2016 QCCQ 7284, 2016 QCCQ 7284
Opinion
Goulet c. Distribution Martin Lajeunesse inc. 2016 QCCQ 7284 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-22-014607-145 DATE : 14 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE DENIS LE RESTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PAULE GOULET Demanderesse c. DISTRIBUTION MARTIN LAJEUNESSE INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Paule Goulet, ci-après désignée «Goulet [1] », réclame de Distribution Martin Lajeunesse inc., ci-après désignée «DML», l’annulation d’un contrat d’achat d’un véhicule récréatif et son remboursement de 33 032,55 $, estimant que le véhicule est affecté de vices et malfaçons importants. [ 2 ] Goulet demande aussi d’être indemnisée de 5 000 $ pour dommages non pécuniaires en réparation des troubles, ennuis et inconvénients subis. [ 3 ] Pour sa part, DML plaide que Goulet n’a pas entretenu adéquatement le véhicule et que toutes les défectuosités et anomalies dont il est affecté sont de sa responsabilité. [ 4 ] DML ajoute que la réclamation est hors garantie, cette dernière étant d’une année depuis le contrat de vente intervenu le 7 juillet 2011.
LES QUESTIONS EN LITIGE: [ 5 ] Les principales questions en litige sont les suivantes: - Le véhicule récréatif était-il affecté de vices de construction ou de malfaçons? - Y a-t-il eu entretien adéquat par Goulet? - Les vices sont-ils suffisamment graves pour obtenir l’annulation de la vente et la reprise de possession du véhicule? - Y a-t-il lieu à indemnisation? Et, si oui, pour combien?
LE CONTEXTE: [ 6 ] DML est une entreprise œuvrant principalement dans la vente et la réparation de véhicules récréatifs. [ 7 ] Le 7 juillet 2011, Goulet y achète un véhicule récréatif Prowler de l’année 2011 qu’elle paie 33 032,55 $.
C’est alors son premier véhicule de ce genre. [ 8 ] Au départ, elle se rendait chez DML pour louer une roulotte pour quelques semaines, mais vu le coût que cela occasionne, elle décide d’investir dans l’acquisition d’une roulotte neuve. [ 9 ] Certaines discussions interviennent entre Goulet et son conjoint, Ronald Landry, ci-après désigné «Landry», et le vendeur de DML. [ 10 ] On obtient quelques conseils et recommandations d’usage.
Goulet signe le contrat d’achat le 7 juillet 2011 et prend livraison de la roulotte le 12 juillet suivant. [ 11 ] Elle reçoit le manuel du propriétaire en version anglaise uniquement. [ 12 ] Les employés de DML lui expliquent l’importance d’une bonne hivernisation. On parle aussi de l’alimentation en eau potable, des eaux usées et de leur vidange.
[ 13 ] On ajoute qu’il est important de faire inspecter les joints d’étanchéité une fois l’an, selon ce que nous rapporte Goulet à l’instruction. [ 14 ] Dès la première utilisation, des problèmes surviennent. Les stabilisateurs électriques sont défectueux. Un des tiroirs de rangement refuse de s’ouvrir. Le réservoir d’eau doit être remplacé après être tombé au sol et l’une des vitres est craquée. Après certains ajustements, le tout est réparé. [ 15 ] Plus tard, d’importantes infiltrations d’eau dans le coffre de rangement avant se manifestent.
Les tapis de protection y sont toujours humides et des taches de moisissure apparaissent rapidement. Goulet demande à DML de procéder aux réparations, ce qui n’est pas effectué convenablement, selon elle. [ 16 ] On remarque également qu’il n’y a pas de scellant au pourtour des fenêtres. En fait, il y a un scellant d’apposé, mais seulement sur la
partie du haut. Il est inexistant sur les côtés et au bas des fenêtres. [ 17 ] Le représentant de DML aurait proposé à Goulet d’installer du scellant à cet endroit. C’est Landry qui l’a fait dans les premiers mois d’utilisation. [ 18 ] Goulet et Landry voyagent à l’extérieur de la province avec leur véhicule récréatif.
