2010 QCCQ 17396, 2010 QCCQ 17396
Opinion
Protection de la jeunesse — 107250 2010 QCCQ 17396 JD2125 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 450-41-002998-061 DATE : Le 14 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JOHANNE DENIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT : X Née le […] 2000 [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, dont le bureau est situé au […], ville A, district A
Partie requérante et A , […], ville B […] et B , […], ville A […] Parents de l’enfant et LA COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE , […], ville C, district A ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le tribunal est saisi d'une requête en révision d'ordonnance concernant X, âgée de 10 ans, pour laquelle le directeur de la protection de la jeunesse demande de déclarer encore et toujours compromis sa sécurité et son développement au sens de l'article 38
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 2 ]
Le directeur requiert de dispenser pour une période additionnelle de six mois des services auprès de l'enfant et sa famille, notamment en ce qui concerne l'enfant afin qu'elle puisse poursuivre le suivi psychologique qu'elle vient tout juste de débuter à nouveau au mois de décembre. [ 3 ]
Le directeur souhaite définir s'il y a lieu les modalités des droits d'accès de l'enfant auprès de son père. À ce chapitre, l'intervenante précise qu'elle suivra les recommandations de la psychologue. Elle croit toutefois opportun, advenant le souhait de l'enfant de renouer avec son père, que les rencontres s'effectuent dans un premier temps sous supervision et de procéder par la suite à une levée de la supervision, le cas échéant. [ 4 ]
Le directeur sollicite la collaboration des parents, notamment qu'ils participent aux rencontres et à l'application du plan d'intervention. [ 5 ] Il dépose au soutien de sa demande un rapport de révision préparé par madame [intervenante 1], psychoéducatrice. [ 6 ] Les parties acceptent les conclusions recherchées. [ 7 ] La preuve révèle que l'enfant refuse toujours de rencontrer son père. Elle ne l'a vu depuis deux ans. Il faut se rappeler que l'enfant bénéficiait de sorties régulières chez son père. Lorsque l'enfant a tenté avec l'intervenant de l'époque monsieur [intervenant 2]
d'expliquer à son père qu'elle souhaitait écourter les séjours chez lui, le père ne fut nullement réceptif à cette demande. L'enfant pleurait, craignait que son père se fâche et lui en veuille d'exprimer ce besoin. [ 8 ] Le père a mis un terme aux rencontres avec sa fille. Le père, après réflexion qui a eu cours pendant un mois, s'est ressaisi par la suite invitant l'enfant à séjourner à nouveau à son domicile. L'enfant s'est braquée à son tour et cette situation perdure depuis lors. [ 9 ] L'enfant refuse également de rencontrer son frère aîné et ses grands-parents paternels.
De l'union du père vient également de naître un autre enfant à peine âgé de deux mois. [ 10 ] Madame [intervenante 1], dans le cadre du suivi psychosocial, considère opportun de documenter les éléments psychosomatiques et d'anxiété toujours présents chez l'enfant et ce, malgré l'écoulement du temps et le fait qu'elle n'a pas eu de contact avec son père. [ 11 ] Bien que l'enfant ne présente de signe apparent de culpabilité, ajoute-t-elle, le besoin de celle-ci de toujours rationaliser son refus de rencontrer son père, soulève à ses yeux plusieurs interrogations. [ 12 ] Selon la mère, seule la situation en lien avec son père provoque une telle anxiété chez l'enfant. [ 13 ] Questionnée par le père à savoir si l'enfant est victime d'aliénation parentale par la mère, madame [intervenante 1] répond «non».
Elle ajoute qu'elle ne peut dire si la mère ou le père aliène l'enfant puisqu'elle n'a pas relevé de faits sur ce point précis. Elle est par contre catégorique: les réactions de l'enfant découlent du conflit qui perdure entre les parents. [ 14 ] Le père de rétorquer: que pense-t-elle de la possibilité d'effectuer une évaluation sur cette question d'aliénation parentale? Là encore, madame [intervenante 1] répond par la négative. [ 15 ] L'importance, dit-elle, n'est pas tellement de poser un diagnostic mais dans l'intérêt de l'enfant de s'activer à trouver des solutions concrètes.
Depuis un an et demi, elle s'occupe de la prise en charge de ce dossier. [ 16 ] L'analyse qu'elle fait de la situation démontre que l'enfant a certainement eu par le passé accès à des informations qu'elle n'aurait jamais dû recevoir.
Elle le dit et le répète: le motif de compromission qui justifie toutefois l'implication des services de la protection de la jeunesse demeure le même qu'au début de l'intervention en 2007, soit les mauvais traitements psychologiques subis par l'enfant qui découlent des conflits opposant les parents. [ 17 ] Elle souhaite au cours des prochains mois trouver avec les parents des solutions pour sortir l'enfant de cette impasse.
L'enfant, au niveau de son équilibre et pour assurer son développement harmonieux, a besoin de la présence de ses deux parents; tel est l'un des objectifs visés. [ 18 ] La mère a refusé de participer à la table de révision en présence du père.
Madame [intervenante 1] précise qu'elle comprend que la mère puisse éprouver des craintes bien réelles qui peuvent se justifier par son vécu, mais celles-ci se doivent, croit-elle, d'être regardées au plan clinique si l'on veut amorcer des changements durables. [ 19 ] Dans son rapport, madame [intervenante 1] relate ce qui suit: Le père maintient son discours selon lequel sa fille est victime d'aliénation parentale et accuse la mère de profiter de la situation. Le père est peu enclin à entrevoir d'autres hypothèses et demande toujours une évaluation en aliénation parentale.
