2014 QCCA 1951, 2014 QCCA 1951
Opinion
Émond c. Lévesque 2014 QCCA 1951 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-09-008263-144 (200-17-012260-097) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 23 octobre 2014 GREFFIER ADJOINT Me ALEXIS MILETTE
PARTIE APPELANTE AVOCAT MARIE-ANDRÉE ÉMOND Me GHISLAIN LORD (Lord, Labrie) PARTIES INTIMÉES AVOCATS SARAH-ANNE LÉVESQUE Me FRANÇOIS LAJOIE (Lajoie, Héon) JENNIFER TARDIF Me MICHEL DUPONT (Stein, Monast) SARAH GAGNÉ Me BENOÎT MAILLOUX (Fasken, Martineau)
En appel d'un jugement rendu le 22 janvier 2014 par l'honorable Marc St-Pierre de la Cour supérieure, district de Québec.
DESCRIPTION : Requête de l’appelante pour prolonger le délai de production de son mémoire GREFFIÈRE : Marie-Ann Baron (TB3964) SALLE : 4.30 — CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE AUDITION 9 h 04 Observations de Me Lord; 9 h 09 Me Mailloux s'adresse à Me Lord; Me Lord poursuit; 9 h 11 Observations du greffier qui s'adresse aux procureurs des intimées; Observations de Me Dupont; 9 h 15 Observations de Me Mailloux; 9 h 17 Me Lajoie mentionne qu'il s'en remet aux argumentations de Me Dupont et de Me Mailloux; Observations du greffier qui s'adresse à Me Dupont; Observations de Me Dupont; 9 h 19 Observations de Me Mailloux; Discussions; 9 h 25 Suspension; 9 h 28 Reprise; Jugement. (
s) Greffière audiencière PAR LE GREFFIER JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi d’une seconde requête de l’appelante en prolongation du délai de production de son mémoire. Le 8 septembre
dernier, j’ai accordé à l’appelante, qui demandait que son délai soit prolongé pour une période de 120 jours, une prolongation de 45 jours.
Le procureur de l’appelante me demande aujourd’hui un délai supplémentaire de 15 jours. [ 2 ] Considérant les motifs de contestation des parties intimées notamment quant au préjudice qu’elles subissent par les délais qui s’ajoutent au dossier; [ 3 ] Considérant qu’elles me demandent, si je dois accueillir la requête, que le délai accordé soit péremptoire; [ 4 ] Considérant que le court délai demandé n’aura que peu d’impact sur le déroulement du dossier jusqu’à l’audition; [ 5 ] Considérant qu’il serait contraire à l’administration de la justice de refuser d’accorder le court délai demandé, ce qui aurait pour effet de laisser à l’appelante jusqu’à la fin de la présente journée pour signifier et produire son mémoire; [ 6 ] Considérant par ailleurs qu’une formation de la Cour d’appel a rejeté les requêtes en rejet d’appel des parties intimées, indiquant le choix de la Cour de laisser la cause cheminer jusqu’à l’audition au fond, j e suis d’avis de préserver les droits de l’appelante en lui accordant un ultime délai de 15 jours pour produire et signifier son mémoire.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 7 ] ACCUEILLE la requête; [ 8 ] PROROGE le délai de signification et de production du mémoire de l’appelante de 15 jours à compter du présent jugement, soit au 7 novembre 2014 , ce délai étant PÉREMPTOIRE ; [ 9 ] Le tout, frais à suivre. ALEXIS MILETTE, G.A.C.A.
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