2014 QCCQ 8442, 2014 QCCQ 8442
Opinion
Philippe Gosselin & Associés ltée c. Viens Transport inc. 2014 QCCQ 8442 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ Québec « Chambre Civile » N° : 200-22-069071-132 DATE : 28 août 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS GODBOUT, J.C.Q. (JG1132) ______________________________________________________________________ PHILIPPE GOSSELIN & ASSOCIÉS LIMITÉE Demanderesse c. VIENS TRANSPORT INC.
ET STÉPHANE VIENS Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, Philippe Gosselin & associés limitée (Gosselin ltée), réclame des défendeurs, Viens transport inc. et monsieur Stéphane Viens, solidairement, la somme de 28 139,81 $ à
titre de somme encore due pour marchandises livrées et vendues, frais d'intérêt et frais d'administration et de recouvrement. [ 2 ] Les défendeurs refusent de payer la somme réclamée parce qu'ils la considèrent erronée en capital et donc également en intérêt, parce que grossièrement exagérée et parce que les quantités facturées ne correspondent nullement à la consommation des camions utilisés. [ 3 ] Se portant demandeurs reconventionnels, les défendeurs réclament une somme de 27 671,86 $ à
titre de remboursement pour les sommes facturées en trop et qu'ils ont déjà payées.
Trame factuelle [ 4 ] Gosselin ltée est une entreprise qui vend et livre des produits pétroliers, approvisionnement hors station service de différents types de véhicules routiers. [ 5 ] La défenderesse Viens transport inc. fut, pendant un certain temps, cliente de la demanderesse, d'abord du fait que cette dernière s'est portée acquéresse de l'entreprise Pétrole-Tech inc. avec laquelle les défendeurs avaient convenu d'une entente pour la livraison de carburants à certains de leurs véhicules regroupés dans la région de Boucherville. [ 6 ] À la suite de cette acquisition, Gosselin ltée a fait signer aux défendeurs un formulaire pour dossier / commercial, le ou vers le 5 novembre 2012, qui prévoyait certaines conditions afférentes à cette livraison de carburant.
Copie de ce formulaire est déposée comme pièce P-3. [ 7 ] Aussi, le terme de crédit était net quinze jours, l'intérêt sur solde dû établi à 2% par mois (24% l'an) avec des frais additionnels de 25% pour toute mesure de recouvrement. [ 8 ] La facturation devait être hebdomadaire, le produit vendu identifié comme étant du diesel clair et la quantité mensuelle approximative fixée à 30 000 litres. [ 9 ] La réclamation porte sur des produits pétroliers vendus et livrés entre les mois de novembre 2012 et février 2013. [ 10 ] L'état de compte produit à son appui sous la cote P-4 en liasse comprend trois types de références pour expliquer les montants qui y sont répertoriés.
Il s'agit de CR pour crédit, FA pour facture et IN pour intérêt. [ 11 ] Selon ce document et les explications fournies par un témoin de la demanderesse, monsieur Robert Marier, cet état de compte démontre qu'il y a 9 055,09 $ de produits vendus/livrés et non payés et un montant de 13 456,76 $ réclamé à
titre d'intérêt. [ 12 ] Toujours suivant ses explications, il faut considérer que les annotations de crédit correspondent en réalité à l'annulation d'une facture par une autre, puisque la défenderesse payait avec des chèques postdatés et qu'étant considérée «compte majeur», la facture émise à la suite d'une livraison devait être corrigée du crédit accordé du fait qu'il s'agissait d'un compte majeur.
[ 13 ] Ainsi, sur la pièce P-4, il y a référence à onze factures et des corrections à la baisse pour l'octroi de crédit dans neuf cas, toujours suivant les explications fournies par M.
Marier. [ 14 ] Il appert également qu'il y a eu des paiements effectués après la dernière facturation et Gosselin ltée estime à plus de 137 000 $ la valeur des produits vendus et livrés pendant la période visée par la réclamation. [ 15 ] De nouveaux états de compte furent déposés comme pièce P-6 en liasse qui démontrent qu'en réalité, la dernière facture pour produits vendus et livrés est datée du 18 mars 2013. [ 16 ] Il y a eu objection à ce dépôt, prise sous réserve, de même que l'objection formulée par la demanderesse au dépôt des pièces D- 2 à D-6 et il en sera disposé au début de la
partie «Analyse». [ 17 ] Monsieur Steeve Chevarie a reconnu qu'il avait convenu avec les défendeurs, lorsqu'il a négocié avec M. Viens dans le but d'obtenir sa clientèle pour sa compagnie d'alors, Pétrole-Tech inc., que la facturation serait faite en fonction du prix affiché au « card lock » majoré de 2.5 à 3 sous du litre.
