2022 QCCA 1148, 2022 QCCA 1148
Opinion
Bagura c. Caisse Desjardins des Chutes Montmorency 2022 QCCA 1148 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200- 09-700025-213 (200-17-032474-215) DATE : 26 août 2022 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : M e PIERRE-OLIVIER LACROIX, greffier adjoint YVETTE BAGURA AARON MIYULU MWENDA APPELANTS – défendeurs c. CAISSE DESJARDINS DES CHUTES MONTMORENCY INTIMÉE – demanderesse DÉCISION [ 1 ] Le 27 décembre 2021, les appelants se pourvoient contre un jugement rendu le 15 novembre 2021 et rectifié le 23 novembre 2021 par la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Jacques Babin) [1] . [ 2 ] Les appelants n’ont pas déposé leur mémoire dans le délai de trois mois prévu à l’
article 373 C.p.c. L’appel est par conséquent devenu caduc selon la règle établie à l’
article 376 C.p.c. Un constat de caducité a été délivré par le greffier, conformément à cette disposition. [ 3 ] Le 31 mai 2022, l’intimée dresse un état des frais s’élevant à la somme de 340,70 $. Il est signifié à l’appelante Yvette Bagura le 29 juin 2022 et à l’appelant Aaron Miyulu Mwenda le 11 juillet 2022. L’état des frais est ensuite déposé au greffe le 21 juillet 2022. [ 4 ] Le délai de 10 jours pour s’opposer à l’état des frais selon l’
article 344 C.p.c. est expiré en date de ce jour. Considérant l’absence d’opposition, je suis chargé de l’homologation de l’état des frais de l’intimée. [ 5 ] L’
article 528 , al. 2 C.p.c. prescrit que le « tribunal [2] chargé d’homologuer un acte ne vérifie que la légalité de cet acte; il ne peut se prononcer sur l’opportunité ou le fond de l’acte, à moins qu’une disposition particulière ne lui attribue cette compétence ». Selon l’auteur Sylvain Lussier, l’homologation « n'est pas une formalité et n'a rien d'un automatisme » [3] . [ 6 ] L’exercice implique notamment de m’assurer que l’intimée a bel et bien droit aux frais de justice [4] . L’étude de cette question dans le contexte d’un appel caduc a suscité une interrogation qui paraît inédite dans l’état actuel du droit [5] . [ 7 ] L’
article 340 , al. 1 C.p.c. pose le principe voulant que les « frais de justice sont dus à la
partie qui a eu gain de cause, à moins que le tribunal n’en décide autrement ». Dans un arrêt récent, la Cour souligne que cette disposition « frappe par son laconisme et dès lors requiert un certain effort d’interprétation » [6] . Elle ajoute que « le texte de l’
article 340 C.p.c. ne répond ni à la question de savoir qui est cette
partie et qui doit être tenu de lui payer les frais » [7] . [ 8 ] La Cour répond à cette dernière question en énonçant qu’il est « communément accepté que c’est la
partie qui perd, c'est-à-dire qui a failli dans sa contestation des prétentions de l’autre partie, qui doit payer les frais » [8] . Autrement dit, « la
partie qui succombe est, bien sûr, celle qui voit sa demande rejetée ou une condamnation imposée contre elle » [9] . [ 9 ] Qu’en est-il lorsque l’appel est caduc? Peut-on considérer que l’intimée a ainsi eu « gain de cause »? Une réponse négative s’impose. [ 10 ] La caducité n’est qu’un moyen d’imposer le « rejet administratif » d’un appel lorsque le mémoire n’est pas déposé dans le délai imparti [10] . Cette conséquence « survient en raison du seul écoulement du temps » et elle permet notamment « d’épurer le rôle de la cour […] en empêchant que les appels ne traînent éternellement » [11] .
