2010 QCCQ 3782, 2010 QCCQ 3782
Opinion
Bérubé c. Montréal (Ville de) 2010 QCCQ 3782 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-113247-086 DATE : 28 avril 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DAVID L. CAMERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARIE-STÉPHANE bérubé […] Montréal (Québec) […] Demanderesse c.
VILLE DE MONTRÉAL 275, rue Notre-Dame Est Montréal (Québec) H2Y 1C6 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Madame Marie-Stéphane Bérubé poursuit la Ville de Montréal (« la Ville ») pour des dommages qu'elle a subis à la suite d'une chute sur un trottoir glacé, à l'angle des rues Ste-Catherine et Sanguinet, dans l'après-midi du 15 mars 2008. [ 2 ] La Ville ne conteste pas le montant des dommages résultant d'une double fracture du poignet de madame Bérubé, y compris une perte de revenus, de jouissance et de qualité de vie, de temps consacrés à la physiothérapie et de frais divers, pour un total de 7 000 $, soit la limite permise à la Division des petites créances. [ 3 ] La Ville ne conteste pas le fait que madame Bérubé a glissé en raison de la condition très glacée du trottoir.
Cependant, elle nie être responsable de cette condition, prétendant qu'elle n'a pas fait preuve de faute dans ses opérations de déneigement, étant donné les conditions météorologiques très difficiles à cette époque. QUESTION EN LITIGE [ 4 ] Le Tribunal doit décider si la condition glacée du trottoir, à l'angle des rues Ste-Catherine et Sanguinet, du côté sud, le 15 mars 2008 en après-midi, était le résultat d'une faute de la Ville dans le cadre de son programme de déneigement, et ce, à la lumière des conditions météorologiques.
LES FAITS [ 5 ] Dans l'après-midi du 15 mars 2008, madame Bérubé, une femme en bonne santé, se promène sur la rue Ste-Catherine vers l'est. Elle retourne à la maison après avoir assisté à un examen pour la fonction publique, au coin des rues Peel et René-Lévesque. Elle marche en direction de la bibliothèque nationale. Elle est chaussée de bottes d'hiver de bonne qualité, elle n'a rien dans les mains et ne porte qu'un petit sac à dos. [ 6 ] Soudainement, en marchant vers un secteur du trottoir qui est extrêmement glacé avec une surface très cabossée, elle glisse et tombe par terre. Elle a mal au poignet.
Plus tard, en arrivant à la maison, elle réalise que son poignet est très enflé.
[ 7 ] Dans la journée qui suit, elle est traitée pour une double fracture qui lui cause le préjudice, dont la Ville admet la quantification à 7 000 $. [ 8 ] À l'endroit où madame Bérubé a glissé, le trottoir à une bonne épaisseur de glace et il n'y a aucun abrasif qui le recouvre. ANALYSE [ 9 ] Il est clair du récit qui précède que madame Bérubé n'est aucunement responsable de l'accident.
Elle s'est comportée de façon raisonnable portant des bottes d'hiver et marchant de façon normale et sécuritaire. [ 10 ] Il n'y a aucun doute que l'absence d'abrasif et l'accumulation d'une épaisseur importante de glace, dont la surface était irrégulière, constituent la cause principale de sa chute. [ 11 ] Selon la disposition législative pertinente, pour avoir gain de cause contre la Ville, madame Bérubé doit établir la négligence ou la faute de la Ville.
« 7° Nonobstant toute loi générale ou spéciale, aucune municipalité ne peut être tenue responsable du préjudice résultant d'un accident dont une personne est victime, sur les trottoirs, rues ou chemins, en raison de la neige ou de la glace, à moins que le réclamant n'établisse que ledit accident a été causé par négligence ou faute de ladite municipalité, le tribunal devant tenir compte des conditions climatériques » [1] [ 12 ] Dans le cadre de sa défense, la Ville a divulgué les extraits de ses registres concernant les opérations de déneigement du 13 au 16 mars 2008. [ 13 ] La Ville se base également sur des
sommaires météorologiques provenant d'Environnement Canada, service météorologique du Canada, pour le mois de mars 2008. Pour comprendre la situation météorologique du mois de mars, la Ville explique que la moyenne de neige pour le mois de mars est de 36 centimètres. Or, au mois de mars 2008, il est tombé 77.8 centimètres, dont environ 60 centimètres dans les 15 premières journées du mois.