Aucun contrat écrit n'en atteste. [ 18 ] Il affirme que ces conditions avaient été dénoncées au représentant de Gosselin ltée avec qui il a négocié la vente de son achalandage et il a ajouté qu'il avait été convenu, entre les défendeurs et lui, au moment de l'entente initiale, que le terme de crédit était net 30 jours. [ 19 ] Le défendeur Stéphane Viens a témoigné sur les circonstances l'ayant conduit à convenir d'une entente avec Petrole-Tech inc. pour des camions situés à Boucherville et il soutient que les conditions alors négociées furent respectées. [ 20 ] Il a expliqué la façon qu'il a utilisée pour confectionner le tableau produit comme pièce D-2, qui part du fait que les camions utilisés sont les mêmes et qu'ils parcourent toujours la même route. [ 21 ] Il dit avoir analysé toutes les factures reçues de Gosselin ltée et affirme ne pas avoir reçu de facture du 17 décembre 2012, du 8 et du 11 février 2013, lesquelles demeurent les seules factures impayées. [ 22 ] Ayant constaté qu'on lui chargeait un montant variant entre 6 à 8 sous le litre de plus que le prix du « card lock », il a choisi d'arrêter de s'approvisionner auprès de Gosselin ltée le 18 mars 2013. [ 23 ] Il reconnaît avoir parlé à quelques reprises avec un représentant de la demanderesse qui l'appelait parce qu'il ne payait pas et dit lui avoir répondu à chaque fois que c'était trop cher. [ 24 ] La prétention des défendeurs au regard du paiement en trop dont ils réclament le remboursement est le résultat d'un calcul sur la moyenne des taux de Petro Canada, qui était de 1.1067 $ et en considérant que les camions parcouraient 2.25 kilomètres au litre. [ 25 ] Le défendeur a ensuite établi une moyenne d'achat par semaine suivant le prix payé chez Gosselin ltée par rapport au prix payé avec Pétrole-Tech inc. et il a conclu qu'une somme de 1 456,41 $ lui avait été facturée en trop par semaine, et ce, pour la période de 19 semaines au cours desquelles ses camions furent approvisionnés par Gosselin ltée. [ 26 ] C'est la pièce D-2 qui démontre ce mode de calcul.
Analyse [ 27 ] Il importe d'abord de disposer des objections au dépôt de certaines pièces (P-6 et D-2 à D-6). [ 28 ] La Cour considère que le dépôt de ces pièces doit être autorisé car elles permettent de mieux illustrer les témoignages rendus, principalement ceux de M. Marier et de M.
Viens. [ 29 ] Comme le souligne l'avocat de la demanderesse, il s'agit essentiellement d'une action sur compte visant à percevoir un solde qui demeure dû à la suite de la vente et la livraison de carburant. [ 30 ] Le fait que des livraisons de produits furent effectuées par la demanderesse pour et à l'acquis des défendeurs n'est pas contesté. [ 31 ] Il en est de même du fait que les défendeurs avaient négocié une entente pour cette fourniture de carburant, initialement avec Pétrole-Tech inc., sans qu'aucun écrit n'en atteste et que par la suite d'une transaction entre Gosselin ltée et Pétrole-Tech inc., les défendeurs sont devenus, pour un temps, clients de la demanderesse. [ 32 ] Il est également établi et non contesté qu'à la suite de cette transaction, un formulaire pour dossier/commercial (P-3) fut signé par un représentant de la défenderesse le 5 novembre 2012 et qu'il fut approuvé par un directeur de crédit de la demanderesse qui l'a signé le 12 novembre 2012. [ 33 ] À la face même de ce document, même s'il contient des conditions spécifiques, entre autres, au regard du type de carburant fourni, de l'achat mensuel approximatif prévu, de la fréquence de la facturation et des termes du crédit consenti, intérêt sur montant dû et frais de recouvrement, ce document ne fait aucune référence, quelle qu'elle soit, au prix à payer pour ce carburant. [ 34 ] De la preuve offerte, force est de conclure qu'au moment où Gosselin ltée est devenue le fournisseur des produits et services en lieu et place de Pétrole-Tech inc., aucun prix spécifique nouveau ne fut alors conclu. [ 35 ] Certes, M.
