2014 QCCQ 8684, 2014 QCCQ 8684
Opinion
Protection de la jeunesse — 141062 2014 QCCQ 8684 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] Nos : 200-41-007411-077 200-41-007412-075 DATE : 29 janvier 2014 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE DOMINIC PAGÉ _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante -et- X , née le [...] 2004 Y , né le [...] 2001 Enfants -et- A B Parents JUGEMENT INTÉRIMAIRE [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une Requête en révision amendée en vertu des articles 95, alinéa 1, et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse relativement aux enfants, Y et X , âgés respectivement de 12 et 9 ans, et demande à ce que Y soit confié à sa grand-mère paternelle, madame C , et X à sa tante paternelle, madame D , avec diverses mesures d'aide pour une période allant jusqu'au 31 août 2015. [ 2 ] Les enfants, dûment représentés par procureure, consentent aux mesures proposées tout en spécifiant qu'ils désirent maintenir le statu quo sur les contacts qu'ils ont actuellement avec leurs parents, à savoir une (1) fin de semaine sur deux (2) en alternance et X précise ne pas vouloir être en contact avec son frère chez l'un ou l'autre de ses parents. [ 3 ] La mère, de son côté, est d'accord avec les recommandations. [ 4 ] Quant au père, ce dernier est d'accord pour que Y demeure chez sa grand-mère paternelle, mais demande que X lui soit confiée.
Pour sa part, X précise, par le biais de sa procureure, qu'elle ne veut pas retourner vivre chez son père actuellement. [ 5 ] D'emblée, le Tribunal a mentionné aux parties qu'il allait maintenir le statu quo sur les contacts des enfants avec leurs parents plutôt que de les réduire à une (1) fois aux quinze (15) jours pour une durée de trois (3) heures, tel que demandé par la DPJ. En effet, rien dans la preuve ne justifie de limiter les contacts des parents actuellement. [ 6 ] Le Tribunal fera droit à la demande de X de ne pas être en contact avec son frère Y lorsqu'elle est chez l'un ou l'autre de ses parents.
Ainsi, chaque enfant sera avec un parent une (1) fin de semaine sur deux (2) en alternance d'une semaine à l'autre.
[ 7 ] Le 5 juillet 2012, Monsieur le juge Alain Turgeon rendait une décision prévoyant que Y soit confié à sa grand-mère paternelle, madame C , jusqu'au 1 er septembre 2012 avec intégration progressive dans le milieu familial paternel dès que le père aura été libéré de détention et confiant X à sa tante paternelle, madame E , pour la période d'incarcération du père, et à ce dernier, par la suite, à compter du moment où il aura été libéré, et ce, avec un suivi social et mesures d'aide pour une période de trois (3) ans. [ 8 ] Le 16 décembre 2013, Madame la juge Lucie Rondeau accueillait une Requête pour hébergement obligatoire provisoire et confiait Y à sa grand-mère paternelle, madame C , et X à sa tante paternelle, madame D , et ce, jusqu'à l'audition des présentes. [ 9 ] Différents rapports ont été déposés pour valoir témoignage de leur auteur, du consentement des parties.
De plus, le Tribunal a entendu les témoignages de madame G (enseignante de X ), madame A (la mère des enfants) et de monsieur B (le père des enfants). [ 10 ] Devant l'impossibilité de terminer ce jour, il a été convenu de reporter le dossier au 16 avril prochain. Les parties ont consenti à ce que le Tribunal se prononce sur les motifs de compromission, sous réserve pour la DPJ de compléter sa preuve le 16 avril prochain quant aux mesures finales. [ 11 ] D'emblée, le Tribunal a souligné aux parties que la preuve ne justifiait pas le retrait de Y du milieu de la grand-mère paternelle.
Bien que l'intervenante sociale souligne à son rapport du 21 janvier 2014 avoir certaines inquiétudes de maintenir Y chez sa grand-mère paternelle, rien ne justifie dans la preuve de le retirer de ce milieu à ce stade-ci. [ 12 ] Quant à X , cette dernière a clairement exprimé son désir de ne pas retourner chez son père et de ne pas être en contact avec Y actuellement.
Au stade des mesures intérimaires, les parties conviennent de maintenir X chez sa tante paternelle. [ 13 ] Les motifs de compromission soulevés par la DPJ et expliqués dans le rapport de l'intervenante sociale du 21 janvier 2014 ne sont pas contestés par les parties. [ 14 ] La preuve est prépondérante à l'effet que la sécurité et le développement des enfants sont compromis aux motifs: que X a été victime d'abus sexuels par son frère Y (art. 38 d)(1)), de négligence (art. 38 b)) et de risque de négligence dans le milieu familial paternel dû à l'impulsivité du père, à ses problèmes de toxicomanie et à l'exposition des enfants aux conflits du couple entre le père et sa conjointe.