Par exemple, à l’été 2011, ils visitent l’Île du Cap-Breton et l’Ontario. [ 19 ] Lors des étés 2012 et 2013, Goulet utilise la roulotte pour quelques sorties en Ontario, effectuant en moyenne 2 000 kilomètres annuellement. [ 20 ] En 2014, il est impossible d’utiliser la roulotte étant donné les nombreuses problématiques alors rencontrées. [ 21 ] Le 4 mai 2014, Goulet remarque que le mur arrière a bougé, que le bois de la structure est pourri et qu’il y a des traces et des odeurs de moisissure. C’est à ce moment-là qu’elle découvre des problèmes d’infiltrations d’eau à l’arrière du véhicule récréatif.
Landry ouvre par l’extérieur le mur arrière. Il voit que le bois est pourri. [ 22 ] Le 2 juin 2014, Goulet informe le fabricant Prowler par courriel des vices affectant le véhicule récréatif.
C’est seulement le 10 juin suivant qu’elle se présente à l’établissement de DML afin de lui dénoncer les problématiques importantes d’infiltration d’eau qui affectent le véhicule. [ 23 ] Lors de cette rencontre, DML refuse d’inspecter le véhicule et de corriger la problématique sans l’assurance d’être payée. [ 24 ] Le 11 juillet 2014, Goulet, par l’entremise de ses procureurs, dénonce par écrit la situation à DML et la met en demeure d’annuler la vente, de reprendre le véhicule récréatif et de lui rembourser le prix d’achat de 33 032,55 $. [ 25 ] Le 7 août 2014, les responsables de DML inspectent le véhicule.
On suggère de corriger certains problèmes d’infiltration d’eau en ne mettant que du scellant et de procéder au remplacement d’une
partie du mur afin d’assurer l’étanchéité des parois de la roulotte. [ 26 ] Goulet refuse les travaux suggérés puisqu’ils ne corrigeraient en rien les problèmes de contamination, de moisissure et de pourriture affectant les parois du véhicule récréatif, selon elle. [ 27 ] Pour Goulet et Landry, la correction des problèmes nécessite la décontamination totale des parois du véhicule et la reconstruction de la majorité de son enveloppe. [ 28 ] Le 27 août suivant, Goulet réitère sa demande auprès de DML qu’elle met en demeure de reprendre le véhicule et de lui rembourser le prix de vente. [ 29 ] C’est que Goulet, considérant la gravité du vice caché et le refus de DML d’annuler la vente, s’estime bien fondée de demander le remboursement pour cause de vices cachés majeurs. [ 30 ] On veut aussi être indemnisé de 5 000 $ à
titre de dommages non pécuniaires pour troubles, ennuis et inconvénients soufferts par Goulet. [ 31 ] Depuis, elle n’a pas utilisé la roulotte, expliquant qu’il serait dangereux de le faire, la roulotte ne pouvant être déplacée. [ 32 ] Contre-interrogée, Goulet estime être pénalisée pour ne pas avoir reçu le manuel du propriétaire en français. En fait, elle ne l’a jamais ouvert parce qu’il est en anglais. [ 33 ] À l’instruction, elle dit qu’elle ne savait cependant pas que Landry écrivait dans ce guide. [ 34 ] Elle ne parle pas l’anglais.
Seul son conjoint, Landry, lit un peu l’anglais. [ 35 ] Goulet multiplie les reproches auprès des représentants de DML. Elle dit qu’à chacune des occasions où ils avaient des demandes ou réparations à leur exiger, on évitait de leur répondre les laissant seuls à eux-mêmes. Elle ne peut toutefois pas chiffrer le nombre de ses demandes. [ 36 ] Quand Landry a mis du scellant à l’extérieur au pourtour des fenêtres en 2012, Goulet n’a pas assisté à cette opération.
