2017 QCCA 463, 2017 QCCA 463
Opinion
Mills c. R. 2017 QCCA 463 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-005677-149 (500-01-059157-112, 500-01-061443-112, 500-01-061591-118, 500-01-061611-114, 500-01-061612-112) DATE : Le 24 mars 2017 CORAM : LES HONORABLES MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. RICHARD ALPHONSO MILLS APPELANT – Accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – Poursuivante ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 30 mai 2014 par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Montréal (l’honorable Jean-Pierre Boyer), qui le déclare coupable dans plusieurs dossiers des chefs d’accusations suivants : Chefs d’accusations dans le dossier 500-01-061443-122 : 1. On or about August 23, 2011, in Montreal, district of Montreal, did attempt to murder J. G., by using a restricted firearm, committing thereby the indictable offence provided by section 239(1) a)(
i) of the Criminal code . 2. Between August 21, 2011 and August 22, 2011, in Montreal, district of Montreal, did break and enter in a dwelling-house situated at 4710 Linton app 8, with intent to commit an indictable offence therein, committing thereby the indictable offence provided by section 348(1) a)
d) of the Criminal code . 3. Between August 22, 2011 and August 23, 2011, in Montreal, district of Montreal, did break and enter in a dwelling-house situated at 4710 Linton app 8, with intent to commit an indictable offence therein, committing thereby the indictable offence provided by section 348(1) a)
d) of the Criminal code . 4. Between August 22, 2011 and August 23, 2011, in Montreal, district of Montreal, was disguised with a [sic], with intent to commit an indictable offence, committing thereby the indictable offence provided by section 351(2) of the Criminal code . 5. Between August 22, 2011 and August 23, 2011, in Montreal, district of Montreal, have in his possession a restricted loaded firearm, committing thereby the indictable offence provided by section 95(2) a)(
i) of the Criminal code . Chefs d’accusations dans le dossier 500-01-059157-112 : 1.
On or about July 20, 2011, in Montreal, district of Montreal, bound by a probation order in the file number 500-01-050788-113, failed or refused to comply with that order by neglecting to respect a condition of the order, to wit: formally abstain from having in his possession and carrying, for any purpose whatsoever, offensive or restricted-use weapons or imitation weapons, including starter pistols and pellet pistols, firearms, cross-bows, prohibited weapons, restricted weapons, prohibited devices, ammunition, prohibited ammunition or explosive substances, knives (except in restaurants and for lawful purpose) and edged weapons committing thereby the indictable offence provided by
section 733.1(1)
a) of the Criminal code .
Chefs d’accusations dans le dossier 500-01-061591-118 : 1. Between August 22, 2011 and August 23, 2011, in Montreal, district of Montreal, bound by a probation order in the file number 500-01-050788-113, failed or refused to comply with that order by neglecting to respect a condition of the order, to wit: formally abstain from having in my possession and carrying, for any purpose whatsoever, offensive or restricted-use weapons or imitation weapons, including starter pistols and pellet pistols, firearms, cross-bows, prohibited ammunition or explosive substances, knives (except in restaurants and for lawful purpose) and edged weapons committing thereby the indictable offence provided by
section 733.1(1)
a) of the Criminal code . Chefs d’accusations dans le dossier 500-01-061611-114 : 1. Between August 22, 2011 and August 23, 2011, in Montreal, district of Montreal, did possess a firearm while the person was prohibited from doing so by any order made under this Act or any other Act of Parliament, committing thereby the indictable offence provided by
section 117.01(1) (3)
a) of the Criminal code . Chefs d’accusations dans le dossier 500-01-061612-112 : 1.
Between August 22, 2011 and August 23, 2011, in Montreal, district of Montreal, did, being at large on a recognizance entered into before a justice or a judge in the file 500-01-059157-112 fail to comply with a condition therein to wit formally abstain from having in his possession and carrying, for any purpose whatsoever, offensive or restricted-use weapons or imitation weapons, including starter pistols and pellet pistols, firearms, cross-bows, prohibited ammunition or explosive substances, knives (except in restaurants and for lawful purpose) and edged weapons while he was bound to do so, committing thereby the offence punishable on
summary conviction provided by section 145(3)
b) of the Criminal code . [ 2 ] Pour les motifs du juge Vauclair, auxquels souscrivent les juges Émond et Mainville, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE en
partie l’appel; [ 4 ] ORDONNE l’inscription d’un verdict d’acquittement dans le dossier 500-01-059157-112; [ 5 ] REJETTE l'appel des autres verdicts de culpabilité. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. Me Hugues Surprenant MAGLOÉ GOLMIER, AVOCATS Pour l'appelant Me Martin Joly PROCUREUR DU DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l'intimée Date d’audience : Le 26 octobre 2016 [ 6 ] Alors que la victime J...
