2019 QCCQ 9608, 2019 QCCQ 9608
Opinion
Protection de la jeunesse — 19534 2019 QCCQ 9608 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 655-41-000798-186 DATE : 5 février 2019 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q. Dans la situation de : X Née le [...] 2017 Enfant [INTERVENANTE 1] Personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et A Mère et B Père JUGEMENT (Art. 95 (2) et 75
Loi sur la protection de la jeunesse) MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une demande en prolongation concernant X , née le [...] 2017. [ 2 ] La demanderesse estime que la sécurité ou le développement de l’enfant demeure compromis et demande qu’elle soit confiée à sa tante paternelle, madame X pour une période de six (6) mois. [ 3 ] La mère est présente à l’audience et dûment représentée.
Elle admet l’ensemble des allégations de la demande et consent aux conclusions recherchées par la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 4 ] Le rapport psychosocial préparé par [intervenante 1] le 28 janvier 2019 a été déposé en preuve pour valoir son témoignage. [ 5 ] Le Tribunal retient de la preuve les faits suivants.
[ 6 ] X, âgée de 1 ½ an, présente diverses difficultés au niveau psychomoteur et un retard de langage. [ 7 ] Bien que sa situation se soit améliorée depuis qu’elle est confiée à C, elle est en attente d’une évaluation à l’Hôpital Schrinners de Montréal et doit être vue en ergothérapie. [ 8 ] Le 31 juillet 2018, la mère intègre une thérapie à Portage pour son problème d’impulsivité et de toxicomanie. [ 9 ] Puisque le programme vise également à améliorer les compétences parentales de la mère, le Tribunal ordonne, de façon provisoire, que l’enfant soit confiée à sa mère, et ce, conditionnellement à ce qu’elle poursuive sa thérapie à Portage. [ 10 ] Cependant, la mère met fin à sa démarche thérapeutique le 12 septembre 2018 et retourne avec l’enfant dans sa communauté à Ville A. [ 11 ] L’enfant est alors confiée à la tante paternelle puisque la mère n’a pas de logement fixe.
Elle demeure chez sa mère par moment ou chez le père de l’enfant, B. [ 12 ] Sa relation avec B est toujours instable et, suite à un conflit, ce dernier a mis la mère à la porte le 21 novembre 2018. [ 13 ] Par ailleurs, la mère admet avoir rechuté dans sa consommation et présenter une fragilité importante à l’alcool, surtout lorsqu’elle vit des émotions fortes. [ 14 ] De plus, la mère a fait défaut de s’impliquer de manière assidue dans ses divers suivis pour l’aider à régler ses problèmes personnels. [ 15 ] Quant au père, il ne collabore aucunement au suivi psychosocial. [ 16 ] Tel qu’admis par la mère, la sécurité ou le développement de l’enfant demeure compromis. [ 17 ] Par ailleurs, la mère n’a pas réussi à régler ses problèmes personnels et à développer les capacités parentales nécessaires pour qu’elle puisse reprendre sa fille qui est extrêmement vulnérable tant en raison de son âge que de ses problèmes de développement.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE la demande en prolongation; [ 19 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 27 juin 2018 [ 20 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l'enfant est toujours compromis; [ 21 ] CONFIE l'enfant à sa tante paternelle, madame C, pour une période de six (6) mois; [ 22 ] ORDONNE qu'une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille pendant ladite période; [ 23 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et ses parents se déroulent selon entente entre les parties, en respect de l’intérêt et des besoins de l’enfant; [ 24 ] ORDONNE aux parents de ne pas exposer l’enfant à toute forme de violence; [ 25 ] ORDONNE aux parents d’être sobres de toutes substances intoxicantes en présence de l’enfant; [ 26 ] ORDONNE aux parents d’entreprendre les démarches professionnelles afin de régler leurs problèmes de violence et de toxicomanie; [ 27 ] PERMET aux différents professionnels et intervenants impliqués auprès de l'enfant et de ses parents de se transmettre des informations concernant l'évolution de la situation; [ 28 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour exécution de la présente ordonnance. __________________________________ FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q.
Me CAROLINE MARTIN Centre jeunesse A Avocate de la demanderesse
Me MARIE-JOSÉE BERNIER Genest & Bernier, avocats Avocat de l’adolescent Me YVES LANGLOIS Yves Langlois, avocat Avocat de la mère Déposé et signé le: 25 février 2019
Loading document…