Elle est incapable de dire si les joints d’étanchéité ont été inspectés, corrigés ou refaits à quelque moment que ce soit, sauf au printemps 2014, lorsque chez un tiers réparateur (VR Soulières) elle assiste pour la première fois à ce type d’inspection. [ 37 ] Elle croit pourtant avoir mis en preuve une facture d’entretien des joints d’étanchéité.
[ 38 ] À cet effet, la pièce D-8 démontre une facture de VR Soulières du 22 février 2013 et une autre du 26 mars 2013 où rien n’est facturé pour ce genre d’opération.
Il n’y a aucune autre facture de mise en preuve relativement à l’entretien des joints d’étanchéité de la roulotte. [ 39 ] Elle réitère son insatisfaction auprès du personnel de DML, notamment par les nombreux problèmes rencontrés dans l’étanchéité des coffres avant. [ 40 ] Lors de la première mise en demeure, celle du 9 juillet 2014, cette situation n’est cependant pas décrite. [ 41 ] Enfin, Goulet réitère qu’il n’était pas question pour elle que les réparations soient effectuées chez DML. Elle s’estime justifiée de ne pas avoir confiance en cette entreprise.
Elle ne veut qu’une chose, l’annulation de la vente et le remboursement des sommes qu’elle a déboursées à l’achat. [ 42 ] Elle n’a pas produit au dossier de la Cour d’estimation des réparations. Elle soutient que la gravité des vices cachés et des malfaçons affectant le véhicule est telle qu’elle est bien fondée de demander l’annulation de la vente pour cause majeure. [ 43 ] Le Tribunal a bénéficié du témoignage de Ronald Landry, ci-après désigné «Landry», le conjoint de Goulet.
Il est entrepreneur général et électricien. [ 44 ] Il a plus de connaissances que Goulet de la langue anglaise. [ 45 ] Il a assisté Goulet dans plusieurs des démarches et négociations dans toute cette affaire. [ 46 ] Quant au guide ou manuel du propriétaire, il admet que les écrits manuscrits à l’intérieur sont les siens (D-3). [ 47 ] Il a également de multiples reproches à formuler aux représentants de DML, notamment parce que certains problèmes ont été rencontrés dans les premiers jours suivant la livraison, notamment quant aux réservoirs d’eau et aux stabilisateurs électriques. [ 48 ] Il a fait l’inspection de la roulotte en 2012 pour découvrir qu’il n’y a pas de scellant au pourtour des coffres.
Il a, lui-même, tenté de les réparer à de multiples reprises, mais sans succès. [ 49 ] Il appose du calfeutrage aux fenêtres. Le 4 mai 2014, en effectuant une inspection, il découvre que le coin arrière n’est pas dans sa position normale. Il soulève la moulure et les vis sortent de leur position simplement en tirant avec ses doigts. Il voit que le bois est pourri et qu’il y a un problème important avec le panneau arrière. [ 50 ] Il prend des photos qu’il montre aux représentants de DML.
Ceux-ci ne veulent pas faire procéder aux réparations. [ 51 ] En regard de l’entretien, Landry dit que le tout est effectué par une tierce entreprise, VR Soulières.
Il serait allé chez eux en 2012 et en 2013. [ 52 ] Il dit que personne chez DML ne leur a offert d’explication particulière lors de l’achat ou de la prise de possession de la roulotte, notamment quant aux questions d’entretien de joints d’étanchéité et l’importance de cela. [ 53 ] Il explique qu’il a étudié le guide du propriétaire en ces termes : « On découvre par nous-mêmes .» [ 54 ] En contre-interrogatoire, il dit qu’il n’a pas vu que les joints d’étanchéité devaient, selon le manuel du fabricant, être vérifiés tous les trois mois. [ 55 ] Il explique les factures de VR Soulières, l’une du 22 février 2013 au montant de 4 120 $ pour des dommages occasionnés par un feu et une autre du 26 mars 2013 pour un pneu. [ 56 ] Questionné sur les inspections ou les factures d’entretien, Landry pense qu’il est allé chez VR Soulières à d’autres occasions, mais il n’a plus les factures ni les dates. [ 57 ] Il se souvient que le 10 juin 2013, il a fait effectuer des vérifications aux joints d’étanchéité et que ceux-ci étaient adéquats.
