2010 QCCQ 10798, 2010 QCCQ 10798
Opinion
Cormier c. 9157-3766 Québec inc. 2010 QCCQ 10798 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile »
N° : 500-22-160667-096 DATE : 29 novembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARK SHAMIE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CAROLE CORMIER Demanderesse c. 9157-3766 QUÉBEC INC. et L'UNION CANADIENNE Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Carole Cormier réclame 24 903,99 $ en dommage résultant d'une blessure qu'elle s'est infligée en glissant sur de la glace. [ 2 ] Les défenderesses nient toute responsabilité et contestent la réclamation pour les motifs suivants : − La chute n'est pas survenue dans les limites de l'emplacement où 9157-3766 Québec Inc. (9157-3766) exploite son commerce; − 9157-3766 n'a pas commis de faute en ce qu'elle a pris les mesures nécessaires pour éviter qu'un tel accident se produise; − Les dommages sont grossièrement exagérés.
LES FAITS [ 3 ] 9157-3766 exploite au 4700 rue Lafontaine à Montréal une petite épicerie de quartier sous le nom de Marché Extra au moment de l'accident et sous le nom de Marché Express depuis 2009 (Marché Extra, le commerce ou l'épicerie). [ 4 ] Carole Cormier est une résidente du quartier et une cliente du commerce à l'instar de tous les témoins entendus lors de l'audience. [ 5 ] Mme Cormier se rend régulièrement chez Marché Extra pour acheter les produits nécessaires aux besoins courants et immédiats de sa famille. [ 6 ] À sa sortie du commerce le 18 décembre 2008, après avoir complété ses achats, elle chute, selon elle, sur la glace présente dans la voie d'accès extérieure du commerce (la voie d'accès).
L'endroit où a eu lieu la chute fait l'objet d'une preuve contradictoire. [ 7 ] Mme Cormier attribue son accident à la négligence de 9157-3766, laquelle a fait défaut d'entretenir adéquatement la voie d'accès pour empêcher que celle-ci soit glissante. [ 8 ] Lors de sa chute, Mme Cormier s'est infligé une blessure à la cheville gauche, laquelle a été immobilisée dans une attelle plâtrée pendant de nombreuses semaines au cours desquelles elle a dû se déplacer en béquille. Elle a été incapable de travailler durant deux mois.
ANALYSE [ 9 ] Le 18 décembre 2008, jour de l'accident, se révèle être l'aboutissement d'une période de température exécrable. [ 10 ] Mme Suzanna Schimek, une employée de Marché Extra, par période intermittente avant et après l'accident, se souvient d'un épisode de verglas ayant duré toute la semaine.
[ 11 ] Elle s'est rendue à l'épicerie le lundi 15 ou le mardi 16 décembre 2008 à un moment où tout est glacé. Elle se demande s'il s'agit d'un retour de l'événement malheureux survenu en 1998. [ 12 ] Le trottoir public (le trottoir) demeure glissant, mais du sel y a été épandu. Elle ajoute ne pas avoir voulu se risquer à pied les jours suivants compte tenu qu'elle pouvait voir la glace à partir de chez elle. Elle a demandé à quelqu'un d'autre de faire ses emplettes en automobile. [ 13 ] M.
Alain Voukirakis, un autre résident du quartier, s'est rendu à l'épicerie pour acheter du lait vers 16 h à 17 h le 18 décembre 2008. Il confirme la survenance de pluie verglaçante les deux à trois jours précédents. Il indique aussi que les trottoirs sont difficilement praticables et qu'il a failli tomber immédiatement après sa sortie du commerce et a dû s'accrocher à la rampe posée sur la voie d'accès. [ 14 ] Pour sa part, M.