G. (ci-après: « G... ») est dans son salon, deux individus font irruption et l’un d’eux, à visage couvert, s’approche, échange quelques mots et décharge une fois son arme au visage de la victime. Laissée pour morte, elle survit et dénonce son agresseur. [ 7 ] L’appelant est déclaré coupable dans un premier dossier lui reprochant des accusations de tentative de meurtre avec une arme à feu, deux introductions par effraction, de déguisement dans un dessein criminel et possession d’une arme à feu à autorisation restreinte chargée.
La preuve est ensuite versée dans quatre dossiers lui reprochant diverses violations d’ordonnances de probation ou d’interdiction de possession d’armes, infractions qui découlent toutes de l’utilisation d’une arme lors de la tentative de meurtre: 2014 QCCQ 4557 . [ 8 ] Avant d’entrer dans le vif du sujet, il faut préciser que l’appelant remet en cause l’ensemble des verdicts en soutenant essentiellement que la preuve ne démontre pas hors de tout doute raisonnable qu’il était l’auteur de la tentative de meurtre commise avec l’arme à feu. Par conséquent, il réussit ou échoue simultanément dans tous les dossiers.
Cela est vrai sauf pour deux chefs d’accusation. Premièrement, les parties demandent que l’appelant soit acquitté vu l’absence totale de preuve sur l’accusation figurant au dossier 500-
01-059157-112. Elles ont raison à cet égard. [9] Deuxièmement, la Cour note que l’appelant n’invoque aucun moyen touchant l’accusation d’introduction par effraction,perpétrée la veille de la tentative de meurtre.
Les moyens qu’il plaide n’affectent pas en soi le verdict de cette infraction, commise à unautre moment, à moins de convaincre la Cour de rejeter tout le témoignage de la victime, ce que n’exigent pas nécessairement sesmoyens à l’égard des autres verdicts. [10] Quoi qu’il en soit, la Cour est convaincue de rejeter l’appel, sauf dans le dossier 500-01-059157-112, et le problème évoquédevient donc sans objet. LE CONTEXTE [11] En août 2011, à la demande de son ex-ami M. White, la victime accepte d’héberger l’appelant pour une courte période de troisjours.
Elle le connaît pour l’avoir déjà vu, mais ignore son véritable nom. Dans les faits, l’appelant profite de son hospitalité pendanttrois semaines. Cette cohabitation fait monter la tension entre eux et un conflit s’installe. Conséquemment, G... expulse l’appelant et sortses affaires personnelles à l’extérieur du logement. En raison de la pluie, les effets auraient été mouillés. [12] L’appelant revient dans la nuit du 21 au 22 août 2011. Il cogne agressivement à la porte arrière afin que la victime le laisseentrer. Elle refuse. Il brise un carreau, ouvre la porte et s’introduit dans l’appartement.
G... fuit par la porte avant, l’appelant court à sestrousses jusque dans la rue. L’appelant cesse la poursuite et la victime croise deux policiers en patrouille. Elle leur explique la situation,mais sans pouvoir donner le nom de l’appelant. Ces deux policiers témoignent et confirment l’incident. [13] Le lendemain, M. White vient la voir pour lui réclamer des dommages aux biens de l’appelant. Elle lui remet une
partie dumontant réclamé. Dans la nuit du 22 au 23 août 2011, l’appelant revient une seconde fois accompagné de M. White. Le visage couvertd’un foulard, l’appelant s’approche très près de G... qui est au salon avec un autre ami. Après lui avoir dit qu’elle avait mal agi (« act likea bad gal »), il tire un coup de feu, à bout portant, au visage de G.... Tous fuient les lieux, laissant pour morte la victime qui survit àl’attentat. [14] G... appelle elle-même le 911. Bien que, selon son témoignage, elle sût qui était le tireur, G... ne mentionne pas son nom malgréles questions de la répartitrice à ce sujet.
