2016 QCCA 767, 2016 QCCA 767
Opinion
Jean-Pierre c. Laval (Ville de) 2016 QCCA 767 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-025756-156 (540-17-004732-110) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 2 mai 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE : ME JULIE DEVROEDE, Greffière-adjointe APPELANT AVOCAT GANDHI JEAN PIERRE PERSONNELLEMENT INTIMÉS AVOCAT VILLE DE LAVAL SERGENT NANTAIS LYNE PARADIS Me ROBERT HAYES (Deveau Gagné Lefebvre Tremblay et Associés sencrl) MIS EN CAUSE AVOCAT ABDER AHMANE BENHACHMI KARIMA AZIM Me GJERGJI HASA (Absent) (Waice Ferdoussi Avocat) DESCRIPTION : Requête de l’appelant pour prolonger le délai de production de son mémoire. Greffière d'audience : Shirley Thomas SALLE : RC-18
AUDITION Jugement – voir page 3. SHIRLEY THOMAS Greffière d'audience PAR LA GREFFIÈRE JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisie d’une requête de l’appelant pour obtenir une prolongation du délai de production de son mémoire, qui a commencé à courir suite au rejet d’une requête en rejet d’appel le 16 février 2016.
Au soutien de la demande, l’appelant, qui est agent d’immigration, explique qu’il a été affecté à un poste au Nigéria et sera à l’extérieur du pays du 8 mai au 16 juin prochains et ne connaît pas l’état des infrastructures ni la mesure dans laquelle il pourra se consacrer à la préparation de son mémoire pendant cette période. [ 2 ] Les intimés et les mis en cause contestent la requête et me demandent de la rejeter ou, subsidiairement, demandent que le délai accordé soit péremptoire.
Le procureur fait valoir que l’existence même de la poursuite cause un préjudice à ses clients, mais n’explique pas concrètement comment se réalise ce préjudice. [ 3 ] Considérant les motifs de la requête et les explications additionnelles qui m'ont été fournies ce matin, j'estime que la demande de prolongation de délai est justifiée et que les intimés et mis en cause n’en subiront pas de préjudice sérieux. [ 4 ] Toutefois, l’appelant confirme que la transcription des notes sténographiques est complétée et qu’il est bien avancé dans la préparation de son mémoire.
Également, l’inscription en appel date du 4 décembre 2015. Ainsi, si j’accorde la prolongation demandée, il aura fallu plus de 8 mois après l’ouverture du dossier pour que l’appelant produise son mémoire. [ 5 ] Dans ces circonstances, je suis d’avis de prolonger le délai pour une période d’un mois suivant le retour prévu de l’appelant. [ 6 ] S’agissant d’une première demande de prolongation et vu le délai accordé, il ne me semble pas opportun d’ordonner à ce stade que ce délai soit péremptoire. POUR CES MOTIFS : [ 7 ] La requête est ACCUEILLIE EN
PARTIE et le délai de production du mémoire de la
partie appelante est prolongé jusqu’au 18 juillet 2016 ; [ 8 ] Le tout, frais à suivre le sort du pourvoi. ME JULIE DEVROEDE , Greffière-adjointe
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