2014 QCCA 2344, 2014 QCCA 2344
Opinion
Cabezas c. R. 2014 QCCA 2344 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-005386-139 et 500-10-005570-146 (500-73-003005-085) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 19 décembre 2014 L’HONORABLE MARK SCHRAGER, J.C.A. APPELANT AVOCAT ROBERTO CABEZAS Me KarL-emmanuel harrison INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me FRANÇOIS BLANCHETTE ( Service des poursuites pénales du Canada ) En appel d'un jugement rendu le 1 er mars 2013 par l'honorable Christian M. Tremblay de la Cour du Québec, district de Montréal. DESCRIPTION : Requête pour mise en liberté provisoire en attendant la décision de son appel. ( Article 679(1)
a) et
b) du Code criminel )
REQUÉRANT AVOCAT KARL-EMMANUEL HARRISON Personnellement APPELANTS ROBERTO CABEZAS et MARIO DESLONGCHAMPS ABSENT ABSENT INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me FRANÇOIS BLANCHETTE ( Service des poursuites pénales du Canada ) DESCRIPTION : Requête pour cesser d’occuper. Greffière d'audience : Asma Berrak SALLE : RC.18 AUDITION 10 h 11 Début de l’audition. Identification des procureurs.
Argumentation de Me Harrisson sur la requête pour cesser d’occuper dans les dossiers de Monsieur Cabezas et Monsieur Deslongchamps. 10 h 13 PAR LE JUGE : La requête pour cesser d’occuper est remise au 19 janvier 2015 à 9 h 30 en salle RC.18. Argumentation de Me Harrisson sur la requête pour mise en liberté. 10 h 35 Argumentation de Me Blanchette. 10 h 48 Réplique de Me Harrisson. 10 h 53 Fin de l’argumentation de part et d’autre. Suspension de la séance. 11 h 49 Reprise de la séance. Jugement-voir page 3. 11 h 56 Fin de l’audition.
Greffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] L’appelant présente pour adjudication une requête pour mise en liberté provisoire en attendant la décision de son appel. [ 2 ] L’appelant a été trouvé coupable le 1 er mars 2013 par l’honorable Christian Tremblay, j.c.q., de complot pour l’importation de cocaïne. [ 3 ] Le 28 mars 2013, l’appelant a interjeté appel du verdict de culpabilité. [ 4 ] Le 20 décembre 2013, le juge de première instance impose une peine de 84 mois d’emprisonnement; 77 mois après crédit pour la détention provisoire. [ 5 ] Le 7 mars 2014, le juge Yves-Marie Morissette, j.c.a., accueille la requête pour interjeter l’appel d’une peine. [ 6 ] Le 27 mars 2014, le juge Morissette a rejeté la requête pour mise en liberté en attendant la décision sur appel. [ 7 ] Le 28 mai 2014, la compagnie mandatée par l’appelant pour préparer le mémoire (Les Factums Instanter inc.) a demandé les pièces au Service des pièces criminelles et pénales (« le Service ») au palais de justice de Montréal. [ 8 ] Selon l’appelant, le Service aurait dû remettre les pièces au courant du mois de juillet ou août 2014.
Par contre, le 21 juillet 2014, Les Factums Instanter inc. a reçu une lettre du Service l’informant qu’elle devait « malheureusement mettre les dossiers d’appel de côté pour une période indéterminée » étant donné que des travaux majeurs au secteur l’empêchaient d’avoir accès aux pièces et qu’elle ne pouvait donc pas effectuer les photocopies pour les mémoires d’appel. [ 9 ] Toujours selon l’appelant, le 6 novembre 2014, Les Factums Instanter inc. a reçu, la majorité des pièces « mais certaines sont manquantes pour la finalisation de la confection des annexes du dossier conjoint »; l’appelant ne spécifie pas quelles pièces sont manquantes.