Madal Kim, le dirigeant de Marché Extra, se souvient d'une photo dans le journal du 18 décembre 2008 illustrant des gens marchant dans la rue compte tenu de la difficulté de marcher sur le trottoir. [ 15 ] Mme Johanne Maurice, une résidente du quartier et une employée à temps partiel de Marché Extra notamment entre avril et août 2008 et avril et août 2009, en raison d'une fois semaine, a senti le besoin de changer de bottes le matin du 18 décembre 2008 avant de se rendre au travail, le trottoir étant trop glissant. [ 16 ] Sa description des conditions climatiques prévalant autour du 18 décembre 2008 est corroborée par le rapport météorologique auquel le Tribunal fera référence ultérieurement, ce qui est indicatif d'une très bonne mémoire. [ 17 ] Elle indique qu'il y a eu de la pluie deux jours avant le 18 décembre 2008, qu'il faisant froid la veille et qu'il a neigé dans la nuit du 17 au 18 décembre 2008. [ 18 ] Elle affirme que les trottoirs sont encore très glissants à son retour du travail vers 15 h à 15 h 30 le 18 décembre 2008.
Même s'il y a eu épandage de sel et de sable sur le trottoir, elle a préféré marcher dans la rue. [ 19 ] Elle s'est rendue à l'épicerie le soir du 18 décembre 2008 à « l'heure des nouvelles », soit entre 17 h 30 et 18 h 30. Le chasse- neige avait passé et malgré le sel et le sable déjà épandus le trottoir demeurait glissant. Elle a enfilé des bottes à crampons pour se rendre à l'épicerie. [ 20 ] Le relevé des conditions climatiques prévalant à Dorval à l'aéroport international Pierre-Elliot-Trudeau pour la période du 1 er au 31 décembre 2008 et contenu dans le
sommaire météorologique mensuel préparé par Environnement Canada (le rapport météorologique) indiquent pour l'essentiel, à l'égard des précipitations et de la température, ce qui peut se résumer à ceci : − Entre le 1 er décembre et le 12 décembre 2008, des températures moyennes variant entre 4.1 o C à -16.4 o C avec 36.2 mm de pluie et 38 cm de neige; − Le 13 décembre 2008, une température moyenne de -14.3 o C; − Le 14 décembre 2008, une température variant de 1.1 o C à -12.1 o C avec une température moyenne de -5.5 o C et des précipitations de 1.6 mm de pluie et 0.8 cm de neige; − Le 15 décembre 2008, une température moyenne de 3.9 o C variant d'un maximum de 9.8 o C à un minimum de -2.1 o C et avec des précipitations de 5.6 mm de pluie; − Le 16 décembre 2008, une température moyenne de -5.2 o C; − Le 17 décembre 2008, une température moyenne de -5.9 o C avec 10.2 cm de neige; − Le 18 décembre 2008, une température moyenne de -5.7 o C et des traces de neige; [ 21 ] Il ressort du rapport météorologique des variations de température importantes parfois dans un court laps de temps et des précipitations variant de la pluie à de la neige.
Le rapport corrobore le tableau des conditions climatiques décrit par les témoins et prévalant durant la période où l'accident est survenu. [ 22 ] Compte tenu de la surface des rues et des trottoirs à être entretenus, il est vraisemblable que les trottoirs étaient glissants à proximité du commerce le soir du 18 décembre 2008. [ 23 ] Mme Cormier décrit les évènements entourant sa chute de la façon suivante : − Elle demeure à proximité du Marché Extra sur la rue Lafontaine à l'est de la rue Sicard.
Elle est chaussée de bottillons; − À l'heure du souper le 18 décembre 2008, vers 18 h 30, elle se rend au Marché Extra pour acheter les denrées dont elle a besoin; − Elle n'a pas de difficulté à se rendre au commerce, les trottoirs étant bien entretenus.
