2015 QCCQ 9514, 2015 QCCQ 9514
Opinion
Protection de la jeunesse — 151116 2015 QCCQ 9514 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 250-41-001893-150 (100-41-000932-063) DATE : 25 février 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUCE KENNEDY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A (DPJ) Requérant et X Né le […] 2001 Adolescent et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN RÉVISION ET PROLONGATION PAR VOIE ACCÉLÉRÉE ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le DPJ demande par voie accélérée, la révision et la prolongation de l’ordonnance du 24 février 2014 afin que les mesures de protection continuent de s’appliquer jusqu’au 17 août 2015. [ 2 ] Considérant que l’adolescent n’est pas scolarisé et que dans le rapport [1] soumis, aucune solution n’est proposée, le Tribunal avise les parties qu’une audition doit être tenue afin de faire la lumière sur cette situation [2] . [ 3 ]
Malgré la tenue de l’audition, la mère est absente. Par contre, elle a signé une entente de non-présence des parties au Tribunal [3] confirmant être en accord avec les mesures proposées par le DPJ. [ 4 ] Le père et l’adolescent admettent la majeure
partie des allégations de la requête et se déclarent en accord avec les conclusions. LA SITUATION DEPUIS L’ORDONNANCE DU 24 FÉVRIER 2014 [ 5 ] Graduellement, l’adolescent est retourné vivre auprès de son père. [ 6 ] À compter du 16 août, il y demeure à temps plein. Il continue à maintenir des contacts réguliers avec sa mère. [ 7 ] Le 22 septembre, il frappe un élève dans un cours d’éducation physique. Au cours de cet événement, il brise les lunettes de celui-ci. Il n’est pas suspendu, mais il est confiné dans un local afin de faire des travaux. Le père applique également certaines conséquences dans son milieu.
Les frais de remplacement des lunettes ont été assumés par le père. L’adolescent a effectué des gestes réparateurs à l’endroit de celui-ci dans le but d’acquitter sa dette. [ 8 ] En octobre, l’adolescent débute son évaluation en neuropsychologie. Il présente toujours des troubles de comportement qui s’actualisent en dehors du milieu familial de son père. [ 9 ] Au début de l’année scolaire, on l’intègre dans une classe adaptée où il y a approximativement une vingtaine d’élèves. Une éducatrice est présente.
Par la suite, selon l’organisation administrative de l’établissement, celle-ci est retirée de l’école et l’enseignante doit composer seule avec les difficultés d’apprentissage de l’adolescent. [ 10 ] Le 24 novembre, il agresse son enseignante en la poussant par terre. Il reconnaît avoir perdu le contrôle. Il ne voulait pas se retrouver seul à travailler dans la salle de confinement ce que l’enseignante lui a demandé de faire en raison de son manque de travail. Il indique ne pas se sentir compris dans ses capacités de travail. La charge de travail demandée étant selon lui beaucoup trop importante.
Suite à ce geste, il est immédiatement suspendu et une plainte policière est déposée. Il manifeste de nombreux remords et beaucoup de tristesse. Il est expulsé de l’école.
[ 11 ] Au début du mois de décembre, l’intervenant rencontre les représentants de la direction de l’école secondaire afin de trouver une solution dans le but qu’il soit scolarisé, tel que le prévoit la Loi. La situation stagne. [ 12 ] L’adolescent a 14 ans.
Il a les diagnostics suivants : trouble oppositionnel avec provocation sévère avec symptômes de l’ordre du trouble des conduites, un trouble de l’attention avec hyperactivité de type mixte, une symptomatologie résiduelle d’un trouble réactionnel de l’attachement de la première enfance fort probable. [ 13 ] Dans le rapport d’évaluation neuropsychologique [4] , le diagnostic de déficience intellectuelle légère est maintenant posé. Le spécialiste recommande une poursuite du parcours scolaire à l’intérieur d’une classe adaptée à ce diagnostic.