Le père vit toujours énormément de colère et d'indignation face à la situation actuelle. Le père rapporte ne pas se sentir ni écouté ni reconnu et souffre de la rupture de relations avec sa fille. En rencontre, lorsqu'il devient émotif, le père peut utiliser un langage inadéquat. Cependant, lorsque son vis-à-vis demeure calme et recadre la situation, le père est capable de se calmer et d'écouter son interlocuteur. À aucun moment, le père n'a été irrespectueux ou agressif à l'égard de la soussignée. Les confrontations sont toujours demeurées respectueuses. [ 20 ]
Malgré son discours et une attitude hostile, madame [intervenante 1] témoigne qu'il a par contre accepté de participer à une rencontre en présence de la mère. Elle rappelle les propos alors tenus par le père: «Pour sa fille, il s'engage à le faire et à prendre son gaz égal» . [ 21 ] Le tribunal fut à même cependant de constater une fois de plus que le père a énormément de difficultés à ce faire. [ 22 ] Le père devra oublier sa quête d'avoir gain de cause à tout prix. L'heure n'est plus aux comptes à régler. Un tel discours, où les reproches fusent de toutes parts, ne s'avère nullement constructif. Au contraire, ceci ne fait qu'à juste
titre alimenter les craintes de la mère qui ne veut certes pas revivre les débordements intempestifs du père. [ 23 ] Le père devra faire montre d'un peu plus d'introspection et endosser au même
titre que la mère sa responsabilité quant à leur échec matrimonial et les impacts qui en découlent sur l'enfant. [ 24 ] Cette situation perdure depuis 2005. Le père n'est pas une victime, loin s'en faut.
C'est plutôt sa fille qui écope de toutes les maladresses découlant des différends entre les parents. [ 25 ] Le père devra cesser sa quête du moindre indice qui à ses yeux vient soutenir sa thèse d'aliénation parentale et concentrer ses efforts à renouer un lien de confiance avec sa fille. [ 26 ] Les deux parents devront cependant ensemble trouver des solutions durables dans l'intérêt de l'enfant afin d'assurer son développement harmonieux. [ 27 ] La mère ne s'est jamais opposée aux rencontres de l'enfant avec le père. Elle souhaite, dans l'intérêt de sa fille, qu'une reprise
de contacts s'effectue et ce, tout en respectant le rythme de l'enfant. Elle craint cependant qu'au moindre incident le père réagisse vivement et mette à nouveau un terme aux contacts avec sa fille, ce qui bouleverserait davantage X. [ 28 ] La mère, de son côté, pourra certes être davantage proactive afin d'apprendre à l'enfant, et ce, de préférence avant sa période d'adolescence, qu'il y a toujours une solution et si elle a choisi d'enterrer un problème, celui-ci n'est pas résolu pour autant. [ 29 ] L'avocate de l'enfant fait siennes les recommandations du directeur de la protection de la jeunesse.
Elle précise qu'elle a rencontré l'enfant. Cette jeune fille est très brillante et articulée, dit-elle, et elle ne souhaite d'aucune façon renouer avec son père. Elle invite les parents à faire table rase du passé et regarder ensemble vers l'avenir à la recherche de moyens concrets pour aider leur fille. [ 30 ] Le tribunal estime que le suivi psychologique amorcé par l'enfant constitue l'avenue à privilégier pour celle-ci. Il permettra non seulement de documenter les causes de l'inconfort et l'anxiété présents chez l'enfant mais proposera peut-être des pistes de solutions intéressantes. [ 31 ]
Le directeur demande la mise en place des mesures pour une période de six mois. [ 32 ] L'enfant a rencontré la psychologue à deux reprises. Une troisième rencontre est prévue avec celle-ci avant que cette professionnelle invite les parents à tour de rôle à exposer leur point de vue. Ces rencontres sont prévues en janvier prochain. [ 33 ] Le tribunal est conscient de la pertinence et la nécessité de sensibiliser les parents à se mettre en action rapidement.
Toutefois, les procédures judiciaires soulèvent chaque fois son lot d'irritants susceptibles d'étouffer l'initiative de l'un ou l'autre des parents. [ 34 ] L'historique de ce dossier démontre qu'une période d'une année est davantage réaliste afin de permettre aux parents de travailler sur des solutions concrètes. [ 35 ] L'un ou l'autre des parties pourra, advenant des changements significatifs dans la situation de cette enfant, saisir par anticipation le tribunal, le cas échéant. [ 36 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 37 ] ACCUEILLE la requête; [ 38 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant X encore et toujours compromis; [ 39 ] RÉVISE l'ordonnance rendue le 23 octobre 2009 dans le présent dossier; [ 40 ] MAINTIENT l'enfant X auprès de sa mère; [ 41 ] AUTORISE en faveur de l'enfant des contacts supervisés avec son père, selon les modalités fixées par le directeur de la protection de la jeunesse et suivant les recommandations du psychologue, et ce, avec possibilité de lever la supervision selon l'évolution de la situation; [ 42 ] ORDONNE que l'enfant bénéficie de tous les soins de santé requis par sa situation, notamment un suivi psychologique et ce, tant que jugé opportun; [ 43 ] ORDONNE aux parents de prendre part aux mesures visant la fin de la situation de compromission, notamment en participant au suivi psychosocial; [ 44 ] ORDONNE qu'une ou des personnes travaillant au sein du Centre jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme, apportent aide, conseil, support et assistance à l'enfant X et à sa famille; [ 45 ] CONFIE la situation de l'enfant X au directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution de l'ordonnance. [ 46 ] LE TOUT pour une période d'une (1) année. __________________________________ JOHANNE DENIS, J.C.Q.
Me Cathy Séminaro Avocate pour le D.P.J. Me Geneviève Lafontaine Avocate pour l'enfant Me Michelle Pellerin Avocate pour la mère
Date d’audience : Le 14 décembre 2010
Loading document…