Elle peut apercevoir les traces laissées par le chasse-neige, de la glace cassée et des traces de gravier; − La voie d'accès au commerce est entièrement glacée à partir du trottoir jusqu'à l'entrée sauf un petit espace juste devant la porte; − Elle réussit avec difficulté à entrer dans l'épicerie, en s'appuyant avec sa main droite sur la rampe installée à droite de la
voie d'accès lorsqu'on fait face au commerce; − Elle informe la préposée que la voie d'accès est glacée; − À sa sortie, elle a deux sacs « pas trop pesants » contenant deux litres de lait, du jus, du pain et d'autres denrées qu'elle n'est plus en mesure de décrire; − Elle met les deux sacs dans sa main droite et s'agrippe à la rampe avec la main gauche; − À l'extrémité de la rampe qu'elle tenait encore avec sa main gauche, son pied droit glisse l'obligeant à faire le grand écart; − Compte tenu de sa position, elle doit laisser la rampe. Son pied se tord vers l'intérieur et elle entend un craquement.
Elle s'écroule sur le sol en tournant. Elle entend deux autres craquements dans sa cheville blessée avant de s'immobiliser; − Elle se trouve à l'extrémité de la voie d'accès partiellement sur le trottoir; − Elle est incapable de se relever par ses propres moyens; − Après cinq minutes, elle aperçoit Mme Maurice marcher sur la rue Sicard en direction de la rue Lafontaine. Elle a la tête baissée occupée à lire un document; − Mme Maurice l'aide à se relever et prend les deux sacs.
En prenant appui sur Mme Maurice, Mme Cormier est reconduite jusqu'à son domicile; − Alors qu'elle est encore à son domicile, elle a une conversation téléphonique avec M. Kim pour l'aviser de l'accident et lui dire d'enlever la glace; − Au cours d'une seconde conversation téléphonique à l'initiative de M. Kim, ce dernier l'informe qu'il a demandé à un préposé d'enlever la glace dans la voie d'accès; − Avant de partir pour l'hôpital, elle a vu le préposé enlever de la glace; − À l'hôpital des radiographies de son pied et de sa cheville blessés sont prises.
Le médecin lui dit qu'il y a une petite fracture près des orteils et peut-être une autre à l'arrière du pied; − La jambe est immobilisée dans une attelle plâtrée à partir des orteils jusqu'au genou pour une période de neuf semaines. Elle doit se déplacer en béquille; − Elle est déclarée apte à un retour au travail à compter du 28 février 2008. Le plâtre a été enlevé le 21 février 2008, mais elle a été mise au repos une semaine par souci de réhabilitation de sa cheville.
Elle a recommencé à travailler le 28 février 2008. [ 24 ] Dans une déclaration écrite remise à un représentant de l'Union Canadienne moins d'un mois après l'accident, Mme Maurice mentionne « j'ai vu une dame tombée sur le trottoir juste avant le coin de la rue Sicard ». [ 25 ] Mme Cormier plaide que le témoignage de Mme Maurice n'est pas crédible compte tenu de ses antécédents judiciaires. [ 26 ] Mme Maurice n'a pas tenté de se soustraire à ses obligations en plaidant coupable le 13 mai 1991 à l'infraction dont elle était accusée. [ 27 ] Ses démêlés judiciaires qui remontent à quelque 19 ans ne constituent pas à lui seul, dans les circonstances du présent dossier, un motif suffisant pour écarter le témoignage de Mme Maurice. [ 28 ] À l'audience, en contre-interrogatoire, Mme Maurice admet d'emblée ne pas avoir vu Mme Cormier marcher ni s'engager sur le trottoir. [ 29 ] Compte tenu du lieu sur le trottoir qu'elle identifie être l'endroit où elle a vu Mme Cormier, lequel ne fait pas face au prolongement de la voie d'accès, mais à une bonne distance de celui-ci, elle a pu déduire de bonne foi des circonstances que c'était l'endroit où Mme Cormier venait de tomber. [ 30 ] Là où les avocats de Mme Cormier perçoivent une contradiction, le Tribunal y voit plutôt un souci de franchise. [ 31 ] C'est d'ailleurs le sentiment général qui se dégage de l'ensemble de son témoignage livré sans hésitation notable.