Il n’a aucune documentation à cet effet. [ 58 ] Lorsqu’il découvre les dégâts en mai 2014, il n’en comprend pas la provenance. Il dit que les joints d’étanchéité sont demeurés toujours dans le même état. En fait, Landry admet finalement qu’il n’a jamais ajouté de calfeutrage aux joints d’étanchéité de la toiture ni aux coins arrière de la roulotte depuis que Goulet en est propriétaire. [ 59 ] En d’autres mots, ceux-ci sont demeurés dans leur état d’origine. Ce sont donc ceux du fabricant.
Il n’y a jamais eu de modification ou de correction de ceux-ci par quiconque. [ 60 ] Landry a écrit le 2 juin 2014 directement au fabricant (P-3).
Nous pouvons y lire : « hello my name is ronald and i have a big problem whith my PROWLER fithwheel 2011 model 27p rls serie number 5sfrg2922be231763 last year they start smeeling moisture in the back wall in each corner and i saw the wall move 1 inche because the molding was to outside and you can see the wall pushing on the side molding and today i decide to remove all screws to eahc molding in each corner outside and i saw all the wood was wheet and a lot of moisture and y can remove wood whit my finger now i like to no what you can do to fixe that because this fithwheel until i bye in july 2011 i have problem each year it was new and all the water tank and waste tank fell down in hyway the dealer try to fix and they fell down again i need to pay a welder to fixe on my trip to nova scottia.
last year ail the track system for the sofa( i dont no to say in english) the one making a bed broke and fall down . now is the back wall ? if is possible i want to have plan how is bilt. if that steel in waranty. or ho can fixe that because the dealer where i by the fithwheel is no fuck and good to anything please help me ? and is not the first time am writing to you and i hope some body will answear me am sorry my english is not so good » (sic) [ 61 ] Il soutient avoir dénoncé la situation directement à la compagnie Prowler parce que DML ne voulait pas régler la situation.
Pourtant, sa lettre au fabricant précède sa visite chez DML. [ 62 ] Une fois de plus, en contre-interrogatoire, Landry admet qu’il n’a divulgué la situation des infiltrations d’eau dans les coffres avant à VR Soulières qu’en 2014. Il ne leur a pas demandé leur intervention auparavant. [ 63 ] Il apporte également ses commentaires sur les photos mises en preuve en D-4. En fait, il explique qu’il n’est jamais monté sur le toit de la roulotte et qu’il ne peut donc témoigner de l’état des joints d’étanchéité de cette dernière.
Pourtant, il dit s’être chargé de leur entretien. [ 64 ] Lorsqu’on lui exhibe les photos comportant certaines anomalies, des déficiences, des trous, des craques ou d’autres signes ou indices, il soutient qu’il ne les a pas vus et qu’ils n’ont été portés à sa connaissance qu’après 2014 par les experts. [ 65 ] La demanderesse a fait entendre l’expert Louis Denoncourt à
titre d’ingénieur civil. Bien qu’il n’ait jamais reçu de formation particulière en regard des roulottes ou des véhicules récréatifs, il dit avoir effectué plusieurs centaines d’expertises relativement aux problèmes d’infiltration d’eau d’immeubles et qu’il applique par analogie ses connaissances aux roulottes. [ 66 ] Plus particulièrement, il inspecte la roulotte le 17 mars 2015.
Nous pouvons lire dans son rapport (P-6) : « Le 17 mars 2015, nous avons inspecté le véhicule récréatif (caravane à sellette) acquis et utilisé par Mme Goulet, afin d'établir la source de problèmes d'infiltrations d'eau, et l'étendue des dommages. Outre quelques importants problèmes relatifs à la chute d'accessoires lors du transport de la caravane, Mme Goulet a constaté, en mai 2014, que le mur arrière de la caravane était contaminé de moisissure. Il fut aussi constaté que le mur était gonflé d'eau et se détachait du reste de la structure du véhicule.