Elle dit plutôt ne pas le savoir. Elle explique au procès qu’à ce moment, blotti dans la salle debain de son appartement, elle craignait que le tireur soit encore là et l’achève s’il l’entendait donner ces informations. [15] L’appelant, soupçonné, fait l’objet d’une filature policière. Une tentative d’arrestation échoue quelques jours plus tard. Il fuitalors à la course et sur le chemin de fuite, un chargeur d’arme à feu est retrouvé. Les analyses démontrent qu’il est compatible avecl’arme du crime.
Il est arrêté plus tard. [16] Pour la poursuite, outre la victime, plusieurs policiers, un expert en balistique et un informateur de prison, dénommé RobertDaoust, témoignent pour relater des aveux détaillés reçus de l’appelant. La crédibilité de ce dernier est durement attaquée. [17] En défense, la sœur de l’appelant témoigne pour soutenir l’alibi avancé et annoncé. De même, deux codétenus renseignent lejuge sur la réputation peu enviable de l’informateur de prison Robert Daoust. LES QUESTIONS [18] L’appelant fait plusieurs reproches au juge.
Il affirme que sa culpabilité repose sur deux éléments de preuve qui sont sourced’erreurs judiciaires : la preuve d’identification et l’informateur de prison. Le juge aurait erré dans l’analyse de ces deux éléments depreuve. Il aurait également erré en rejetant la défense d’alibi, en tenant compte d’une preuve de comportement postérieur à l’infractionpuis, au final, en rendant un verdict déraisonnable. [19] La preuve d’identification et la défense d’alibi sont au cœur du procès.
Dans la mesure où la défense est rejetée et quel’appelant est identifié hors de tout doute raisonnable comme l’auteur de la tentative de meurtre par une preuve directe, les autres erreurs,s’il en est, sont sans impact véritable. LE JUGEMENT [20] Le juge rejette la défense d’alibi. Il constate d’abord que la défense avait annoncé deux témoins, la sœur de l’appelant et safille, lesquelles confirmeraient la présence de l’appelant dans l’appartement de cette dernière.
Au policier qui lui a rendu visite, la sœurde l’appelant lui dit peu de choses, affirmant qu'elle témoignerait de la vérité devant le juge au procès de son frère. Elle seule témoigneau soutien de la défense. [21] Le juge explique pourquoi il ne peut pas se fier au témoignage de la sœur de l’appelant, entre autres, parce qu’elle démontre unemémoire défaillante, notamment sur la date de la soirée passée en compagnie de son frère. Le juge s’interroge ensuite si cette défensesoulève néanmoins un doute raisonnable.
Constatant, entre autres, que l’appelant n’a pas témoigné, il conclut à l’absence de doute. [22] Par ailleurs, selon le juge, la preuve d’identification offerte par le témoignage de G... est solide et sans équivoque. Cetémoignage ne souffre d’aucune contradiction, improbabilité, faiblesse ou incohérence. Il trouve l’appelant coupable. L’ANALYSE L’alibi [23] Tous conviennent que le juge ne commet pas d’erreur en droit en énonçant que la défense d’alibi souffre d’un manque decrédibilité en l’absence du témoignage de l’appelant: R. c. Noble, (CSC), [1997] 1 R.C.S. 874, par. 111-112; R. c.
Cleghorn, (CSC), [1995] 3 R.C.S. 175, par. 3-4. [24] Sur la question de la crédibilité de sa sœur, la décision commande déférence, sauf si une erreur manifeste et dominante estdémontrée : R c. Dinardo, 2008 CSC 24 , [2008] 1 R.C.S. 788, par. 26; R. c. R.E.M., 2008 CSC 51 , [2008] 3 R.C.S. 3,par. 32; R. c. Gagnon, 2006 CSC 17 , [2006] 1 R.C.S. 621, par. 10; R. c. W. (R.), (CSC), [1992] 2 R.C.S. 122,131; R. c. Szczerbaniwicz, 2010 CSC 15 , [2010] 1 R.C.S. 455, par. 2. [25] Or, l’appelant n’en démontre absolument aucune et il n’y a lieu pas lieu d’intervenir.
La preuve d’identification [26] Sur la preuve de l’identification, l’appelant rappelle avec raison les enseignements des arrêts R. c. Hibbert, [2002] 2 r.c.s. 445 etR. c. Hay, [2013] 3 r.c.s. 694 sur les dangers qu’elle comporte.