Il y a eu, notamment, 19.2 centimètres de neige le 5 mars et 26 centimètres le 8 mars. [ 14 ] Lorsqu'il tombe 2.5 centimètres, les équipes de déneigement commencent une série d'activités qui implique de déneiger les chemins et les trottoirs, charger la neige sur des camions pour ensuite la transporter au dépotoir et finalement, l'application de l'abrasif, laquelle est constituée de sel et de roches pulvérisées. Cette dernière étape consiste à répandre l'abrasif sur les trottoirs préalablement déneigés. [ 15 ] C'est une opération qui peut se prolonger sur un cycle de quatre jours. Dans la première
partie du mois de mars, la quantité de neige et la fréquence des précipitations ont fait en sorte que les cycles de déneigement n'étaient pas complétés. [ 16 ] En effet, le déblayage devait être repris avant même que les opérations de chargement ne soient achevées. C'est ainsi que l'accomplissement de la dernière étape, consistant à répandre les abrasifs, a dû être reporté. [ 17 ] Selon les archives de la Ville, le 13 mars 2008, le chargement est complété à 72.5 %, le 14 mars, il est à 83.5 % et le 15 mars, il avance de 95.5 % à 100 %.
Finalement, le 16 mars au matin, on a commencé à répandre les abrasifs. [ 18 ] Le 15 mars 2008, il y a des traces de pluie et la température maximale à l'aéroport Pierre- Élliote-Trudeau est de –0.5 o C. Cette même journée, il y a 2.8 centimètres de neige, donc les opérations de déneigement s'imposent.
Les équipes de déneigement s'affairent déjà à compléter les opérations débutées plusieurs journées avant, puisqu'il y a eu une accumulation de 26 centimètres de neige, le 8 mars 2008. [ 19 ] Même si la Ville suit de façon rigoureuse le système des opérations de déneigement mis en place, il peut y avoir une accumulation de glace, à un endroit ou à un autre sur les trottoirs, pendant cette vaste période de déneigement. [ 20 ] Le Tribunal s'est posé la question à savoir si la Ville avait une responsabilité de maintenir des équipes de travailleurs manuels pour répandre des abrasifs à des endroits particuliers où la condition l'impose. [ 21 ] Certes, un propriétaire privé, qui aurait une petite surface sous sa gouverne, aurait tout intérêt à réagir de façon ponctuelle pour prévenir une condition dangereuse pour les piétons.
La Ville, cependant, qui doit administrer une immense superficie de rues et de trottoirs, concentre ses efforts sur des opérations à grande échelle mobilisant des centaines de travailleurs et énormément d'équipements mécaniques pour déblayer, systématiquement, les chemins publics et les passages piétonniers dans le but d'accomplir une couverture complète du domaine public. [ 22 ] Sans ce programme de déneigement, la Ville serait complètement paralysée en hiver, notamment, dans les périodes de fortes précipitations comme le mois de mars 2008. [ 23 ] Est-ce que l'on peut dire que la Ville a été négligente ou fautive, en ne déployant pas des ressources pour le déglaçage ponctuel et en ne localisant pas les endroits où la glace s'accumule ? [ 24 ] Force est de constater que de tels efforts seraient un coup d'épée dans l'eau.
En effet, l'action d'épandre des abrasifs alors que les équipements vont rapidement déblayer les surfaces constituerait un gaspillage d'énergie humaine et une perte inutile de produits polluants. [ 25 ] De plus, selon monsieur Jean Labelle, formateur des contre-maîtres de la Ville, les abrasifs ne sont pas efficaces sur une
surface ayant une accumulation de neige. [ 26 ] Il est tout à fait regrettable que madame Bérubé ait été victime d'un accident où elle n'était elle-même aucunement fautive et où la cause est clairement une condition de la chaussée qui était devenue hasardeuse. Mais les faits et les circonstances, qui ont généré cette condition, sont hors de contrôle de la Ville qui n'a pas posé de geste irresponsable. [ 27 ] Étant donné que la demanderesse était elle-même exempte de faute et tout à fait sincère dans ses démarches et vu la nature technique de la défense, le Tribunal n'imposera pas de frais contre la demanderesse.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande, sans frais. __________________________________ DAVID L. CAMERON, J.C.Q. Date d’audience : 12 janvier 2010
Loading document…