En juin 2013, suite à une inspection, Mme Goulet avait dû retoucher des joints de calfeutrage aux coins d'en arrière et autour de fenêtres du véhicule. En date de notre inspection, la caravane de marque Hartland - Prowler, modèle 27P RLS, 2011 était remisée sous un abri, au […] depuis le mois de septembre 2013 (photo 1), où elle est relativement bien abritée contre les intempéries. Selon Mme Goulet, le véhicule n'est plus utilisé depuis septembre 2013.
Depuis le mois de juin 2014, le mur arrière de la caravane a, selon Mme Goulet, été ouvert de force et manipulé pour fins d'exploration, par différentes personnes, notamment par les représentants de VR Soulières, de Distribution Martin Lajeunesse inc. et un garagiste, en septembre 2014. Les joints de calfeutrage ont alors volontairement été déchirés. À la fin de l'investigation de septembre 2014, ces joints et les moulures ont été recouverts d'un ruban collant pour tenter de sceller le mur arrière, et pour maintenir les moulures en place.
À l'examen du véhicule, nous avons pu faire les constatations suivantes : 1. La caravane est à ossature de profilés d'acier et d'aluminium avec charpente de cloisons en bois. 2. La finition intérieure est en panneaux de préfini, alors qu'à l'extérieur la finition est en tôles d'aluminium peint, avec des moulures calfeutrées aux arêtes et au contour des portes et fenêtres. 3. Autour des fenêtres, les joints de calfeutrage de silicone décollent (photos 2 et 3), pouvant laisser infiltrer de l'eau, particulièrement lors de déplacements de la caravane, à haute vitesse, sous la pluie. 4.
Le mur arrière est affecté par la pourriture (photos 4, 5 et 6), mais pas au-dessus de la fenêtre arrière (photo 7). 5. Les vis retenant le mur arrière à la structure principale du véhicule sont appréciablement oxydées, plusieurs ont été trouvées cassées par un premier inspecteur qui a ouvert le mur arrière, de l'extérieur. 6. Le patron des endommagements par la pourriture remonte jusqu'au niveau du toit, dans les coins de droite et de gauche du mur arrière, sans égard aux infiltrations possibles ailleurs, aux fenêtres. 7.
Sur le toit, aux deux coins d'en arrière, les joints calfeutrés sont décollés et encrassés de fongus (photos 8, 9 et 10), laissant infiltrer de l'eau sous les moulures et dans le mur. 8. Sous la caravane, le bas du mur arrière n'est pas protégé d'un déflecteur d'air et d'eau (photo 11), et le coin de la moulure horizontale n'est pas fermé contre les infiltrations (photo 12). Des infiltrations à cet endroit affectent l'intégrité du mur arrière de la caravane, mais ne justifie pas les endommagements notés au haut du mur.
À notre avis, la détérioration du mur arrière est due à des infiltrations qui se sont produites aux deux coins arrière du toit, ainsi qu'au bas du mur arrière, et ce depuis bien avant la découverte des dommages, en mai 2014. Les joints de calfeutrage étaient donc décollés en
2013, et possiblement en 2012, moins de deux ans après la fabrication. Aussi, la défaillance des joints nous apparait techniquement prématurée, et malgré que le fabricant suggère un examen annuel des joints, nul ne peut prévoir devoir entretenir les joints de calfeutrage d'un tel dispendieux véhicule neuf, moins de deux ans suivant l'achat. À
titre d'exemple, les calfeutrages appliqués aux contours de fenêtres d'une maison ont une espérance de vie d'au moins 10 ans, lorsqu'appliqués correctement. Dans son état actuel, il serait futile de simplement refaire les joints, puisque le mur arrière est pourri. À moins de s'assurer que le mur ne tombe pas en route, la caravane ne doit pas être déplacée sur les routes publiques. » (sic) [ 67 ] Tel qu’il appert de ce rapport, il a inspecté dans son ensemble la roulotte et a remarqué aussitôt que les joints d’étanchéité sont problématiques.
