2014 QCCQ 8107, 2014 QCCQ 8107
Opinion
7328745 Canada inc. c. 7046871 Canada inc. (Marché Balkan inc.) 2014 QCCQ 8107 COUR DU QUÉBEC «Division des petites créances» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL «Chambre civile» N° : 540-32-026591-139 DATE : 29 août 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE BACHAND, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 7328745 CANADA INC. Demanderesse c. 7046871 CANDA INC. faisant affaire sous le nom Marché Balkan Inc.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame pour marchandises vendues et livrées. La défenderesse prétend ne rien devoir. [ 2 ] Le 28 novembre 2012, la demanderesse vend des aliments préparés à la défenderesse pour une somme 1 273,80$.
Elle achète toutefois pour 54,00$ de fromage et elle donne crédit de ce montant à la défenderesse dans sa demande. [ 3 ] Elle réclame donc 1219,80$, solde dû, plus des intérêts. [ 4 ] Ce n’était pas la première fois que les parties faisaient affaires ensemble.
Leurs relations d’affaires avaient commencé au moins depuis le mois d’octobre 2010, tel qu’il appert de quatre factures produites par la demanderesse. [ 5 ] Elle indique au tribunal que ces quatre factures ont été payées, contrairement à la dernière pour laquelle elle réclame et le représentant de la défenderesse n’a pas contesté ce fait. [ 6 ] La défenderesse prétend dans sa contestation qu’elle ne doit rien parce qu’on lui a livré de la marchandise invendable, la date d’expiration des aliments étant dépassée.
C’est ce que son représentant fait aussi valoir au tribunal. [ 7 ] Non seulement cette version est totalement contredite par le représentant de la demanderesse, lequel affirme que toutes les marchandises vendues étaient en bon état et avec une date d’expiration ultérieure, mais de plus, que tout a été dûment inspecté lors de la livraison.
Qui plus est, malgré que le représentant de la défenderesse prétende s’être plaint verbalement des dates d’expiration dès le mois de janvier 2013, ce n’est que le 31 mai que la défenderesse fait parvenir une lettre à la demanderesse suite à la mise en demeure de cette dernière datée du 24 mai. [ 8 ] Dans cette lettre, la défenderesse prétend que la marchandise serait en consignation, mais qu’ils ne peuvent la vendre, car il s’agit d’articles que leur clientèle habituelle n’acquiert pas.
On ne mentionne nullement être insatisfait de la qualité de la marchandise ou que les dates d’expiration soient passées. [ 9 ] La preuve démontre que les marchandises ont été vendues, qu’elles ont été reçues et que l’un des associés de la défenderesse a signé la facture, qu’il ne s’agissait pas d'une nouvelle relation d’affaires et qu’il n’a jamais été question de consignation. De plus, les deux versions différentes de la défenderesse nuisent à sa crédibilité. [ 10 ] Les marchandises ont été vendues et elles doivent être payées.
Quant aux intérêts réclamés, ils ne peuvent être accordés, n’ayant pas fait l’objet d’une entente contractuelle. Toutefois, le Tribunal accordera les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 11 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 1 219,80$ avec intérêts au taux de légal et
l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. , à compter du 28 décembre 2012. [ 12 ] LE TOUT avec frais judiciaires au montant de 156,00$. __________________________________ Pierre Bachand, J.C.Q. Date d’audience : 26 août 2014
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