Cela inclut des activités éducatives adaptées et une souplesse de fonctionnement cohérente avec les difficultés de l’adolescent, notamment au niveau de la compréhension verbale, de la fatigue cognitive, des capacités exécutives, du niveau intellectuel et des faibles capacités d’adaptation. Selon le neuropsychologue, une prise en charge par le CRDI local apparaît également pertinente. [ 14 ] Finalement, il y a deux semaines, compte tenu de ce diagnostic, une rencontre se tient entre les intervenants du DPJ et la Commission scolaire.
Il y est décidé que l’adolescent intègre une classe différente, beaucoup plus adaptée à sa situation et qui n’est composée que de huit élèves. Une éducatrice spécialisée s’y retrouve également en permanence. [ 15 ] Il est à espérer que le diagnostic maintenant posé permettra à cet adolescent de se développer dans un milieu qui est adapté à sa situation avec l’aide également du CRDI. [ 16 ] Au cours des derniers mois, le père a mis sa carrière en veilleuse puisqu’il devait demeurer à la maison avec son fils qui était suspendu du milieu scolaire.
Son retour en classe devrait lui permettre de retourner au travail. [ 17 ] La réintégration auprès du père est un succès. Toutefois, certains irritants continuent d’exister au niveau scolaire.
Les nouvelles mesures instaurées dans le parcours de l’adolescent suite aux conclusions de l’évaluation neuropsychologique devraient, espérons-le, permettre de mettre fin au suivi du DPJ. [ 18 ] Les poursuites criminelles ont également été abandonnées suite à l’analyse de la situation en lien avec les conclusions du rapport neuropsychologique. [ 19 ] La situation de l’adolescent exige que l’on révise et prolonge les mesures de protection à son endroit. [ 20 ] Dans les circonstances, sa sécurité ou son développement demeure compromis au sens des articles 38b)2) et 38
f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 21 ] L’ensemble de la preuve justifie que le Tribunal acquiesce partiellement aux conclusions recherchées par le DPJ. La requête est bien fondée et il y a lieu d’y faire droit.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] ACCUEILLE la présente requête en révision et prolongation; [ 23 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 24 février 2014; [ 24 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité ou le développement de l’adolescent concerné par la présente requête ; [ 25 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes : [ 26 ] CONFIE la situation de X au directeur de la protection de la jeunesse jusqu’au 17 août 2015 , aux conditions suivantes : [ 27 ] ORDONNE que l’adolescent soit confié à son père; [ 28 ] ORDONNE que l’adolescent reçoive les soins et services de santé requis par sa situation, dont notamment des suivis auprès du CRDI, en pédiatrie et en pédopsychiatrie; [ 29 ] ORDONNE que l’adolescent et ses parents se présentent devant le directeur de la protection de la jeunesse lorsque requis de ce faire pour lui faire part de l’évolution de la situation ou pour recevoir lesdits services à domicile, au besoin; [ 30 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescent et sa mère soient fixés suivant entente entre les parties; [ 31 ] RECOMMANDE que l’adolescent puisse bénéficier des services d’un éducateur en réadaptation externe, tant et aussi longtemps que jugé nécessaire; [ 32 ] ORDONNE à l’adolescent ainsi qu’à ses parents de participer activement à l’application des mesures ordonnées pour mettre fin à la situation de compromission; [ 33 ] ORODNNE à l’adolescent ainsi qu’à ses parents de collaborer au plan d’intervention établi; [ 34 ] RECOMMANDE au père d’entreprendre des démarches devant la Cour supérieure, chambre de la famille dans le but d’obtenir la garde légale de l’adolescent; [ 35 ] RECOMMANDE à la mère de poursuivre les suivis entrepris et plus particulièrement, ses suivis médicaux et psychiatriques; [ 36 ] ORDONNE qu’une personne œuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent ainsi qu’à ses parents;
[ 37 ] CONFIE la situation de X au directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ LUCE KENNEDY, J.C.Q. Me Charles Bernard Procureur du DPJ Me Richard Guay Procureur de l’adolescent Date d’audience : 17 février 2015
Loading document…