Sa déclaration écrite est contemporaine aux événements et même à l'audience, elle démontre en avoir gardé un souvenir précis. [ 32 ] Mme Maurice n'a pas hésité à se porter au secours de Mme Cormier, laissé elle-même dans cette froide soirée d'hiver. [ 33 ] Selon le témoignage non contredit de Mme Maurice, Mme Cormier lui a demandé de témoigner en sa faveur avec la compréhension qu'elle dirait l'avoir vu tomber dans la voie d'accès du commerce.
Elle a refusé en réalisant que ce n'est pas à cet endroit qu'elle l'avait vu tomber. [ 34 ] À l'audience, Mme Cormier affirme avoir vu Mme Maurice provenir de la rue Sicard en marchant la tête penchée occupée à lire un document. Selon son témoignage, Mme Maurice ne la voit pas compte tenu de sa position et de son occupation et conséquemment, par déduction, qu'elle n'a pas pu la voir tomber. [ 35 ] Pourtant, au paragraphe 16 de sa réponse, Mme Maurice mentionne ceci :
16. La demanderesse ajoute que cet accident a été vu par un témoin idoine et qui a aidé la demanderesse à se rendre chez elle; [ 36 ] La personne visée à ce paragraphe est Mme Maurice selon la preuve. Cette allégation est contredite par le témoignage de Mme Cormier à l'audience. [ 37 ] Par ailleurs, Mme Maurice dit qu'elle ne lisait pas, mais qu'elle regardait plutôt où mettre les pieds ce qui est beaucoup plus vraisemblable compte tenu du mauvais état du trottoir.
L'affirmation de Mme Cormier que Mme Maurice tient un document dans les mains laisse perplexe dans ces circonstances. [ 38 ] Mme Maurice affirme aussi qu'elle n'est pas allée sur Sicard, mais qu'elle marchait sur Lafontaine pour se rendre à l'épicerie, ce qui est également plus vraisemblable compte tenu qu'elle habite sur cette rue. [ 39 ] La position précise de Mme Maurice sur la rue Sicard indiquée par Mme Cormier à l'audience laisse tout autant perplexe. [ 40 ] Dans la même veine, Mme Cormier indique que le seul endroit sur la voie d'accès où il n'y a pas de glace se situe précisément à l'endroit où M.
Voukirakis dit avoir glissé. Elle est d'ailleurs le seul témoin à considérer que le trottoir est bien entretenu le 18 décembre 2008. [ 41 ] Mme Cormier affirme pour la première fois à l'audience avoir avisé les préposés de Marché Extra que la voie d'accès est glissante dès son arrivée dans le commerce le 18 décembre 2008. Il n'y a rien dans les procédures au sujet de cette importante allégation. Mme Cormier affirme avoir possiblement omis de le dire. [ 42 ] Mme Schimek affirme que M.
Kim ou les préposés de l'épicerie épandent au besoin un mélange de sel et gravier à l'extérieur. [ 43 ] Mme Maurice affirme que la voie d'accès du commerce est souvent déneigée par M. Kim dès son arrivée ou par les employés lorsque nécessaire. Elle indique aussi qu'une poche de sel est entreposée en permanence à côté de la porte d'entrée et que du sel est répandu au besoin, lorsqu'il y a présence de glace, souvent plusieurs fois par jour. Ce témoignage est corroboré par M. Kim. [ 44 ] Après avoir été informé de l'accident, M.
Kim dit avoir vérifié l'état des lieux et qu'il n'y avait pas de glace à l'endroit où Mme Cormier situe sa chute. Il y a par contre de la glace sur le trottoir et il a demandé à son préposé de l'enlever. [ 45 ] Après avoir reconduit Mme Cormier à son domicile, Mme Maurice est retournée à l'épicerie pour les besoins qu'elle n'a pas comblés vu les événements. Elle a demandé à un préposé de mettre du sel sur le trottoir face au commerce. [ 46 ] De son côté, Mme Cormier affirme avoir vu le préposé de l'épicerie enlever la glace de la voie d'accès après avoir informé M.
