2012 QCCQ 856, 2012 QCCQ 856
Opinion
Pelletier c. J.A. Potvin inc. 2012 QCCQ 856 COUR DU QUÉBEC « Chambre civile » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI LOCALITÉ DE CHICOUTIMI « Division des petites créances » N° : 150-32-007709-112 DATE : 2 février 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE JEAN-YVES TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARIO PELLETIER
Partie demanderesse c. J.A. POTVIN INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT JT0716 ______________________________________________________________________ Le demandeur réclame remboursement du paiement de matériaux de construction. [ 1 ] Comme il l'explique dans sa procédure, il n'a pas pris possession des articles, mais la défenderesse a quand-même effectuer les prélèvements sur sa carte de crédit BMR. [ 2 ] La preuve révèle que : la transaction litigieuse intervient le 28 août 2009; elle concerne une tôle à couverture spéciale et ses accessoires, que la défenderesse ne peut revendre; le demandeur ne signe toutefois aucun document par lequel il s'oblige à payer en pareille circonstance; titulaire d'une bannière B.M.R., la défenderesse se paye effectivement à même la carte de crédit consentie au demandeur par cette compagnie, une politique en vigueur chez le commerçant, d'après son représentant.
[ 3 ] À tout le moins deux volets du litige nécessitent considération. D'abord, le client en l'espèce ne s'engage ni par écrit ni autrement à payer les matériaux qu'il n'utiliserait pas. C'est admis dans le premier cas et la preuve ne conduit pas à cette conclusion dans l'autre. [ 4 ] Quant à l'utilisation sans autorisation par un commerçant du crédit d'un acheteur, elle laisse sceptique. Depuis quand peut-on se faire justice soit-même ? Bref, la situation ne mérite pas dissertation et la preuve privilégie la démarche du demandeur.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: CONDAMNE la défenderesse à payer 200, 00 $ au demandeur, avec intérêts au taux légal et indemnité additionnelle depuis l'assignation, plus les frais, 70, 00 $; _____________________________ JEAN-YVES TREMBLAY Juge à la Cour du Québec Date d'audience : Le 31 janvier 2012
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