2012 QCCQ 7908, 2012 QCCQ 7908
Opinion
R. c. Cantin 2012 QCCQ 7908 COUR DU QUÉBEC Chambre criminelle et pénale CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL VILLE DE MONTRÉAL N o : 500-01-041048-106 DATE : Le 6 juin 2012 _____________________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE PATRICK HEALY, J.C.Q. _____________________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c.
Roger CANTIN Accusé _____________________________________________________________________________ JUGEMENT _____________________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Cantin a plaidé coupable à deux chefs: attentat à la pudeur [1] et acte de grossière indécence. [2] Il reconnaît formellement sa culpabilité. Lors de sa déclaration à l’audition sur la peine, il l’a avouée pleinement. [ 2 ] Lors des incidents, X était la victime des agressions sexuelles d’une extrême gravité, qui est reconnue par son agresseur, et il est toujours la victime aujourd’hui.
Dans sa déclaration à la cour, X fait preuve que, depuis les agressions, il a subi des conséquences physiques et psychologiques qui sont profondes et débilitantes. Bref, et les parties s’entendent sur cet aspect, les gestes dont il était victime avaient des effets dévastateurs et permanents. Le temps n’a rien guéri. [ 3 ] Les parties sont d’un commun accord qu’une peine d’emprisonnement s’impose. Pour sa part, la poursuite demande une peine de deux ans ferme en pénitencier. La défense propose une peine de deux ans moins un jour avec sursis. [ 4 ] Monsieur Cantin n’a aucun antécédent judiciaire.
Il a plaidé coupable. Il reconnaît pleinement ses délits. Il fait preuve d’un grand remords envers la victime, son entourage au fil des années et le grand public. Il n’y a aucune suggestion qu’il présente un danger pour la société.
Par contre, les crimes auxquels il a plaidé coupable sont aussi odieux aujourd’hui qu’au moment où il les a commis et leur gravité est multipliée par le fait qu’il les a commis contre un enfant de onze ans, alors qu’il était dans une position de confiance et d’autorité envers celui-ci. [ 5 ] Dans la mesure où les parties s’entendent sur une peine d’emprisonnement, elles s’entendent aussi sur le fait que la dénonciation et la dissuasion sont des objectifs à privilégier.
Une jurisprudence abondante à cet effet confirme qu’elles ont raison. [3] Une peine juste et appropriée doit être en tout cas une peine proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de la responsabilité du délinquant. [4] La question qui se pose ici est très claire : est-ce qu’une peine d’emprisonnement ferme est la seule réponse à la gravité des infractions et à la culpabilité du délinquant dans les circonstances en l’espèce? [ 6 ] Je n’ai aucune hésitation à dire que la position de la poursuite est entièrement raisonnable, même clémente.
Pour des crimes de cette nature et de cette gravité, commis sur une longue période, la jurisprudence révèle de multiples exemples d’une peine ferme qui dépasse de loin deux ans. Cette jurisprudence n’établit pas une norme, ni un barème pour les infractions devant la cour, mais elle établit clairement que la position de la poursuite n’est pas déraisonnable. Cette position est plus clémente dans la mesure où elle tient compte – parmi d’autres facteurs - du remords du délinquant et du risque mitigé de récidive.
Outre ces éléments (et autres), une peine plus élevée pourrait être non seulement raisonnable mais appropriée. [ 7 ] Sur un plan théorique, une peine d’emprisonnement avec sursis pourrait être appropriée dans certains cas. Mais, en fin de compte, une peine appropriée ne se retrouve jamais sur un plan théorique parce que la décision doit répondre aux circonstances en l’espèce.
Ici, l’absence d’un danger pour le public et le risque mitigé de récidive pourraient être invoqués en faveur d’un sursis et, toujours en principe, cette représentation de la part de la défense ne serait manifestement pas déraisonnable. [ 8 ] Que les crimes soient commis il y a quarante ans ne change pas leur gravité. D'ailleurs, cette gravité est renforcée par la preuve des séquelles subies par la victime. Les crimes ont pollué sa jeunesse et cette pollution s’est manifestée à plusieurs égards tout au long de sa vie adulte jusqu’à ce jour.
Même la société la plus tolérante ne peut supporter la violation sexuelle par des agressions graves contre les jeunes et d’autres innocents vulnérables par une personne en position d’autorité ou de confiance. À cet égard, malgré les éléments les plus favorables à Monsieur Cantin, une peine dans les circonstances en l’espèce d’emprisonnement ferme est appropriée pour
souligner adéquatement les éléments de dénonciation et de dissuasion – bref, de rétribution – qui doit être mis en priorité. [ 9 ] Monsieur Cantin a beaucoup souffert directement à cause des délits dont il était l’auteur. Il a beaucoup souffert dans toutes ses relations au cours des années et il a vécu un fort sentiment de culpabilité. Je n’ignore aucunement cet aspect de la tragédie humaine devant la cour. En même temps, ceci ne peut pas changer le raisonnement qui mène dans les circonstances en l’espèce à une peine juste et appropriée – une peine proportionnelle.
POUR CES MOTIFS, la peine sera la suivante : Il y aura une peine de pénitencier de deux ans; Il y aura une ordonnance d'ADN selon l'
article 487.051(2) du Code criminel ; Il y aura une ordonnance selon l'article 490.12(1) du Code criminel ; Il y aura une ordonnance selon l' article 161(1)
b) du Code criminel ; Sans frais, sans suramende. __________________________________ PATRICK HEALY, J.C.Q. M e Sylvie Lemieux Pour la poursuivante M e Marie-Ève Landreville Pour Monsieur Cantin Dates d’audience : Les 10 janvier et 17 mai 2012
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