2017 QCCQ 8931, 2017 QCCQ 8931
Opinion
Desbiens c. Gagnon 2017 QCCQ 8931 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-22-077496-156 DATE : 27 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ KARL DESBIENS -ET- LUCIE BEAULIEU Demandeurs c.
JONATHAN GAGNON -ET- PASCALE CHOUINARD Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN IRRECEVABILITÉ (Article 168 C.p.c.) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande en irrecevabilité de la demande pour prescription du recours. [ 2 ] Le nouvel avocat des demandeurs plaide que ses clients ont été dans l’impossibilité d’agir pour signifier leur demande, car ils ignoraient l’erreur ou la négligence de leur avocat initial. CONTEXTE [ 3 ] À la suite de l’achat d’une résidence, M.
Carl Desbiens et Mme Lucie Beaulieu constatent l’état réel du revêtement de la toiture. [ 4 ] Ce défaut, bien connu des défendeurs, ne leur a pas été divulgué dans toute sa gravité. Ce reproche, ils peuvent le formuler le 9 octobre 2013 par une mise en demeure. [ 5 ] Leur demande introductive d’instance est déposée le 30 décembre 2015, mais leur avocat ne la signifie que le 16 janvier 2017.
QUESTIONS EN LITIGE 1 re question : Le retard à signifier la demande introductive d’instance est-il fatal sur l’impact interruptif de prescription qui découle de son dépôt ? 2 e question : Le recours est-il prescrit même en cas d’impossibilité en fait d’agir pour les demandeurs au cours de l’année 2016 ?
ANALYSE ET DÉCISION 1 re question : Le retard à signifier la demande introductive d’instance est-il fatal sur l’impact interruptif de prescription qui découle de son dépôt ? [ 6 ] La période de prescription est de trois ans et expire donc le 9 octobre 2016 [1] , calculée à compter de la date de mise en demeure. [ 7 ] On verra plus loin si l’amendement à la demande initiale reporte cette échéance de 2016 à 2017. [ 8 ] En décembre 2015, l’
article 2892 C.c.Q. établit : 2892. Le dépôt d’une demande en justice, avant l’expiration du délai de prescription, forme une interruption civile, pourvu que cette demande soit signifiée à celui qu’on veut empêcher de prescrire, au plus tard dans les 60 jours qui suivent l’expiration du délai de
prescription. La demande reconventionnelle, l’intervention, la saisie et l’opposition sont considérées comme des demandes en justice. Il en est de même de l’avis exprimant l’intention d’une
partie de soumettre un différend à l’arbitrage, pourvu que cet avis expose l’objet du différend qui y sera soumis et qu’il soit notifié suivant les règles et dans les délais applicables à la demande en justice. (Notre soulignement) [ 9 ] Or, la procédure a été signifiée le 16 janvier 2017. L’effet interruptif de prescription existe si l’échéance de la prescription est postérieure au 16 novembre 2016. La signification survient plus de 60 jours après l’expiration du délai de prescription. [ 10 ] La prescription ne peut être interrompue que dans le respect des conditions énoncées par l’
article 2892 C.c.Q. , soit un dépôt avant l’expiration du délai et une signification au plus tard dans les 60 jours qui suivent l’expiration du délai de prescription. [ 11 ] Les demandeurs n’ont pas respecté cette deuxième condition. [ 12 ] La connaissance des fausses représentations et des réticences attribuées aux défendeurs est bien établie par le texte de la mise en demeure du 9 octobre 2013. [ 13 ] Le recours est prescrit à moins que le délai de 60 jours puisse être prolongé. [ 14 ] L’amendement aux procédures fait en janvier 2017 formule un constat plus complet de l’état de la toiture par les demandeurs qui cherchent ainsi à reporter la date de la connaissance véritable qu’ils obtiennent du vice. [ 15 ] Ce paragraphe se lit comme suit : « [16] Ce n’est qu’au mois d’avril 2014 lorsqu’il fut possible de commencer les travaux pour remplacer les bardeaux manquants que les demandeurs ont pu réaliser en vain que l’ensemble de la toiture se devait d’être complètement refaite et que les informations données par les défendeurs étaient trompeuses, tel qu’il sera démontré lors de l’enquête et audition; » [ 16 ] Le Tribunal est d’avis qu’il ne peut reporter le début du calcul de la période de prescription selon le degré de connaissance acquise par les demandeurs de la nature du vice affectant leur immeuble.
En octobre 2013, ils avaient une connaissance de tous les éléments leur permettant d’intenter leur demande en justice et donnent d’ailleurs mandat en ce sens.
Leur mise en demeure d’octobre 2013 en témoigne. [ 17 ] Monsieur Karl Desbiens déclare par écrit, sous serment, le 3 avril 2017 : « Dès le mois de septembre 2013, j’ai mandaté M e Jean-François Durand pour prendre la procédure judiciaire qui s’impose dans les circonstances contre les défendeurs, et ce, à la suite de la découverte d’un vice caché affectant la propriété que j’ai achetée avec ma conjointe Lucie Beaulieu ». [ 18 ] La connaissance par les demandeurs de leur droit d’action existait dès octobre 2013 et en conséquence, la prescription de ce recours survient en octobre 2016. 2 e question : Le recours est-il prescrit même en cas d’impossibilité en fait d’agir pour les demandeurs au cours de l’année 2016 ? [ 19 ] L’erreur ou la négligence de leur avocat peut-elle avoir pour effet de prolonger pour les demandeurs la période de 60 jours pour signifier leur demande introductive d'instance ? [ 20 ] En janvier 2017, la prescription est acquise et constitue une façon pour les défendeurs de se libérer de leur obligation portant sur la garantie de qualité de l’objet vendu.
L’
article 2875 C.c.Q. énonce : 2875 .
La prescription est un moyen d’acquérir ou de se libérer par l’écoulement du temps et aux conditions déterminées par la loi: la prescription est dite acquisitive dans le premier cas et, dans le second, extinctive. [ 21 ] L’absence de signification dans les 60 jours de l’expiration de la période de prescription ne constitue pas un simple manquement à une règle de procédure, mais plutôt le non-respect d’une condition pour obtenir l’interruption d’une prescription stipulée d’ordre public. [ 22 ] La négligence de leur procureur ne constitue pas une impossibilité pour eux d’agir dans de telles circonstances [2] . [ 23 ] En conséquence, les défendeurs ont été libérés de leur obligation à l’expiration de la période de trois ans et 60 jours à compter de l’envoi de la mise en demeure du 9 octobre 2013.
Dans le présent cas, il ne s’agit pas d’un simple manquement au respect d’une règle de procédure pour laquelle l’impossibilité d’agir aurait pu être considérée. [ 24 ] Le recours, malgré les circonstances ayant prévalu en 2016, doit être déclaré comme prescrit.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : ACCUEILLE la demande en irrecevabilité de la demande principale; REJETTE la requête introductive d’instance en diminution de prix de vente et en dommages-intérêts des demandeurs datée du 30 décembre 2015 et la demande introductive d’instance amendée en diminution de prix de vente et en dommages-intérêts des demandeurs datée du 9 janvier 2017; LE TOUT avec frais de justice.
__________________________________ JACQUES TREMBLAY, J.C.Q. M e Frédéric St-Jean Procureur des demandeurs Casier n o : 161 M e Maxime L. Blanchard Bouchard, Pagé, Tremblay Procureurs des défendeurs Casier n o : 100 Date d’audience : 30 mars 2017
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