2015 QCCQ 8473, 2015 QCCQ 8473
Opinion
Protection de la jeunesse — 15522 2015 QCCQ 8473 JG1900 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] N°: 550-41-001411-139 VILLE A, le 20 janvier 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LINE GOSSELIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse Requérante et X Enfant et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La requérante, conformément à l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , saisit le tribunal d’une Requête en révision et prolongation de la décision du 24 octobre 2013, concernant X, née le […] 2011. [ 2 ] Elle suggère, que l’enfant demeure avec sa mère, voit son père selon certaines modalités, ainsi que diverses autres mesures de protection, applicables pendant un (1) an. [ 3 ] Le motif invoqué est : les changements récents chez la mère, qui accepte de s’impliquer dans les suivis requis et les difficultés importantes du père, à se mobiliser pour corriger la situation. [ 4 ] Le père est absent.
D’ailleurs, malgré qu’à l’audience du 24 octobre 2013, le père admette sa violence, accepte de s’impliquer pour changer (puisqu’il a la mèche courte dit-il), il ne fait aucun des suivis ordonnés. [ 5 ] La mère, par l’entremise de son avocat, admet les faits, en explique d’autres et consent aux conclusions. [ 6 ] Maître Pierre Cécile, avocat de l’enfant, agit en vertu d’un mandat légal. [ 7 ] Outre les admissions et les témoignages, le rapport de l’intervenante [intervenante 2] est déposé légalement et complète la preuve. [ 8 ] De l'ensemble de celle-ci, la soussignée retient principalement, que X a réintégré le domicile de sa mère tel qu’ordonné, en novembre 2013.
Les parents ne faisaient plus vie commune, à ce moment. [ 9 ] Cependant, le tribunal comprend, à la lecture du rapport de révision, que le père est souvent chez la mère et ce, de novembre 2013 jusqu’à tout récemment. Puisque ce tribunal avait ordonné des contacts selon entente entre le père et l’intervenante au dossier, la présence aussi fréquente et aussi longue chez la mère, pendant l’année 2014, du père, ne respectait pas la lettre et l’esprit de la décision
du 24 octobre 2013. [ 10 ] C’est pourquoi la mère, qui affirme ce jour ne plus être en relation avec le père depuis une semaine environ, doit comprendre que si le père se présente chez elle, elle devra le référer à la requérante, pour qu’il actualise ses contacts avec X. Elle devra aussi aviser cette dernière, à chaque fois que le père se présente chez elle. La sécurité physique de X en dépend. [ 11 ] En effet, le père, avec qui la mère vit de nombreux conflits, séparations et réconciliations, ne reconnaît plus être un homme violent et impulsif.
Il ne s’implique dans aucun suivi, à cet égard. [ 12 ] C’est pourquoi, ses contacts avec X devront donc être soumis à plusieurs modalités, avant qu’il ne soit autorisé à être seul en sa présence. [ 13 ] Cela implique donc aussi, que si la mère décide de reprendre sa relation avec le père en l’accueillant à son domicile, le tribunal devra être saisit de nouveau. [ 14 ] Cela dit. Tel que mentionné ci-haut, la mère, qui a fait une fausse couche en avril 2014 (monsieur A est le père de cet enfant), est décidée à ne pas reprendre sa relation avec le père.
Elle a aussi déménagé en cours d’année et occupe un logement, qu’elle garde en ordre (depuis les interventions faites auprès d’elle), avec sa grand-mère. [ 15 ] La mère, qui consommait près trois (3) joints par jour (tout comme le père d’ailleurs) et qui a rechuté une (1) fois dans la consommation de speed en janvier 2014, prend les moyens pour cesser de consommer, depuis peu.
Il faut savoir que la mère laissait du cannabis à la portée de l’enfant et, qu’encore une fois, l’intervenante a dû aviser fermement la mère. [ 16 ] Cependant, la mère, qui est retournée aux études en septembre 2014, fait un suivi au PAPFC et au CSSS. Elle accepte de régler sa toxicomanie et une évaluation en santé mentale. [ 17 ] Quant à X, elle présente certains besoins particuliers : orthophonie et psychoéducation.
Elle débute la garderie, ce que la mère n’avait pas actualisé, malgré le soutien de l’intervenante au dossier et une ordonnance de ce tribunal. [ 18 ] En somme, le tribunal insiste pour dire, que la mère a réellement bénéficié de la tolérance des diverses intervenantes au dossier, au cours de la dernière année. Heureusement, elle semble en être fort consciente. [ 19 ] Quant au père, il lui appartient de se responsabiliser et de faire des choix plus judicieux en regard de son mode de vie.
Régler sa toxicomanie, sa violence et son impulsivité sont les défis qui l’attendent pour la prochaine année. [ 20 ] Dans ces circonstances, la soussignée déclare la sécurité et le développement de l'enfant toujours compromis et fait droit à certaines mesures de protection, qui sont appuyées par la preuve et appropriées à ses besoins. [ 21 ] La requête est fondée en droit; elle est dans l’intérêt de X et respecte ses droits.
EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL : [ 22 ] ACCUEILLE la requête en partie; [ 23 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis; [ 24 ] RÉVISE ET PROLONGE la décision rendue le 24 octobre 2013; [ 25 ] ORDONNE l’exécution des présentes mesures de protection jusqu’au 20 janvier 2016:
a) Que X soit maintenue auprès de sa mère dans son milieu familial hors la présence du père en tout temps et que les parents fassent rapport tel que requis à la directrice sur les mesures qu’ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission;
b) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme, apporte aide, conseils ou assistance à X et à sa famille;
c) Que, dans l'intérêt de l’enfant, soient maintenues ses relations avec son père, selon entente entre les parties, ou à défaut : Sous forme de rencontres : 1. en présence d’un tiers autorisé par l’intervenante au dossier; 2. dans un lieu désigné par elle; 3. une (1) fois aux quinze (15) jours; 4. pour une durée d’une (1) heure trente (30) à trois (3) heures aux conditions suivantes : • qu'il soit sobre en tout temps en présence de l'enfant; • qu'il s'abstienne de toute consommation de drogue et/ou d'alcool en présence de l'enfant; • qu’il rencontre l’intervenante au dossier une (1) fois avant le début des contacts pour établir un calendrier; Sous forme de contacts téléphoniques : 5. selon entente entre l’intervenante au dossier, la mère et le père;
d) Autorise l’intervenante au dossier à lever la supervision des contacts père-fille dans six (6) mois si le père maintient ses suivis;
e) Que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées : 1. qu'ils collaborent avec la personne chargée du suivi social ; 2. que la mère maintienne ses suivis : PAPFC, CSSS et s’implique dans un suivi en toxicomanie; 3. que le père s’implique dans des suivis au PAPFC (habiletés parentales) au [centre A] (toxicomanie) et à [l’organisme A] (violence, impulsivité) ;
f) Que l'enfant reçoive certains soins et services de santé, dont ceux requis par son état, notamment en orthophonie et en psychoéducation;
g) Que l’enfant fréquente un milieu de garde; [ 26 ] RECOMMANDE que la mère se soumette à une évaluation de sa santé mentale; [ 27 ] RECOMMANDE que le père se soumette à une évaluation en santé mentale (TDAH); [ 28 ] CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ Line Gosselin , J.C.Q. M e Émilie DeBellefeuille, pour la directrice de la protection de la jeunesse M e Pierre Cécile, pour l’enfant M e Daniel Lessard, pour la mère Date d’audience : Date de dépôt au greffe: 20 janvier 2015 22 janvier 2015 /ks
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