2018 QCCQ 7862, 2018 QCCQ 7862
Opinion
Eshoo c. Bonair-Cyrus 2018 QCCQ 7862 COUR DU QUÉBEC « Division administrative et d'appel » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-80-037753-184 DATE : 20 décembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES LAREAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MICHAEL ESHOO Locateur –
Partie défenderesse-requérante c. AVERY BONAIR-CYRUS Et KAMDEN BIGGART Locataires -
Partie demanderesse-intimée _____________________________________________________________________ JUGEMENT RECTIFIÉ SUR DEMANDE POUR PERMISSION D'APPELER D'UNE DÉCISION DE LA RÉGIE DU LOGEMENT ______________________________________________________________________ N.B. Dans le jugement initial, Michael Eshoo avait été erronément désigné comme Locataire –
Partie défenderesse-requérante et Avery Bonair-Cyrus et Kamden Biggart comme Locateurs –
Partie demanderesse-intimée. Le présent jugement rectifie la qualification des parties dans l'intitulé. ----------------------------- [ 1 ] Michael Eshoo (ESHOO) demande la permission d'appeler d'une décision de la Régie du logement (RÉGIE), rendue le 25 juillet 2018, constatant la résiliation du bail et le condamnant à payer aux locataires Avery Bonair-Cyrus (BONAIR-CYRUS) et Kamden Biggart (BIGGART) la somme de 7 220 $. [ 2 ] ESHOO reproche à la RÉGIE d’avoir erré dans l'appréciation de la preuve factuelle et la crédibilité des témoignages.
Elle aurait ainsi préféré la version des faits présentée par les locataires BONAIR-CYRUS et BIGGART. [ 3 ] BONAIR-CYRUS et BIGGART soutiennent quant à eux, que la décision de la RÉGIE a bien apprécié la preuve factuelle, qu'elle ne montre aucune faiblesse apparente et qu'en conséquence la demande ne soulève aucune question d'intérêt pour la Cour du Québec. ANALYSE [ 4 ] La permission d'appeler d'une décision de la RÉGIE est prévue à l'
article 91 de la
Loi sur la Régie du logement [1] , dont le premier paragraphe prévoit que : « 91. Les décisions de la Régie du logement peuvent faire l'objet d'un appel sur permission d'un juge de la Cour du Québec, lorsque la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour du Québec. […] »
[5] La jurisprudence a régulièrement interprété les principaux critères permettant d'identifier une question « qui devrait êtresoumise à la Cour du Québec ». En matière touchant l'appréciation d'une preuve factuelle et particulièrement la crédibilité destémoignages, la permission n'est accordée que si l'on démontre que la décision comporte une faiblesse apparente[2], une erreurmanifeste, déterminante ou grossière[3]. [6] Dans le cas à l'étude, une lecture de la décision de la RÉGIE démontre un examen des prétentions des parties et une analysecomplète de la preuve. La Régie a décidé qu’ESHOO a tenté de se faire justice lui-même. Par son harcèlement, il a privé les locatairesd’une
part importante de la valeur locative de leur logement. À cet égard, la Régie accorde une diminution de loyer de 2 720$ et desdommages moraux de 2 500$. Sur ce point, la décision ne souffre d’aucune faiblesse apparente. [7] Du reste, les arguments de droit qu’invoque ESHOO relativement à la date de terminaison du bail et visant les dommagespunitifs de 2 000$ accordés par la Régie ne sont pas des questions d'intérêt pour la Cour du Québec vu la faiblesse de l’argumentaire eten raison de la modicité de l'enjeu[4].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande; Avec frais. __________________________________ GILLES LAREAU, J.C.Q. Date d’audience : 26 septembre 2018 [1] L.R.Q. c. R-8.1. [2] Willie Coutu Ltée c. Bosquet, 2011 QCCQ 4096 ; Joyal Painchaud c. Hue, (C.Q. 24 mai 2011) 450-80-001157-113; Emondc. Brisson, 2009 QCCQ 5959 ; Rheault c. Forget, 2004 QCCQ 54958 . [3] Nantel c. Placements ML et al, (QC CQ), REJB 2003-48490. [4]
Article 91,
Loi sur la Régie du logement; Société en commandite les Bois de Pierrefonds c. Domaine de Parc Cloverdale, [2007]QCCQ 292.
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