Kim de sa chute. [ 47 ] À la lumière de cette preuve, le Tribunal peut déduire ceci : − Le personnel de l'épicerie prend des mesures pour obvier aux aléas des rigueurs de l'hiver; − Les préposés agissent rapidement après avoir été informés de la présence de glace. [ 48 ] Pourquoi alors ces mêmes préposés n'auraient-ils pas réagi une fois avisés par Mme Cormier de la présence de glace sur la voie d'accès dès son entrée dans le commerce? [ 49 ] L'affirmation de Mme Cormier paraît dès lors incompatible avec les éléments de preuve analysés plus haut. [ 50 ] Cela dit, pourquoi prend-elle le risque de sortir de surcroît avec des paquets, avant qu'une substance antidérapante ne soit épandue, alors qu'elle a eu beaucoup de difficulté pour atteindre la porte d'entrée? [ 51 ] À l'audience, Mme Cormier affirme que son pied et sa jambe ont été immobilisés dans une attelle plâtrée pendant neuf semaines. [ 52 ] Cette affirmation est contredite tant par les allégations dans les procédures que le rapport d'expertise du Dr Claude Lamarre, orthopédiste, lequel mentionne que Mme Cormier « […] a été immobilisée dans un plâtre pour une période de cinq à six semaines » [1] . [ 53 ] À l'audience, Mme Cormier affirme que le médecin qui l'a examinée à l'hôpital immédiatement après l'accident a mentionné qu'elle avait subi une fracture près des orteils.
Elle a même indiqué l'endroit sur une photo. [ 54 ] Pourtant, le rapport d'expertise du Dr Lamarre rapporte ceci : […] Elle a été transportée à l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont où elle a été vue par le Dr René Morel. Il a demandé une radiographie du pied et de la cheville gauches.
Le rapport est le suivant : « On ne voit pas de fracture . » [2] (Soulignements ajoutés) [ 55 ] Compte tenu de toutes ces considérations et contradictions déjà soulignées, le Tribunal préfère retenir le témoignage de Mme Maurice. [ 56 ] Mme Cormier a le fardeau d'établir la faute de 9157-3766, le préjudice subi et le lien de causalité entre cette faute et ce préjudice. Elle a également le fardeau de prouver quelles étaient les mesures qui auraient pu être employées pour éviter que tel accident, prévisible dans les circonstances, ne se produise alors qu'elle-même n'a pas agi avec imprudence.
[ 57 ] Dans l'affaire Michaud & Simard Inc. c. Poslums et Vézina , le juge Bélanger avec le concours du juge Turgeon mentionnait ceci : C'est la demanderesse qui avait la charge de prouver la faute de Poslums et aussi le lien de causalité entre cette faute et son préjudice . Nous l'avons vu plus haut, c'est une faute d'omission qu'elle a alléguée: de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour empêcher qu'elle soit glissante.
II n'était pas suffisant de faire cette affirmation générale, il fallait que la demanderesse prouve quelles mesures auraient pu empêcher que la chaussée ne soit glissante et que le défendeur ne s'en était pas servi dans un délai raisonnable . À mon sens, il n'a pas été prouvé que, dans le court délai après le début de la pluie verglaçante, le défendeur pouvait prendre des mesures susceptibles de prévenir le danger; en d'autres mots, qu'il a retardé à employer des moyens qui eussent été efficaces.
Bien sûr que le danger était prévisible pour la victime comme pour le propriétaire, mais rien dans le dossier ne justifie la conclusion qu'il était évitable par des moyens raisonnables à ce moment. Non seulement le danger était prévisible pour la victime, mais il a de fait été prévu et constaté par elle avant sa chute. Dans les circonstances, elle devait être vigilante, doubler de prudence et assurer sa propre sécurité.
Elle devait non seulement établir que l'accident s'était produit parce que le défendeur avait manqué à son obligation, mais qu'elle-même avait agi avec prudence [3] . (Soulignements ajoutés) [ 58 ] Le Tribunal conclut que Mme Cormier n'a pas établi par une preuve prépondérante avoir chuté sur le lieu d'exploitation du commerce de 9157-3766, ni que cette dernière a omis de prendre des mesures raisonnables pour éviter l'accident.
