2010 QCCQ 11945, 2010 QCCQ 11945
Opinion
Dulude c. Construction 2 J inc. 2010 QCCQ 11945 JR0413 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-HYACINTHE LOCALITÉ DE SAINT-HYACINTHE « Chambre civile » N° : 750-32-009612-105 DATE : 29 NOVEMBRE 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DENIS ROBERT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LIONEL DULUDE Demandeur c. CONSTRUCTION 2 J INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame à la défenderesse la somme de 7 000 $ en compensation des dommages qu'il déclare avoir subis suite à un vice de construction et à une obligation de garantie qui incombait à la défenderesse. [ 2 ] La preuve a démontré qu'au cours du printemps de 1996, la défenderesse a effectué au bénéfice du demandeur des travaux de reconstruction de sa propriété qui avait été détruite par un incendie. [ 3 ] Au cours de cette reconstruction, la défenderesse a fourni les services et les matériaux dont la toiture qui a été refaite en entier avec du bardeau d'asphalte; tel bardeau comptait une garantie de 20 ans. [ 4 ] En 2009, le demandeur a avisé la défenderesse que la toiture en bardeau d'asphalte était complètement détériorée et devenue esthétiquement inacceptable. [ 5 ] Le demandeur soutient qu'il s'agit là d'une situation d'usure prématurée et demande que la garantie émise par la défenderesse soit respectée. [ 6 ] Le demandeur ajoute que la cause des dommages provient d'un manque de ventilation dans l'entretoit parce que la défenderesse a mal installé les panneaux de ventilation de telle sorte que le toit chauffe; cela entraîne les dommages aux bardeaux en surface. [ 7 ] La défenderesse admet avoir effectué les travaux en 1996 et a fait entendre un expert qui a témoigné qu'effectivement, il y a eu usure prématurée et détérioration anormale du revêtement des bardeaux sur la toiture de la propriété du demandeur. [ 8 ] L'expert a expliqué que cette détérioration anormale peut avoir été aggravée en
partie du fait qu'en 1998, il y a eu la « tempête du verglas » qui a causé des dommages à toutes les propriétés de la région; cependant, cette hypothèse ne permet pas d'expliquer les dommages. [ 9 ] Suite aux explications fournies, la preuve prépondérante ne permet pas de conclure que le système de ventilation du toit installé par la défenderesse ait causé les dommages réclamés par le demandeur. [ 10 ] Après avoir examiné l'ensemble des dommages, il apparaît que les bardeaux de la toiture doivent être remplacés en entier. [ 11 ] Pour évaluer les dommages, il faut considérer que l'usure prématurée a entraîné une perte équivalant à la moitié de la vie utile de la durée du toit. [ 12 ] Comme le demandeur a réduit sa réclamation à 7 000 $, il faut donc considérer que sa perte totale est de l'ordre de 7 000 $. [ 13 ] Le demandeur doit donc supporter la moitié de la perte parce qu'il a profité au moins en
partie de la toiture pendant au moins 13 ans.
[ 14 ] La défenderesse est également responsable de la moitié de la perte en vertu de son obligation de vendeur qui le tient coresponsable avec le fabricant et toute personne qui en a fait la distribution comme l'indiquent les articles 1729 et 1730 du Code civil du Québec . 1729. «
En cas de vente par un vendeur professionnel, l'existence d'un vice au moment de la vente est présumée, lorsque le mauvais fonctionnement du bien ou sa détérioration survient prématurément par rapport à des biens identiques ou de même espèce; cette présomption est repoussée si le défaut est dû à une mauvaise utilisation du bien par l'acheteur. » 1730.
« Sont également tenus à la garantie du vendeur, le fabricant, toute personne qui fait la distribution du bien sous son nom ou comme étant son bien et tout fournisseur du bien, notamment le grossiste et l'importateur. » [ 15 ] La défenderesse doit donc indemniser le demandeur d'une somme équivalant à 50 % de 7 000 $ soit 3 500 $ en vertu de ses obligations contractuelle et extracontractuelle. [ 16 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 17 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 3 500 $ plus les intérêts au taux légal majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la date de la signification de la requête et les débours judiciaires de 157 $. __________________________________ DENIS ROBERT, J.C.Q. Date d’audience : Le 2 novembre 2010
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