par les Chartes étant en l’instance la liberté d’expression. [ 157 ] Dans Garbeau c.
Montréal (Ville de) [58] , M. le juge Cournoyer élabore de façon fort éloquente l’importance de la liberté d’expression « particulièrement lorsque l’opinion formulée nous choque ou si le mode d’expression utilisé est une source d’inconvénients, de désordre, voire de violence. [ 158 ] Dans l’arrêt R. c. Sharpe [59] , la juge en chef McLachlin résume les principaux attributs de la liberté d’expression : 21 Au nombre des droits les plus fondamentaux que possèdent les Canadiens figure la liberté d’expression.
Celle-ci rend possible notre liberté, notre créativité ainsi que notre démocratie, et ce, en protégeant non seulement l’expression qui est « bonne » et populaire, mais aussi celle qui est impopulaire, voire offensante. Le droit à la liberté d’expression repose sur la conviction que la libre circulation des idées et des images est la meilleure voie vers la vérité, l’épanouissement personnel et la coexistence pacifique dans une société hétérogène composée de personnes dont les croyances divergent et s’opposent.
Si nous n’aimons pas une idée ou une image, nous sommes libres de nous y opposer ou simplement de nous en détourner.
En l’absence de justification constitutionnelle suffisante toutefois, nous ne pouvons empêcher une personne de l’exprimer ou de la présenter, selon le cas. [ 159 ] BDS a un intérêt juridique direct et personnel à faire reconnaître ce droit et à réclamer des dommages en cas de préjudice. [ 160 ] Dans un jugement récent de la Cour supérieure, M. le juge Marc-André Blanchard se penche sur cette question qu’est l’importance que revêt le droit d’afficher [60] . [ 161 ] Dans ce dossier, confrontés à une prohibition totale de la présence de panneaux-réclames sur le territoire de l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal, Astral Média et al demandent notamment une déclaration d’inconstitutionnalité des règlements municipaux l’établissant. [ 162 ] M. le juge Blanchard évalue l’impact et les conséquences d’une telle prohibition d’afficher et rappelle les principes retenus par la Cour suprême dans l’arrêt Rocket [61] qui réfère à l’affaire Irwin Toy Ltd. c.
Québec (P.G.) . [62] [208] Tel que l'affirme l' arrêt Rocket , une
partie du contexte dans lequel s'apprécient les valeurs concurrentes, celles de la restriction et la liberté d'expression, peut s'apprécier en fonction du caractère entièrement commercial ou non de l'expression visée. La Cour rappelle alors ce qu'elle énonçait dans l'affaire Irwin Toy Ltd c. Québec (P.G.) qui veut qu’une restriction à la liberté d’expression ne vise qu’un discours de nature économique pourra se justifier plus facilement que la perte d'occasion de pouvoir participer au processus politique ou au monde des idées ou de réaliser un épanouissement personnel sur le plan spirituel ou artistique.
[209] Dans Guignard, le contexte factuel sur lequel se penche la Cour suprême s'apparente au nôtre.
Il s'agit en effet de déterminerdans quelle mesure un règlement municipal de la Ville de St-Hyacinthe peut empêcher un résident d'afficher sur sa propriété par lemoyen d'un panneau-réclame ses motifs de récriminations à l'endroit de son assureur alors que la municipalité ne permet ce moyend'expression que dans les rues industrielles. [210] La haute instance rappelle que bien qu'il faille respecter la relation de proximité avec ses citoyens de l'administration publiquelocale, les pouvoirs municipaux doivent s'exercer conformément aux principes de la Charte. Elle réitère les conclusions de l'arrêtRamsden c.
Peterborough (Ville) quant à : 25. (…) l'importance de l'affichage comme moyen de communication efficace et peu coûteux pour les particuliers et les groupesdépourvus de ressources économiques suffisantes. Utilisées depuis des siècles pour communiquer des renseignements de naturepolitique, artistiques ou économique, les affiches transmettent des messages parfois percutants.
Sous des formes diverses, l'affichageconstitue ainsi une forme d'activité expressive publique, accessible et efficace pour qui ne peut recourir aux campagnes médiatiques. [163] M. le juge Blanchard fait valoir que l’affichage permet un discours qui comporte une valeur de grande importance dans notresociété puisqu’il permet au citoyen de participer à l’épanouissement de la vie sociale. [240] Finalement, dans le cadre du débat démocratique tant lors d'élections municipales, provinciales ou fédérales que lorsque desintervenants sociaux, en l'occurrence à
titre illustratif, des syndicats, des groupes de pression, des organismes non gouvernementaux oude citoyens veulent s'exprimer, les panneaux-réclames demeurent un moyen peu coûteux et efficace pour rejoindre leur public cible. Onse trouve alors au cœur même de la finalité sociétale de la liberté d'expression.
Ce discours possède une très grande importance et unemême valeur. [164] C’est en posant des affiches que BDS se fait connaître. [165] La preuve de l’engagement et les activités de BDS qui manifeste sur une base régulière pour faire valoir sa vision, provoquer desréactions, démontre le réel engagement de cet intervenant autorisé. [166] Bien que militant et engagé toute l’année, BDS redouble d’efforts pour accroître sa visibilité pendant la période électoralemoment où le message aurait plus d’impact parce qu’il rejoint plus de gens. [167] Dans l’arrêt Miguel Figueroa c.