La caducité n’emporte toutefois pas la déchéance du droit d’appel, comme l’exprime le juge Gonthier dans l’arrêt Construction Gilles Paquette ltée c. Entreprises Végo ltée : 17 Contrairement à l’ art. 494 C.p.c. qui traite des délais pour porter une cause en appel, l’art. 503.1 C.p.c. n’édicte nullement que le délai pour signifier et produire le mémoire emporte déchéance. Cet
article prévoit simplement que «l’appel est réputé déserté», ce qui
signifie que l’appel est abandonné, et non pas que le droit d’appel est éteint . Le Code civil du Québec , L.Q. 1991, ch. 64 , édicte expressément qu’on ne doit pas présumer la déchéance: […]. Ainsi, en vertu de l’art. 503.1 C.p.c. , lorsque l’appelant omet de produire et signifier son mémoire dans le délai prescrit sans demander une prolongation, l’appel est réputé déserté mais l’appelant n’est pas déchu de son droit.
La situation n’est donc pas irrémédiable ; la Cour d’appel peut user de son large pouvoir général de rendre toutes ordonnances propres à sauvegarder les droits des parties. [12] [Soulignements ajoutés] [ 11 ] Ces motifs ont été prononcés sous l’égide de l’ ancien Code de procédure civile , mais il est acquis que la « situation demeure inchangée aux termes de la réforme de la procédure civile » [13] . [ 12 ] À la lumière de ce qui précède, il est plutôt difficile de prétendre que la
partie intimée a eu « gain de cause » au sens de l’
article 340 C.p.c. La Cour ne s’est pas prononcée sur les prétentions des appelants et elle n’a pas rejeté formellement leur pourvoi. Ces derniers pourraient de plus être relevés du défaut à l’origine de la caducité [14] . [ 13 ] Les propos qui précèdent ne scellent toutefois pas la question de savoir si la
partie intimée a droit aux frais de justice lorsque l’appel est caduc. En effet, sous l’ ancien Code de procédure civile , le libellé de l’
article 503.1 accordait expressément à la
partie intimée le droit de réclamer les frais de justice dans une telle situation : 503.1. Lorsque le mémoire n’est pas signifié et produit dans le délai prévu par l’article 503, l’appel est réputé déserté, à moins que l’appelant, avant l’expiration de ce délai, n’ait signifié et produit au greffe du tribunal une demande de prolongation de délai. Cette demande peut être accordée, sur requête, par l’un des juges de la Cour d’appel pour une période qui, à moins de circonstances exceptionnelles inhérentes à la nature de la cause n’excède pas 30 jours.
Lorsque l’appelant, dans les délais impartis, n’a pas signifié et produit son mémoire et qu’aucune demande de prolongation de délai n’est pendante ni, le cas échéant, de requête visée à l’article 505.1, le greffier de la Cour d’appel constate le défaut et délivre un certificat attestant que l’appel est déserté avec dépens . 503.1. Where the factum is not served and filed within the time prescribed by
article 503, the appeal is deemed abandoned unless an application for an extension is served and filed at the office of the court by the appellant before the expiry of the prescribed time. The extension may be granted, on a motion, by a judge of the Court of Appeal for a period which, barring exceptional circumstances owing to the nature of the case, may not exceed 30 days. Where the appellant has not, within the allotted time, filed and served his factum and no application for an extension, or motion under
article 505.1, is pending, the clerk of the Court of Appeal shall record the default and issue a certificate stating that the appeal is abandoned with costs . [Soulignements ajoutés] [ 14 ] Cette mention n’a toutefois pas été reprise à l’
article 376 C.p.c. : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge d’appel ne soit saisi d’une demande de prolongation. […] 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge d’appel ne soit saisi d’une demande de prolongation. […] [ 15 ] Cette dernière disposition a fait l’objet de peu de commentaires.
