2014 QCCQ 7549, 2014 QCCQ 7549
Opinion
Pouliot c. Létourneau 2014 QCCQ 7549 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE FRONTENAC LOCALITÉ DE THETFORD MINES « Chambre civile » N° : 235-32-004513-144 DATE : 1 août 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MÉLANIE POULIOT, domiciliée au […] , Disraëli, district de Frontenac, […] , Demanderesse c.
LOUISE LÉTOURNEAU, domiciliée au […] , Disraëli, district de Frontenac, […] , et RÉJEAN LAMONTAGNE, domicilié au […] , Disraëli, district de Frontenac, […] , Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour du Québec, chambre de pratique, est saisie de deux requêtes distinctes, une première conjointe présentée par les défendeurs en rétractation d'un jugement prononcé le 4 février 2014 par la Régie du logement.
Une deuxième requête est présentée par le défendeur Réjean Lamontagne en opposition à une saisie-exécution mobilière réalisée en vertu du même jugement de la Régie du logement. [ 2 ] Le Tribunal constate l'absence de Madame Mélanie Pouliot, demanderesse lors de l'audience fixée au 24 juillet 2014 bien que les deux requêtes lui aient été signifiées à son domicile en mains propres le 17 avril 2014. [ 3 ] Le Tribunal a entendu Louise Létourneau et Réjean Lamontagne et entend rendre jugement sur les deux requêtes en commençant par celle qui vise la rétractation du jugement de la Régie du logement. 1.
Requête en rétractation du jugement de la Régie du logement prononcé le 4 février 2014 [ 4 ] Les défendeurs s'adressent à la Cour du Québec, chambre civile, division des petites créances pour demander la rétractation du jugement. [ 5 ] En vertu de l'article 482 du Code de procédure civile, la rétractation d'un jugement doit être demandée et prononcée éventuellement par le tribunal qui l'a rendu. [ 6 ] En vertu de l'
article 89 de la
Loi sur la Régie du logement [1] , c'est la Régie du logement qui a juridiction pour entendre une requête en rétractation d'un jugement qu'elle a rendu.
L'article se lit comme suit: « 89. Si une décision a été rendue contre une
partie qui a été empêchée de se présenter ou de fournir une preuve, par surprise, fraude ou autre cause jugée suffisante, cette
partie peut en demander la rétractation. Une
partie peut également demander la rétractation d'une décision lorsque la Régie a omis de statuer sur une
partie de la demande ou s'est prononcée au-delà de la demande. La demande de rétractation doit être faite par écrit dans les dix jours de la connaissance de la décision ou, selon le cas, du moment où cesse l'empêchement.
La demande de rétractation suspend l'exécution de la décision et interrompt le délai d'appel ou de révision jusqu'à ce que les parties aient été avisées de la décision. » [ 7 ] D'ailleurs, en vertu des articles 1892 du Code civil du Québec , de l'article 954 du Code de procédure civile et de l'arrêt Durocher c.
Desjardins [2] , la Cour doit prendre pour acquis que: « Toute demande résultant d'un bail ou d'un logement doit être adressée à la Régie du logement. » [ 8 ] En conséquence, la Cour du Québec, division des petites créances, n'a pas juridiction pour accueillir la requête en rétractation du jugement de la Régie du logement du 4 février 2014. La requête est donc rejetée sans frais. 2.
Requête de Réjean Lamontagne en opposition à une saisie-exécution mobilière . [ 9 ] À la suite du jugement de la Régie du logement du 4 février 2014, un bref d'exécution a été émis concernant à la fois Louise Létourneau et Réjean Lamontagne.
Une saisie de biens meubles a été réalisée par le huissier Richard Larrivière le 18 mars 2014 tel qu'en fait foi le dossier de la Cour. [ 10 ] Le jugement que Mélanie Pouliot prétend vouloir exécuter condamne cependant que la locatrice Louise Létourneau à payer une somme d'argent en diminution de loyer pour la période du 29 août 2012 à octobre 2013. [ 11 ] À la lecture de la décision de la Régie du logement, il appert que ce n'est qu'en novembre 2013 que Réjean Lamontagne serait devenu propriétaire de l'immeuble.
Or, la requête en opposition à la saisie-exécution mobilière allègue au paragraphe 3 ii) que: « ii) les biens visés par la saisie-exécution mobilière sont la propriété du défendeur RÉJEAN LAMONTAGNE; » le tout est appuyé d'un affidavit et du témoignage séance tenante du défendeur saisi Réjean Lamontagne. [ 12 ] En vertu de l'article 84 de la Régie du logement précité ainsi que des articles 543 et suivants, 991 à 994 du Code de procédure civile, la Cour du Québec a compétence sur les procédures d'exécution d'un jugement condamnant à une somme d'argent relevant de la juridiction de la Régie du logement lorsque ce montant est inférieur à 7 000 $. [ 13 ] En l'absence de contestation de Mélanie Pouliot, la requête en opposition à la saisie-exécution mobilière à la demande de Réjean Lamontagne est accueillie.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ▪ Sur la requête en rétractation du jugement de la Régie du logement du 4 février 2014 concernant les parties: - REJETTE la requête en rétractation et décline juridiction; - Sans frais ; ▪ Sur la requête du défendeur Réjean Lamontagne en opposition à la saisie- exécution mobilière : - ACCUEILLE l'opposition de Réjean Lamontagne à la saisie-exécution mobilière pratiquée; - PRONONCE le sursis de toutes les procédures ultérieures à la saisie-exécution mobilière pratiquée en date du 14 avril 2014 en ce qui concerne les biens suivant: ➢ un Pick Up GMC Sierra M: 181 Van et acc.; ➢ une horloge Grand-Père " Tempus Fugit " et acc.; ➢ deux armoires antiques, en coin, bois et acc.; ➢ un secrétaire en bois trois tiroirs; ➢ un mobilier de salle à dîner en bois comprenant une grande table, six chaises, un vaisselier avec crédence et acc.; ➢ un Aston Martin SIS50 R SPEC GRISE N/S-0 KMHGCRDH7CU195276; IM – W60 ESS ET acc.; - ORDONNE au huissier instrumentant Monsieur Richard Larivière de rapporter au greffe de la Cour du Québec, le bref d'exécution quant aux biens meubles ci-avant décrits ainsi que toutes les procédures relatives à l'exécution de ce bref; - ANNULE la saisie-exécution des biens meubles précédemment décrits pratiquée en date du 14 avril 2014; - ACCORDE au défendeur Réjean Lamontagne mainlevée de cette saisie-exécution quant à ses biens meubles; - LE TOUT avec dépens contre Madame Mélanie Pouliot.
__________________________________ JACQUES TREMBLAY, j.c.Q. Mélanie Pouliot Demanderesse Louise Létourneau Défenderesse Réjean Lamontagne Défendeur Date d’audience : 24 juillet 2014
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