Procureur général du Canada[63], la Cour suprême établie la constance de la jurisprudence surl’importance de la parole dans une société démocratique en reprenant, à la page 935, ses arrêts depuis Switzman c. Elbling, (SCC), [1957] R.C.S. 285 jusqu’à R. c. Sharpe, [2001] 1 R.C.S. 45, 2001 CSC 2. [168] Il est indéniable que la liberté d’expression est un droit protégé par la Charte et reconnu par la Cour suprême comme étant de laplus haute importance. [169] Maintenant, reprenons les critères établis par la jurisprudence pour fixer le montant des dommages punitifs.
La conduite du fautif et la gravité de la faute [170] La répétition des actes et l’absence d’instruction rapides, claires et dirigées à l’ensemble des employés susceptibles d’interveniraprès la mise en demeure du 28 septembre 2015 est certes à prendre en considération. [171] Même après avoir été avisé par Me Philpot et le candidat Sloan, des pancartes ont été enlevées. [172] La preuve révèle que la Ville n’est intervenue qu’auprès de l’arrondissement Ville-Marie de telle sorte que des pancartes ontcontinué d’être enlevées après des plaintes logées par des citoyens dans d’autres arrondissements.
Le préjudice subi [173] La période d’affichage est relativement courte et il fallait agir promptement et efficacement pour s’assurer que les employés nedonneraient plus instructions de les enlever parce qu’ils étaient insuffisamment informés. [174] Toute la publicité espérée grâce à l’affichage n’a plus d’impact après la date des élections. De plus, si les affiches sont enlevées,BDS et PcC sont privées du seul moyen de faire connaître leur message. Aussi, le préjudice est d’autant plus important.
L’inégalité du rapport de force [175] Pour le Tribunal, il ne fait pas de doute que la Ville possède les ressources suffisantes pour diffuser des instructions claires àl’ensemble de ses employés. [176] Les pancartes ont été retirées sans aviser préalablement BDS et PcC plaçant ces partis devant le fait accompli et les obligeant àmobiliser les militants pour les remplacer de toute urgence. [177] Pour les fins d’évaluation des dommages punitifs, jusqu’au 28 septembre 2015, date de la mise en demeure de Me Philpot, leTribunal ne peut qualifier les gestes d’intentionnels lesquels donc sont survenus pendant la période comprise entre le 28 septembre et le19 octobre 2015, journée d’élection. [178] Prenant en considération les critères ci-hauts décrits, la période visée, les ressources de la Ville, le Tribunal évalue qu’unmontant de 12 000 $ accordé à
titre de dommages punitifs a l’effet dissuasif recherché et incite la Ville à prendre les mesures appropriéespour éviter les récidives.
d) M. Katz à
titre d’agent officiel de BDS (dommages punitifs de 35 000 $)
[ 179 ] M. Katz en tant qu’agent officiel témoigne qu’il s’est assuré que le tiers
partie soit enregistré légalement et le fait que la Ville enlève les affiches aurait porté atteinte à sa réputation selon lui. [ 180 ] Les dommages accordés à une victime ayant une fonction compensatoire, ils doivent tenir compte de la perte réellement subie. [ 181 ] Or, la preuve ne révèle pas que le préjudice allégué est réel et certain. [ 182 ] Autrement dit M. Katz allègue que sa réputation a été entachée mais il n’en a pas fait la preuve. [ 183 ] Le témoignage de M. Katz révèle un militant convaincu, qui s’implique volontiers et accepte d’endosser les responsabilités additionnelles qui viennent avec le
titre d’agent officiel, mais il ne subit pas de préjudice personnel qui mérite compensation. Réclamation de PcC Dommages matériels [ 184 ] PcC a payé 1 782,11 $ pour l’achat de 100 pancartes (pièce P-3). [ 185 ] PcC a gardé 20 affiches pour utilisation future. Donc, PcC aurait installé 80 affiches. Le Tribunal ayant estimé au
chapitre précédent qu’une vingtaine d’affiches ont été perdues, le Tribunal conclut que PcC a droit au remboursement du coût de 20 affiches soit 320 $ (18 $ x 20). Dommages moraux et dommages punitifs [ 186 ] Chacun des candidats du PcC réclame des dommages moraux de 5 000 $ et des dommages punitifs de 35 000 $. [ 187 ] M. Figueroa réclame 3 500 $ de dommages moraux personnellement ainsi qu’en tant que chef du Parti communiste. [ 188 ] M. Goldstick réclame aussi 3 500 $ de dommages moraux personnellement ainsi qu’en tant qu’agent officiel du PcC. Ce dernier n’a pas témoigné lors de l’audience.
a) Les candidats Sloan, Fontaine, Breton-Fontaine, Adrien Welsh [ 189 ] Les demandeurs argumentent que les candidats dont le nom apparaît sur le bulletin de vote sont par conséquent ciblés personnellement et encourent un préjudice grave. [ 190 ] Les candidats témoignent qu’ils se sont sentis humiliés d’être brimé dans leur liberté d’expression surtout en campagne électorale et plus particulièrement : M. William Sloan : [ 191 ] Il milite dans plusieurs organisations. Depuis 2001, il fait du piquetage devant le consulat d’Israël.