Dans un ouvrage de doctrine publié avant l’entrée en vigueur du présent Code de procédure civile , l’auteur Luc Chamberland indique que l’
article 376 C.p.c. « reprend substantiellement le droit actuel » [15] . La ministre de la Justice abonde dans le même sens : Le premier alinéa de cet
article prévoit, comme le droit antérieur , la sanction du défaut de respecter les délais fixés. Pour l’appelant, le défaut de déposer son mémoire ou son exposé dans le délai entraîne la caducité — concept qui est substitué à l’anglicisme « désertion » — de son appel. Le greffier délivre alors un constat de caducité, sauf si une demande de prolongation a été présentée à un juge d’appel. [16] [Soulignement ajouté] [ 16 ] L’étude de la disposition devant la Commission des institutions de l’Assemblée nationale a également été
sommaire. Il se dégage des propos de Bertrand St-Arnaud, alors ministre de la Justice, que l’objectif du législateur était d’assurer la continuité du droit existant : Alors, M. le Président, le premier alinéa de cet
article 376 prévoit, comme le droit actuel , la sanction du défaut de respecter les délais fixés. Pour l'appelant, le défaut de déposer son mémoire ou son exposé dans le délai entraîne la caducité, ce qu'on appelle aujourd'hui la
désertion — c'est ça? — la désertion de son appel, donc, entraînera la caducité de son appel. Le greffier délivre alors un constat de caducité. […]
L'article 376, M. le Président, reprend le texte de l'article 373 de l'avant-projet de loi en y modifiant quelques mots, mais rien, si je ne m'abuse, de substantiel. [17] [Soulignement ajouté] [ 17 ] Dans les circonstances, il serait pour le moins étonnant que le législateur ait voulu déroger à la règle du paiement des frais de justice en cas de caducité de l’appel, tel que prévu à l’article 503.1 a. C.p.c. , et que personne n’ait jugé opportun d’en souffler mot. [ 18 ] De même, il serait surprenant que le législateur ait décidé que la caducité de l’appel n’entraîne plus le paiement des frais de justice alors que l’
article 213 C.p.c. a repris la règle de l’
article 264 a. C.p.c. voulant que les frais de justice soient à la charge du demandeur en cas de désistement. Cette disposition exprime la « règle générale » selon laquelle « celui ou celle qui a pris l'initiative d'intenter des poursuites judiciaires peut se désister mais “ à condition de payer les frais occasionnés par la demande ” » [18] . [ 19 ] Un souci de cohérence voudrait que le même principe prévale en cas de caducité de l’appel. En effet, la
partie qui a pris l’initiative d’interjeter appel devrait supporter les frais occasionnés par son pourvoi, que celui-ci se termine par un désistement ou par la caducité. À ce propos, l’intimée plaide qu’il serait « illogique et contraire à l’esprit » du Code de procédure civile de conclure que les appelants ne sont pas tenus de payer les frais de justice. [ 20 ] Avec égards, je ne crois toutefois pas être investi de l’autorité nécessaire pour adopter une interprétation large de l’
article 376 C.p.c. me permettant d’y ajouter des termes qui n’y sont pas afin de conclure que les frais de justice sont dus à l’intimée en cas de caducité de l’appel. En effet, il est généralement reconnu qu’il n’appartient pas aux tribunaux, et encore moins au greffier, de combler les lacunes que la loi peut contenir. Voici ce que les professeurs Pierre-André Côté et Mathieu Devinat enseignent à ce sujet : 1388. On peut ainsi constater que la tendance majoritaire consiste à refuser aux tribunaux la possibilité de combler une lacune, du moins de manière explicite.
Tel que l’a résumé le juge Robertson, de la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick : « Pour dire les choses simplement, les tribunaux ne sont généralement pas compétents pour remédier à des dispositions de portée restreinte ou à des lacunes dans un texte législatif. La règle générale est fondée sur deux facteurs. Premièrement, il se peut que la lacune soit délibérée de la part du législateur.
Deuxièmement, le fait de combler les lacunes exige des tribunaux qu’ils légifèrent. » [19] [ 21 ] En somme, considérant que je ne peux conclure que l’intimée a eu gain de cause ( art. 340 C.p.c. ) et devant l’absence de mention du sort des frais de justice en cas de caducité de l’appel à l’
article 376 C.p.c. , je n’ai d’autre choix que de refuser l’homologation de l’état des frais. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 22 ] REFUSE d’homologuer l’état des frais de l’intimée, le tout sans frais. PIERRE-OLIVIER LACROIX, G.A.C.A. Mme Yvette Bagura M. Aaron Miyulu Mwenda Non représentés M e Pierre Bolduc Therrien Couture Joli-Coeur s.e.n.c.r.l. Pour l’intimée
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