Dans son mémoire, l’appelant note que le bandeau sur le visage rendl’identification litigieuse et que le juge n’aurait pas tenu compte des faiblesses de cette preuve, soit : un seul témoin oculaire, l’absenced’identification spontanée lors de l’appel de détresse ou dans les instants suivants, une parade photo limitée à l’hôpital alors que letémoin est sous médication et, enfin, une divergence entre la taille du tireur et celle de l’appelant. [27] En l’espèce, la victime connaît bien les caractéristiques physiques de son agresseur.
Ils ont partagé le même logement pendanttrois semaines, juste avant la tentative de meurtre. [28] Au procès, la victime témoigne qu’elle reconnaît immédiatement l’appelant malgré le foulard qui lui cache en
partie le visage.Elle s’excuse d’ailleurs spontanément auprès de lui pour le conflit qui s’était installé entre eux. Lorsque l’agresseur lui parle, ellereconnaît la voix de l’appelant. Pourtant, elle ne révèle pas son identité lors de l’appel 911. Questionnée, G... s’en explique au procès. [29] C’est à l’hôpital que G... nomme son agresseur. Il est vrai qu’à ce moment, la victime est mal en point. Elle est intubée etbranchée à un respirateur, sous l’effet de sédatifs. Un policier témoigne que G... pouvait néanmoins répondre par signe de tête.
Elle nepouvait ni parler ni écrire. [30] À une question du policier, G... confirme qu’elle connaît son agresseur. Le policier lui montre ensuite huit photos et elleidentifie l’appelant sans hésiter. Contrairement à la situation qui prévalait dans l’arrêt R. c. Hay, précité, par. 42, le témoin n’exprimeaucun doute et elle connaît l’appelant.
D’ailleurs, l’irruption de l’appelant dans l’appartement de la victime et les propos prononcés sont,comme l’écrit le ministère public dans son mémoire, « en parfaite logique avec l’historique de leur relation ». [31] Le témoignage de G... confirme que l’identification de la photographie de l’appelant était un substitut à la parole et non unexercice d’identification d’une personne inconnue. Les faiblesses du processus, dont les moyens utilisés pour en arriver à uneidentification, n’apparaissent pas essentielles.
Restent les conditions d’observations et le refus de G... d’identifier l’appelant lors dupremier appel, mais ce sont des questions qui touchent la qualité de son témoignage et qui sont tranchées par le juge du procès. [32] L’appelant fait grand cas des caractéristiques physiques du tireur quant à sa taille et son poids, qui diffèrent de celles del’appelant. Il est bien accepté qu’une différence importante dans l’identification des caractéristiques physiques emporte en principe laconclusion que l’identification est insuffisante : Chartier c.
Québec (Procureur général), (CSC), [1979] 2 R.C.S. 474,494. [33] Or, même si l’évaluation de G... attribue au tireur une taille de 5’ 2" et que la taille réelle de l’appelant serait de 5' 8", l’élémentclé ici n’est pas l’évaluation chiffrée, mais ce qu’elle représente. Au procès, G... témoigne que le tireur était plus petit qu’elle et cela n’apas été remis en cause. Au procès, après observation de l’appelant, la victime confirme que sa taille correspond à celle du tireur, sousréserve d’un poids plus important.
Le jugement, les témoignages, les questions des avocats, les plaidoiries ne mettent pas en causel’exactitude de ce constat. L'appelant, malgré son insistance à l’audience, ne peut faire fi de cela et le dossier n’autorise pas uneintervention en appel sur ce point. [34] Le juge accepte totalement le témoignage de la victime sur l’identification. Il pouvait le faire dans les circonstances.
Cela scellele sort du verdict, les autres éléments essentiels de l’infraction sont prouvés et ne sont d’ailleurs pas contestés. [35] Toutefois, le juge utilise également la preuve apportée par l’informateur de prison Robert Daoust, qui témoigne avoir reçul’aveu de l’appelant. Ce dernier lui a donné le récit de la tentative de meurtre, confirmant son implication comme tireur. [36] Les «informateurs de prison» sont des menteurs convaincants : R. c. Khela, 2009 CSC 4 , [2009] 1 R.C.S. 104, par. 4;R. c. Vetrovec, (CSC), [1982] 1 R.C.S. 811.