Cette conclusion découle de l'analyse précédente, mais plus particulièrement sur les considérations suivantes : 1) L'entretien régulier de la voie d'accès par l'enlèvement de la neige même le jour de l'événement et l'épandage régulier de sel; 2) Mme Schimek n'a pas été sur les lieux le jour de l'accident, mais elle affirme ne pas avoir avisé les préposés que la voie d'accès est glissante le jour où elle y est allée, ce qui indique que l'état de la voie d'accès ne justifie pas un tel avis; 3) Mme Cormier dit qu'il n'y a pas de glace devant la porte, mais M.
Voukirakis dit avoir glissé immédiatement après la sortie du commerce; 4) Le témoignage de Mme Cormier n'est pas retenu; 5) M. Voukirakis n'a pas jugé bon d'aviser les préposés de l'épicerie que la voie d'accès est glissante. De deux choses l'une, ou bien la situation ne lui apparaît pas anormale dans les circonstances, ou bien il considère que la surface n'est pas suffisamment dangereuse pour justifier un tel avis.
Dans les deux cas de figure, il faut retenir que l'accident n'est pas prévisible vu les moyens généraux mis en place cette journée-là et vu l'absence d'avis avant l'accident sur l'état de la voie d'accès; 6) La déduction spontanée de Mme Maurice que Mme Cormier n'a pas glissé sur la voie d'accès; 7) Dans la même veine, l'endroit où Mme Cormier a été trouvée par Mme Maurice est à une distance assez importante de la voie d'accès, ce qui diminue la vraisemblance d'une chute sur celle-ci; 8) Même si le témoignage de Mme Cormier était retenu, il est peu vraisemblable qu'elle ait couvert dans la douleur la distance entre l'endroit où elle dit être tombée et l'endroit où elle a été vue par Mme Maurice. [ 59 ] Par ailleurs, selon Mme Maurice, Mme Cormier portait le jour de l'accident de simples souliers lacés et elle avait encore entre ses mains trois sacs.
Elle a vu de la boisson gazeuse dans les sacs. [ 60 ] Pour sa part, M.
Kim indique que Mme Cormier est repartie avec de gros paquets même s'il ne se rappelle pas le nombre exact de sacs. [ 61 ] De plus, Mme Cormier dans le passé a déjà subi des foulures aux deux chevilles. [ 62 ] Sortir en souliers avec des chevilles déjà fragilisées alors que les trottoirs sont susceptibles d'être glacés pour en plus porter une charge relativement lourde paraît à la base imprudent. [ 63 ] La manière dont Mme Cormier décrit sa sortie, c'est-à-dire en mettant toute la charge dans une seule main avec des bottillons dont les semelles ne sont pas tellement plus adéquates, ne paraît pas non plus revêtir tous les attributs de la prudence surtout qu'elle était déjà consciente, selon son témoignage, que la voie d'accès était glacée. [ 64 ] POUR CES MOTIFS, le Tribunal REJETTE la requête introductive d'instance; LE TOUT avec dépens. __________________________________ MARK SHAMIE, J.C.Q.
Me Maxime Wilkins Pilon & Lagacé Procureurs de la demanderesse Me Gabrielle Dorais Donati Maisonneuve Procureurs des défenderesses Dates d’audience : 17 et 18 juin 2010 [3] Michaud & Simard Inc. c. Poslums et Vézina , [1975] C.A. 291 ; voir au même effet Nardi c. Bourgeois , [1979] C.A. 556 ; dans l'affaire Curé et Marguillier de l'œuvre et Fabrique de la Paroisse Bon-Pasteur c.
Gauthier , AZ-90011034 , (C.A.) , la Cour d'appel mentionne ceci : « L'appelante n'est pas l'assureur de l'intimée et on ne peut lui demander de prévoir l'incertitude des éléments ou de prévenir toute possibilité d'accident, surtout au mois de mars quand les températures présentent de soudaines variantes […]. »; voir au même effet Therien-Sévigny c. Arguin , AZ-90011909 (C.A.) .
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