2020 QCCA 76, 2020 QCCA 76
Opinion
Laplante c. École Jésus-Marie de Beauceville 2020 QCCA 76 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-009689-180 (350-17-000103-153) DATE : 10 janvier 2020 FORMATION : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. NICOL LAPLANTE RICHARD VEILLEUX APPELANTS – défendeurs c. ÉCOLE JÉSUS-MARIE DE BEAUCEVILLE INTIMÉE – demanderesse ARRÊT [ 1 ] Les appelants sont les liquidateurs de la succession de feu Jean-Luc Bernard (1 er avril 2012), aux termes d’un testament daté du 22 août 2007.
Ils font appel du jugement rendu le 12 décembre 2017 par la Cour supérieure, district de Beauce (l’honorable Jean-Roch Landry), qui accueille la demande de l’intimée, déclare que celle-ci satisfait aux conditions afférentes au legs universel résiduaire prévu dans le testament et ordonne aux appelants de la mettre en possession dudit legs [1] . [ 2 ] Les appelants soulèvent plusieurs moyens d’appel, dont il convient de traiter dans l’ordre suivant : 1. l’interprétation du testament et des volontés du défunt; 2. la validité et l’opposabilité d’un acte de renonciation signé le 18 avril 2012; 3. le mandat apparent; 4. la prescription du recours de l’intimée; 5. la conclusion du jugement voulant que l’intimée ait satisfait aux conditions auxquelles le legs est assujetti.
L’interprétation du testament et des volontés du défunt [ 3 ] Le testament assujettit le legs universel résiduaire à une condition exigeant de l’intimée « de créer une chaire de musique et d’y dispenser l’enseignement de la musique ». À défaut que cette chaire soit « créée avant le cinquième (5 ième ) anniversaire de [son] décès », les biens seront légués, en parts égales, « aux personnes mentionnées [au] testament » (Annexe IV du testament). [ 4 ] Un débat s’est soulevé quant au sens à donner aux mots « chaire de musique ».
À cet égard, le juge conclut que l’intention du défunt était « de perpétuer à l’École un enseignement de qualité supérieure de la musique » (paragr. 10) et que la création d’« une chaire universitaire apparaît contraire à son intention » (paragr. 13). [ 5 ] Le juge de première instance n’a pas erré dans l’interprétation qu’il fait des mots « chaire de musique » à la lumière de ce qu’il a identifié être l’intention, ou les volontés, du défunt. Les appelants ne font pas voir d’erreur justifiant l’intervention de la Cour à cet égard. La validité et l’opposabilité de l’acte de renonciation
[ 6 ] Le 18 avril 2012, Les Religieuses de Jésus-Marie, une communauté constituée en corporation selon la
Loi sur les corporations religieuses [2] , signe devant notaire une renonciation aux droits successoraux en lien avec le legs universel résiduaire. [ 7 ] Le juge de première instance conclut que cet acte de renonciation n’est pas opposable à l’intimée, une entité corporative distincte constituée aux termes de la même
Loi sur les corporations religieuses (paragr. 14-27). [ 8 ] Les appelants ne font voir aucune erreur dans cette conclusion. [ 9 ] Les deux corporations, Les Religieuses de Jésus-Marie et l’intimée, sont deux entités distinctes et, selon la preuve que le juge retient, indépendantes l’une de l’autre (paragr. 15). L’acte de renonciation est signé par Les Religieuses de Jésus-Marie en son nom propre, comme si elle était la bénéficiaire du legs [3] , et non au nom de l’intimée, comme elle aurait pu le faire si elle avait été autorisée par celle-ci à renoncer au legs en son nom, ce qui n’est pas le cas.
Il n’existe pas d’autorisation, ou de mandat, permettant aux Religieuses de Jésus-Marie de renoncer à ce legs en lieu et place de l’intimée. [ 10 ] Il est vrai, comme le plaident les appelants, que le juge de première instance ne traite pas de l’impact que pourrait avoir la Loi sur les corporations religieuses , le Règlement général et d’administration de l’intimée, ainsi que les Lettres Patentes et Lettres Patentes Supplémentaires de l’intimée dans son analyse. Mais ce silence du juge est sans conséquence sur le sort de l’affaire. [ 11 ] La
Loi sur les corporations religieuses prévoit que les lettres patentes et lettres patentes supplémentaires accordées sous son régime peuvent contenir des dispositions établissant un « visiteur » ( art. 9 , paragr. 1), auquel cas celui-ci « exerce les pouvoirs conférés à toute assemblée, générale ou extraordinaire, des membres par la
Loi sur les compagnies (chapitre C-38 ) » ( art. 9 , paragr. 2). La loi prévoit également que, s’il y a un tel visiteur, « la corporation doit être préalablement autorisée par celui-ci […] » ( art. 9 , paragr. 3) pour, notamment, « gratuitement ou à
titre onéreux, acquérir des biens et les aliéner » ( art. 8 , paragr. 2, point a)). Les mêmes dispositions sont reprises dans le Règlement général et d’administration de l’intimée (art. 18 et 20). [ 12 ] En l’espèce, les deux corporations ont un tel « visiteur » et, dans les deux cas, il s’agit de S r Odile Fortin, la supérieure provinciale de la corporation Les Religieuses de Jésus-Marie, à laquelle le juge de première instance réfère dans son jugement. [ 13 ] L’existence de ce visiteur ne change rien au sort de l’affaire.