Il exprime que lorsqu’on le brime dans son droit d’afficher on brime ses droits fondamentaux et si un individu est brimé dans son droit de s’exprimer, il est déshumanisé. M. Pierre Fontaine : [ 192 ] Candidat dans la circonscription de Laurier Ste-Marie, il a participé à l’élaboration de la campagne à l’échelle canadienne. Il a collecté des signatures pour appuyer sa candidature. Il a participé à des débats. M. Fontaine exprime également sa déception et sa frustration d’avoir été brimé dans sa liberté d’expression.
Mme Marianne Breton-Fontaine : [ 193 ] Candidate dans Hochelaga-Maisonneuve, Mme Breton-Fontaine témoigne avoir ressenti une grande frustration. Lors des débats, on lui aurait fait remarquer qu’il n’y avait pas d’affiches du PcC et a trouvé humiliant être brimé dans sa liberté d’expression surtout en campagne électorale. M. Adrien Welsh : [ 194 ] Candidat dans la circonscription d’Outremont.
Il exprime avoir été intimidé par la Ville surtout dans un moment où les candidats avaient pleinement droit de s’exprimer. [ 195 ] La Ville argumente que les candidats n’ont pas été brimés dans leur liberté d’expression parce qu’ils ont pu présenter le programme du Parti lors de réunions, faire du porte-à-porte et participer à tout autre activité de leur choix.
La Ville ajoute que l’enlèvement des pancartes s’il en est, n’a causé aucun préjudice puisque les candidats n’espéraient pas gagner. [ 196 ] Précisons d’entrée de jeu que la Cour suprême a bien établi dans Figueroa que la participation au processus électoral possède une valeur intrinsèque indépendamment du résultat des élections. [ 197 ] Dans cet arrêt, la Cour suprême a déclaré inconstitutionnelles les dispositions de la Loi électorale du Canada obligeant les partis politiques à présenter des candidats dans au moins 50 circonscriptions électorales pour avoir droit à certains avantages. [ 198 ] Par exemple, le nom d’un parti de moins de 50 candidatures ne pouvait apparaître sur les pancartes électorales et les bulletins de vote.
[ 199 ] Selon M. le juge Iacobucci, cette règle de 50 candidatures nuit au processus électorale entre autres parce que : • tous les partis politiques petits ou grands, sont en mesure de faire valoir dans ce débat politique des intérêts et des préoccupations uniques et en conséquence ils sont capables d’agir comme véhicule permettant au citoyen de participer au débat public qui inspire l’établissement de la politique sociale; • la mention d’appartenance à un parti est un élément d’information important et en l’absence d’implication d’appartenance politique d’un candidat sur un bulletin de vote, certains citoyens pourraient être incapables de voter pour le candidat qui aurait autrement leur préférence. [ 200 ] C’est donc à la lumière de cet enseignement que le présent Tribunal s’interroge si l’enlèvement des pancartes a causé un préjudice aux candidats. [ 201 ] Les candidats expriment dans leur témoignage que l’enlèvement des pancartes a porté atteinte à leur dignité, qu’ils se sont sentis dévalorisés voyant leurs efforts anéantis. [ 202 ] Ils expriment qu’ils sont traités inéquitablement face aux autres candidats des divers partis ce qui affecte leur moral, même s’ils admettent qu’ils n’ont pas ou peu de chance de gagner leurs élections. [ 203 ] Dans notre dossier, ni le nom, ni les photos des candidats apparaissent sur les pancartes, mais uniquement le nom des partis. [ 204 ] Clairement, le message véhiculé ne vise pas la promotion individuelle d’aucun d’entre eux, mais bien le message qu’ils ont l’intérêt commun de mettre de l’avant. [ 205 ] Les candidats n’ont pas été empêchés de faire campagne tel que prévu, de faire du porte-à-porte, de donner des conférences, en fait bref de présenter leur programme. [ 206 ] Comme tous les autres candidats, leur nom apparaissait sur le bulletin de vote à côté du nom du parti qu’il représente. [ 207 ] Dans Bélanger c.
Québec (Procureur général) [64] , le candidat dont la photo est sur la pancarte laquelle a été arrachée a eu droit à 2 000 $ de dommages moraux qui ont été accordés pour les tracasseries causés par la décision fautive d’un employé du Ministère des Transports le privant de son droit d’afficher sa candidature à un endroit jugé stratégique. [ 208 ] Peut-être s’agissait-il d’une seule pancarte, mais cette pancarte affichait la photo du candidat ce qui est différent de notre cas. [ 209 ] Par conséquent, le Tribunal conclut qu’aucune preuve de dommage moral n’a été faite qui correspondrait au seuil minimal requis par la jurisprudence applicable à laquelle nous avons référé ci-haut dans Mustapha c.
Culligan of Canada Ltée [65] . [ 210 ] Aussi dans Sofio c. Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRC
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