De plus, quant à Y , sa sécurité et son développement sont également compromis en vertu de l'article 38
f) pour troubles de comportement sérieux. [ 15 ] Le père a fait vie commune avec madame E jusqu'au mois de septembre dernier. Ils sont les parents d'un enfant de 2 ans et se partagent la garde depuis leur séparation. [ 16 ] Le père est toujours en relation avec son ex-conjointe E , laquelle l'héberge afin de recevoir X et Y une (1) fin de semaine sur deux (2), du vendredi au dimanche. [ 17 ] De son côté, la mère habite maintenant chez la grand-mère maternelle, là où elle reçoit ses enfants également une (1) fin de semaine sur deux (2).
La mère fréquente actuellement monsieur F , lequel est incarcéré [dans la région A]. Il a des antécédents d'agressions sexuelles sur mineurs et de violence conjugale sur son ex. Comme mentionné à l'audition, le Tribunal ne croit pas qu'il soit opportun actuellement que les enfants soient en contact avec cet individu lorsqu'il sortira de détention le 8 juillet prochain.
Par conséquent, il y aura lieu d'interdire à la mère de mettre les enfants en contact de quelque façon que ce soit avec ce dernier, tant et aussi longtemps que la DPJ n'aura pas eu la chance de le rencontrer et d'évaluer la situation. [ 18 ] Depuis la dernière ordonnance, le père a été incarcéré après avoir été reconnu coupable d'une infraction en vertu de l'
article 267 du Code criminel . Il est sorti de détention au mois de décembre 2012.
Pendant son incarcération, la mère des enfants est allée habiter avec la conjointe du père de mai 2012 à mai 2013. [ 19 ] En mai 2013, il y a eu une altercation entre Y et son père, lequel a réagi en plaquant son fils au mur. [ 20 ] Les enfants ont été régulièrement témoins des conflits entre le père et sa conjointe et ont été perturbés. [ 21 ] À quelques occasions, ils ont mentionné avoir peur que leur père retourne en prison en raison des menaces de madame D de contacter la police. [ 22 ] En septembre dernier, une crise a éclaté donnant lieu à une altercation physique entre le père et sa conjointe, laquelle a nécessité une intervention policière, et le père a alors été détenu pendant quelques jours.
Suite à cette altercation, la conjointe du père a décidé de se séparer de lui et a quitté le logement. [ 23 ] À compter de cette date, le père a eu un mode de vie désorganisé qui s'est traduit notamment par des difficultés au niveau de son rôle parental (encadrement, routine de vie des enfants, supervision, prise de médication, suivi médical et suivi scolaire). [ 24 ] Le père admet être impulsif dans ses réactions et avoir tendance à s'emporter et à crier lorsqu'il est contrarié. [ 25 ] Au cours des derniers mois, le père a été négligent dans les soins à apporter aux enfants tant au niveau médical qu'au niveau scolaire. [ 26 ] Le 5 décembre dernier, la DPJ recevait un signalement au motif d'abus sexuels de la part de Y sur sa sœur X .
Le rapport de l'intervenante sociale, madame [intervenante 1] , daté du 22 janvier 2014, a été déposé pour valoir témoignage de son auteure. À son rapport, elle conclut que les faits sont fondés et que la situation de X est compromise en vertu de l'article 38 d)(1) de la
Loi sur la protection de la jeunesse (abus sexuels). [ 27 ] X a mentionné qu'elle subissait des sévices sexuels de la part de son frère au domicile de son père. Elle mentionne qu'elle vit ses gestes depuis qu'elle a 5 ans et que son frère l'a déjà menacée de la tuer ou de ne pas être son frère si elle en parlait. De son côté, Y nie
avoir menacé sa sœur, mais reconnaît les gestes à caractère sexuel. [ 28 ] Le rapport de monsieur [intervenant 2] , éducateur, daté du 20 janvier 2014, fait état que le père a eu du mal à faire les suivis médicaux prescrits par les professionnels de la santé autant pour Y que pour X . [ 29 ] Au niveau scolaire, X a eu plusieurs absences depuis le mois de septembre et de nombreux retards non motivés. Le père ne s'est pas représenté à la remise des bulletins ni au plan d'intervention.
À quelques reprises, X a expliqué que son père ne se levait pas le matin ou qu'il se levait en retard. [ 30 ] L'enseignante de X , madame G , témoigne ce jour à l'effet que, depuis que X est retirée du milieu familial paternel, la situation semble se résorber. X n'a plus d'absence non motivée et n'arrive plus en retard. Les devoirs sont faits et les suivis scolaires effectués. [ 31 ] En début d'année, X avait une hygiène déficiente, dégageait des mauvaises odeurs et ses vêtements n'étaient pas toujours propres.