Sous ce rapport, deux autres codétenus ont témoigné que Robert Daoustserait un menteur invétéré et qu’il aurait un mobile pour nuire à l’appelant en raison de son comportement en prison. Le juge n’en parlepas. Il aurait sans doute été préférable qu’il le fasse. Il aurait également pu, pour y faire contrepoids, mentionner le témoignage del’agent correctionnel qui contredit ces deux témoins sur un nombre de points importants et confirme l’absence de motif pour nuire àl’appelant. [37] Tout compte fait, le témoignage de Robert Daoust, s’il est utile, n’est d’aucune manière déterminant.
Si le juge a commis uneerreur de droit, ce qui est douteux, il y aurait donc lieu de recourir à la disposition réparatrice puisque le ministère public démontre quemême en écartant totalement ce témoignage, le verdict demeure. Le comportement postérieur à l’infraction [38] Quant à la preuve d’un comportement postérieur à l’infraction, encore une fois, elle est bien secondaire. Alors que les policierss’apprêtaient à effectuer l’arrestation de l’appelant identifié positivement sur la voie publique, ce dernier prend la fuite.
Un chargeur esttrouvé sur le chemin de fuite de l’appelant. [39] Premièrement, l’appelant prétend que son motif de fuir était étranger à la tentative de meurtre. Il fuyait, plaide-t-il, car il était
recherché pour une autre affaire et il n’y avait donc aucune valeur probante à la fuite relativement à une question à trancher dans le cadredu procès : R. c. White, 2011 CSC 13 , [2011] 1 R.C.S. 433. Avec raison, le ministère public souligne que la preuve de ce motifalternatif pour justifier la fuite repose sur une preuve de ouï-dire expressément écartée par le juge à la suite de l’objection formulée auprocès. [40] Deuxièmement, et paradoxalement, l’appelant estime que la preuve ne permet pas de conclure que ce serait bien lui qui a étéaperçu sur la voie publique par les policiers.
Peu importe que l’argument soit contradictoire, la preuve révèle le contraire. Le policierRobert explique au procès qu’il connaissait l’appelant d’une autre enquête et que, juste avant sa fuite, il le croise et le salue dans leportique d’un commerce. Un autre policier posté à l’extérieur du commerce identifie à son tour l’appelant à sa sortie. Cette preuve nesouffre d’aucune faiblesse. [41] Vu l’équipe de filature en place, la trajectoire de fuite peut être établie et le chargeur y est retrouvé de façon concomitante.
Lapreuve scientifique confirme que ce chargeur correspond au type d’arme ayant servi pour la tentative de meurtre. L’arme n’a jamais étéretrouvée, mais tous les éléments de balistique permettent d’inférer un lien entre le chargeur, la douille retrouvée sur les lieux du crime etles fragments de balle extraits de la langue de la victime. Le juge ne commet aucune erreur en considérant ce comportement del’appelant et en inférant qu’au cours de sa fuite, il s’est débarrassé du chargeur retrouvé. Dans ce contexte, la possession du chargeur estplus pertinente que la fuite elle-même.
Je crois que c’est en ce sens que le juge utilise cet élément. Le verdict déraisonnable [42] Le verdict est-il déraisonnable? Lorsque ce moyen est invoqué, une cour d'appel doit réexaminer la preuve et la réévaluer, maisdans le but limité de déterminer si la décision du juge peut raisonnablement se justifier : R. c. Yebes, (CSC), [1987] 2R.C.S. 168; R. c. Biniaris, 2000 CSC 15 , [2000] 1 R.C.S. 381; R. c.
W.H., 2013 CSC 22 , [2013] 2 R.C.S. 180. [43] L’appelant appuie essentiellement son argument en omettant de son analyse la preuve des éléments identifiés et discutés ci-devant, lesquels auraient été erronément considérés par le juge. Évidemment, s’il fallait les éliminer de l’équation, le verdict se discute.Toutefois, ce n’est pas le cas ici. [44] Il s’en prend également et particulièrement à l’évaluation du témoignage de la victime qui, selon lui, a démontré des réactionsincongrues concernant la dénonciation de son agresseur. Il dénigre aussi le témoignage de l’informateur de prison Robert Daoust.
Tousces reproches vont à la valeur probante des témoignages et de la crédibilité des témoins, mais l’appelant ne démontre pas que le verdictest déraisonnable. Je suis d’avis que l’ensemble de la preuve peut raisonnablement justifier un verdict de culpabilité. [45] Pour ces motifs, je propose d’accueillir l’appel en
partie dans le seul but d’inscrire un acquittement au chef d’accusationfigurant au dossier 500-01-059157-112 et de rejeter l’appel quant aux autres verdicts. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
Loading document…