Marier a témoigné que le prix chargé par Gosselin ltée était le prix du jour à la raffinerie majoré de leur coût et que des crédits étaient consentis sur des factures attestant de la vente et de la livraison du carburant pour des clients considérés comme étant des comptes majeurs, tels les défendeurs, mais cette affirmation ne fait pas la preuve d'un prix convenu.
[ 36 ] Toutefois, sans qu'il s'agisse d'un prix convenu, la Cour est d'avis qu'un prix chargé sans entente préalable peut devenir un prix accepté, parce que la preuve démontre que tel est le cas. [ 37 ] En l'espèce, M. Viens affirme qu'il a communiqué avec M. Chevarie, l'ancien propriétaire de Pétrole-Tech inc., depuis devenu employé de Gosselin ltée, afin de l'aviser que le prix chargé ne correspondait pas à ce qui avait été convenu. [ 38 ] Il a cependant payé toutes les factures, sauf trois, sans signifier de désaccord formel. [ 39 ] Le défendeur Stéphane Viens pouvait être justifié de penser que M.
Chevarie, maintenant à l'emploi de Gosselin ltée, ferait le nécessaire pour corriger ce qui lui paraissait être une erreur dans le prix payé, mais cette seule impression ne suffit pas. [ 40 ] Les défendeurs auraient dû dénoncer formellement la situation et, à tout le moins, affirmer payer sous protêt jusqu'à ce que le litige soit réglé. [ 41 ] Cette conclusion de la Cour ne permet pas que la demande reconventionnelle soit accueillie, d'autant que le calcul pour arriver à la somme réclamée, bien qu'il s'appuie sur des chiffres, se base sur une hypothèse voulant qu'il y ait non seulement erreur dans le prix payé, mais qu'il y ait également erreur sur la quantité réellement chargée. [ 42 ] Il fallait plus que de simplement affirmer que les camions font toujours le même trajet et qu'ils consomment environ 2.25 kilomètres au litre pour contredire le témoignage entendu des livreurs de carburant et le fait que les factures étaient accompagnées d'une attestation du carburant spécifiquement livré signée d'un représentant autorisé des défendeur, et ce, à chaque occasion. [ 43 ] Quant à la demande principale, l'absence d'un prix spécifiquement reconnu pour le carburant vendu, si le paiement répété, sans protêt, de factures est considéré comme un consentement au prix payé, ne permet pas un calcul d'intérêt comme celui qui semble avoir été utilisé pour établir la réclamation. [ 44 ] M.
Marier a admis que la demanderesse ne faisait aucune facture d'intérêt, que c'était géré par le système qui calcule les intérêts sur le passé dû et qu'il n'avait pas le calcul des intérêts sur chacune des factures passées dues. [ 45 ] La Cour est d'avis que les factures qui demeurent impayées, et qui totalisent 9 055,09 $, sont toujours dues et devront être acquittées, mais l'intérêt prévu de 24% l'an ne commencera à courir qu'à compter de l'assignation. [ 46 ] Quant à l'ajout d'une somme équivalant à 25% du montant dû pour valoir frais de recouvrement, elle ne s'appliquera que sur le montant en capital ordonné, compte tenu de ce qui précède, et ce, également à compter de l'assignation avec intérêt au taux légal seulement. [ 47 ] Aucune indemnité additionnelle ne sera accordée, compte tenu de l'intérêt spécifique convenu.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE l'action pour partie; CONDAMNE les défendeurs, Viens transport inc. et Stéphane Viens, solidairement, à payer à la demanderesse, Philippe Gosselin et associés limitée, la somme de 9 055,09 $ avec intérêt fixé au taux de 24% l'an depuis l'assignation; CONDAMNE les défendeurs Viens transport inc. et Stéphane Viens, solidairement, à payer à la demanderesse, Philippe Gosselin et associés limitée, la somme de 2 263,77 $ avec intérêt fixé au taux légal depuis l'assignation; LE TOUT , avec dépens contre les défendeurs pour une action de cette classe; REJETTE la demande reconventionnelle, chaque
partie payant ses frais. FRANÇOIS G ODBOUT, J.c.Q. Me Éric Beaudoin Deschênes Beaudoin (casier 9) Procureurs de la demanderesse et défenderesse reconventionnelle Me Maryse Dubé Sylvestre & associés 1600, Girouard Ouest, bur. 236 St-Hyacinthe (Québec) J2S 2Z8 Procureurs des défendeurs et demandeurs reconventionnels
Date d’audience : 15 mai 2014
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