Il est vrai que la corporation ne peut agir seule, elle doit préalablement être autorisée par le visiteur. Mais le visiteur non plus ne peut agir seul. Il ne peut pas à lui seul lier l’intimée.
Il ne remplace pas le conseil d’administration, lequel demeure seul le responsable ultime de l’administration des affaires de la corporation, ici l’intimée. [ 14 ] Les Religieuses de Jésus-Marie n’était donc pas habilitée à renoncer à un legs universel résiduaire qui ne lui était pas destiné, et ce, même si les deux corporations sont liées, l’intimée ayant été constituée en corporation pour organiser, maintenir et administrer l’œuvre d’éducation établie dans la ville de Beauceville par Les Religieuses de Jésus-Marie. [ 15 ] Il est également erroné de soutenir, comme le font les appelants, que l’intimée a ratifié l’acte de renonciation par sa conduite postérieure au 18 avril 2012.
Si tant est que la renonciation par une
partie qui n’est pas l’héritière désignée dans le testament puisse être ratifiée par les faits et gestes du véritable héritier, ce n’est pas le cas en l’espèce. Les faits ne permettent pas de conclure à la ratification de la renonciation au legs universel résiduaire, que ce soit par les gestes posés par M me Monique Lambert (ci-devant directrice générale de l’intimée), par S r Odile Fortin et, par l’acceptation du legs particulier de 50 000 $ prévu dans le même testament par l’intimée.
Le mandat apparent [ 16 ] Les appelants plaident que le juge a erré dans son analyse de l’application de la théorie du mandat apparent (paragr. 28-42 du jugement). [ 17 ] Ce moyen d’appel est mal fondé. [ 18 ] Le juge de première instance s’est bien dirigé en droit et son application du droit aux faits du dossier ne fait pas voir d’erreur manifeste et déterminante justifiant l’intervention de la Cour. Le juge n’a pas erré en se penchant sur les gestes posés par M me Lambert et sur le rôle joué par la notaire, celle-ci agissant clairement en l’espèce pour les appelants.
La prescription du recours [ 19 ] Le juge de première instance conclut que les membres du conseil d’administration de l’intimée ont appris l’existence du legs universel résiduaire en avril 2014, et ce, même si M me Lambert assistait à la rencontre tenue au bureau de la notaire le 18 avril 2012.
De plus, ce n’est que le 31 août 2015 que l’intimée a finalement connu la valeur de ce legs universel résiduaire, la dernière information dont elle avait besoin pour décider de réclamer en justice, ou non, le legs universel résiduaire. [ 20 ] Dans ce contexte, le juge n’a pas erré en concluant que le recours intenté par l’intimée le 23 septembre 2015 n’était pas prescrit. Les conclusions du jugement, paragr. 49 et 50 [ 21 ] Le legs résiduaire universel en faveur de l’intimée est conditionnel à la création d’une chaire de musique avant le cinquième anniversaire du décès de M.
Bernard, soit avant le 1 er avril 2017. Le juge de première instance conclut, sans toutefois élaborer sur la question, que l’intimée satisfait aux « exigences et conditions afférentes au legs universel résiduaire » (paragr. 49) et il ordonne aux
liquidateurs de remettre à l’intimée « [les] sommes afférentes à la valeur du legs […] » (paragr. 50). [ 22 ] Ces deux conclusions sont prématurées et non avenues.
Il conviendra de les biffer et de les remplacer par des conclusions mieux adaptées aux circonstances actuelles du dossier. [ 23 ] À cet égard, l’intimée soutient que le délai de cinq ans ne pouvait courir avant le 31 août 2015, date où elle a connu la valeur du legs, et que, vu le refus des appelants de lui reconnaître le droit à ce legs, l’écoulement du délai a été interrompu par les procédures intentées le 23 septembre 2015. [ 24 ] L’intimée a raison et les conclusions du jugement devront le refléter.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 25 ] ACCUEILLE l’appel à la seule fin de biffer les paragraphes 49 et 50 du jugement entrepris et de les remplacer par le paragraphe suivant : [49] DÉCLARE que l’Acte de renonciation signé le 18 avril 2012 n’est pas opposable à la demanderesse École Jésus-Marie de Beauceville et que, sujet à la condition prévue dans le testament, celle-ci a droit au legs universel résiduaire; [ 26 ] DÉCLARE que le délai de cinq (5) ans prévu dans le testament en lien avec la réalisation de la condition à laquelle est assujetti le legs universel résiduaire court à compter de la date du présent arrêt; [ 27 ] Sans frais de justice.
JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. Me Serge Larose Les avocats Chabot & associés inc. Pour les appelants Me Guy C. Dion Me Steven Brassard Fasken, Martineau Pour l’intimée Date d’audience : 24 octobre 2019
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