À l’audition, l’avocat me confirme que depuis la semaine passée, il n’y a aucune autre demande de pièces manquantes. Par contre l’affidavit du représentant du Service déposé par le Ministère public implique que tout était fourni le ou avant le 10 novembre ce qui est disputé par l’avocat de l’appelant. [ 10 ] L’appelant demande sa mise en liberté. [ 11 ] Le soussigné ne siège pas en révision (tel que prévu par l’ article 680 (1) C.cr . ) du jugement du juge Morissette du 27 mars dernier refusant la mise en liberté.
Il faut un changement de circonstance : « … Une nouvelle demande de mise en liberté durant l’appel peut être présentée si un changement est survenu eu égard aux circonstances et si ce changement est suffisant pour avoir un impact significatif sur l’évaluation des faits énumérés à l’ article 679 (3) C.cr . et influer sur la décision du juge quant au droit du requérant d’être mis en liberté. Le changement de circonstance doit donc être
d’une certaine importance ». [1] [ 12 ] L’appelant invoque la lenteur de la procédure d’appel dû au retard dans la livraison des pièces par le Service mentionné ci-avant. [ 13 ] L’appelant plaide qu’il risque de purger sa peine ou la quasi-totalité avant que l’appel soit entendu mais tel qu’indiqué par l’avocat du Ministère public ceci n’est pas nécessairement le cas. [ 14 ] Le juge Morissette a considéré tous les éléments de l’ article 679 (3) C.cr . dans son jugement ( 2014 QCCA 621 ) ainsi que dans le jugement de l’un des co-conspirateurs ( Borris c. R ., 2014 QCCA 622 ;).
Le juge Morissette était satisfait des deux premières conditions de l’article 679 (3) C.cr. , soit que l’appel n’est pas futile et que l’appelant se livrait en conformité avec la sentence au moment approprié. Par contre, en application du troisième critère, soit l’intérêt public, le juge Morissette a refusé la mise en liberté de l’appelant après une analyse minutieuse du critère appliqué aux faits spécifiques de cette cause.
Il est arrivé à la conclusion suivante : « Je suis donc d’avis que, pour un public bien informé et capable de détachement, les raisons qui militaient en faveur du rejet de la requête pour remise en liberté dans le dossier Borris sont tout aussi présentes ici et dictent le même résultat. Libérer les requérants créerait une apparence d’incohérence, ce qui n’est pas le cas dans le dossier nettement moins lourd de leur complice Lagacé. ». [ 15 ] Dans Borris , la présomption de validité du jugement de culpabilité d’un crime grave était opérante pour le juge Morissette.
Il conclut : « La gravité des actes reprochés au requérant, son degré d’implication dans cette entreprise criminelle, son profil criminalisé et la sévérité des peines prononcées contre lui m’en convainquent. » [2] [ 16 ] Le délai supplémentaire dans le progrès de la cause de l’appelant invoqué par l’appelant est d’environ trois mois (août 2014 à novembre 2014) ou maximum 4 mois si j’accepte la plaidoirie de l’avocat de l’appelant.
J’estime que dans l’opinion d’un membre du public raisonnablement informé, ce délai additionnel (ajouter aux délais normaux et inhérents au processus) n’est pas un élément si déterminant que la considération de la question par le juge Morissette devient déséquilibrée. [ 17 ] Je ne vois pas en ces faits un changement de circonstances qui est si important qu’il aurait pu avoir une influence telle que la décision du juge Morissette serait autre que le refus de la mise en liberté.
En conséquence, la requête sera rejetée. [ 18 ] Je note aussi qu’aucun affidavit en conformité avec la Règle de pratique 53 n’a été signé et déposé par l’accusé au soutien de la demande de mise en liberté. L’avocat plaide qu’il n’y aucun changement depuis la signature de cet affidavit. Ce n’est pas en principe suffisant. Il aurait fallu le serment de l’appelant à cet effet. L’affidavit déposé avec la requête présentée au juge Morissette n’est pas suffisant. POUR TOUS CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 19 ] REJETTE la requête pour mise en liberté, mark schrager, J.C.A.
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