Depuis son retrait du milieu familial paternel, tout semble bien aller et l'hygiène semble maintenant adéquate. [ 32 ] La mère a avoué à l'intervenante sociale qu'elle avait consommé des drogues avec la conjointe du père pendant qu'elle a cohabité avec eux de mai 2012 à mai 2013. Elle dit ne plus consommer de speed depuis quatre mois (septembre 2013), mais reconnaît qu'elle consommait tous les jours. [ 33 ] Quant au père, ce dernier consomme toujours du cannabis et reconnaît d'ailleurs fumer un joint tous les soirs. [ 34 ] Y a un diagnostic de TDAH et doit être médicamenté à cet effet (Concerta et Risperdal).
Il a besoin de soutien et d'encadrement continuellement au niveau académique. Le père a été négligent dans les suivis médicaux pour Y et n'a pas toujours suivi les prescriptions de médicaments.
Il a omis de se présenter aux deux derniers rendez-vous de son fils en pédiatrie (octobre et novembre 2013) et a mentionné qu'à la veille du rendez-vous de novembre 2013, il avait fêté l'anniversaire de décès de son père et ajoute avoir trop fêté et ne pas avoir été en mesure de se lever le lendemain matin. [ 35 ] Quant à son milieu de vie, le père explique au Tribunal qu'il est toujours en relation avec son ex-conjointe E . Il doit quitter son logement pour le 1 er février 2014.
Il est donc actuellement à la recherche d'un logement et c'est pour cette raison qu'il reçoit ses enfants chez son ex-conjointe une (1) fin de semaine sur deux (2). [ 36 ] Le Tribunal considère que le maintien de X chez sa tante paternelle est la meilleure solution actuellement, étant donné l'instabilité du père au niveau du logement et le désir de X de ne pas aller demeurer avec lui. [ 37 ] Quant à Y , tel que mentionné lors de l'audition, le Tribunal considère qu'il est dans son intérêt actuellement de demeurer chez sa grand-mère paternelle. [ 38 ] CONSIDÉRANT l'ensemble de la preuve et le dépôt des rapports pour valoir témoignage de leur auteur; [ 39 ] CONSIDÉRANT que les enfants semblent bien dans leur milieu de vie actuel et qu'il n'est pas dans leur intérêt de les déplacer pour le moment; [ 40 ] CONSIDÉRANT que le père est en période de transition et qu'il doit se trouver un logement; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 41 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de Y et X sont toujours compromis; [ 42 ] ORDONNE l’exécution des mesures intérimaires suivantes jusqu'au 16 avril 2014: - Que Y soit confié à sa grand-mère paternelle, madame C ; - Que X soit confiée à sa tante paternelle, madame D ; - Que les contacts physiques entre les enfants et leurs parents s'effectuent selon entente entre le parent concerné et l'intervenante sociale et, à défaut d'entente, qu'ils s'exercent à raison d'une (1) fois aux quinze (15) jours, du vendredi au dimanche, en alternance avec chacun des parents et de façon à ce que chaque enfant soit avec un parent en alternance d'une semaine l'autre; - Que les parents soient sobres en tout temps en présence des enfants; - Que chacun des parents s'abstienne de tout propos ou attitude dénigrants à l'endroit de l'autre parent, et ce, en tout temps en présence des enfants; - Qu'un éducateur désigné par la Directrice de la protection de la jeunesse apporte aide, conseils et assistance à Y et à sa grand- mère paternelle, pour le temps jugé nécessaire; - Que les contacts entre Y et X soient favorisés en tenant compte du désir de X ; - Que les enfants reçoivent les soins et services de santé requis par leur situation, incluant la prise de médication et un suivi psychologique, si jugé nécessaire; - Que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou aux enfants pour mettre fin à la situation de compromission; - Que la mère prenne les moyens afin de régler ses difficultés personnelles, notamment:
- en consultant auprès d'une ressource spécialisée en lien avec la consommation; - Que le père prenne les moyens afin de régler ses difficultés personnelles, notamment: - en s'abstenant de toute violence envers ses enfants et en présence de ceux-ci; - en faisant des démarches nécessaires afin de régler son problème d'impulsivité; - Qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille; [ 43 ] INTERDIT à la mère de mettre les enfants en contact de quelque façon que ce soit avec monsieur F ; [ 44 ] PREND ACTE du consentement de la mère à se soumettre à des tests de dépistage; [ 45 ] PREND ACTE de l'engagement du père à remettre à X son Ipod; [ 46 ] FIXE les mesures finales au 16 avril 2014, à 9h30, salle 2.43 (tout a.m.); [ 47 ] CONFIE la situation des enfants à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 48 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ DOMINIC PAGÉ, J.C.Q.
Me Alexandra Laberge, pour la D.P.J. Me Marie-Ève Proulx, pour X Me Sophie Lafleur, pour Y Me Conrad Légaré, pour le père Me Catherine Pigeon, pour la mère Date d’audience : 29 janvier 2014 /ml
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