Plusieurs sont décollés, déchirés et souffrent de déficiences évidentes. [ 68 ] Parce que le panneau arrière a été préalablement manipulé ou déplacé par les autres experts, il lui a été impossible d’effectuer des tests supplémentaires, notamment un test pour vérifier la provenance des infiltrations d’eau. [ 69 ] Il explique qu’un équipement semblable bénéficie de deux types de calfeutrages.
Un premier décrit comme étant un calfeutrage de style «butyle», tel que nous pouvons retrouver au pourtour des fenêtres et un autre qu’il décrit comme étant une pâte grise (mastic). [ 70 ] Quant aux fenêtres, il est surpris qu’on doive mettre du calfeutrage à cet endroit puisque toutes les fenêtres bénéficient d’une moulure de caoutchouc et que d’y apposer du silicone ou un calfeutrage quelconque pourrait être plus nuisible qu’autre chose, puisque l’eau qui y entre ne peut plus en ressortir. [ 71 ] Quant au mur arrière, il décrit l’état de pourriture avancé au bas de la fenêtre; le haut étant asymptomatique, selon lui. [ 72 ] Enfin, il comprend mal pourquoi le fabricant exige la vérification des joints d’étanchéité aux trois mois alors que le calfeutrage pour les immeubles est garanti pour 10 ans avec une plus longue espérance de vie. [ 73 ] Pour lui, une usure de deux ou trois ans est prématurée. [ 74 ] La défenderesse, DML, a fait entendre Steve Lavoie, ci-après désigné «Lavoie», technicien-expert réparateur de roulottes et véhicules récréatifs depuis 21 ans.
Il a inspecté la roulotte le 22 décembre 2015. Nous pouvons lire dans son rapport d’inspection : « Inspection du véhicule Heartland Prowler 27P RLS 2011 #31763 fait le 22 Décembre 2015 au […] à St-Norbert. Lors de l'inspection, j'ai pu observer que certaines composantes du mur arrière avaient été manipulées, enlevées et démontées, par plusieurs tiers. Je constate que la fenêtre arrière a été enlevée et réinstallée. De plus, le préfini du mur arrière intérieur a été découpé. Je constate que les moulures du mur arrière sont manquantes, je scelle donc avec du ruban afin d'empêcher la situation de s'aggraver.
Je constate les dommages au bas du mur arrière et aux deux coins arrières dus à une infiltration d'eau. Voir photos ci-joint prises en date du 22 décembre 2015. Je constate l'état des joints d'étanchéité ceux-ci sont décollés, fissurés, amincis laissant un espace, permettant à l'eau de s'infiltrer.
Les infiltrations d'eau ont été causées par de l'eau qui est entrée par les joints du toit arrière, par les moulures des deux coins arrières et par la moulure de la fenêtre arrière, ce qui a fait gonfler, décoller le mur arrière ainsi qu'oxyder et affaiblir les vis, perdant leur efficacité dans du bois atteint par l'eau. La journée de mon inspection le 22 décembre 2015, j'observe qu'il y a de nouveaux joints fait récemment autour des fenêtres seulement, la maintenance des joints d'étanchéité aurait due être fait avant.
Étant donné que le véhicule récréatif est un unité mobile, il subit des torsions et des vibrations ainsi que des variations de température, ce qui fait craquer, décoller et fissurer les joints d'étanchéités, donc il requiert une inspection et un entretien minutieux de tous les joints d'étanchéité, tous les 3 mois.
En conclusion, s'il y avait eu vérification maintenance et entretien de routine de tous les joints d'étanchéité périodiquement, du présent véhicule, les infiltrations d'eau auraient été évitées et le mur arrière ne serait pas dans cet état. » (sic) [ 75 ] Quatre-vingt-dix pour cent des inspections qu’il effectue le sont pour des problèmes d’infiltration. En l’espèce, il décrit comme étant très importantes et abondantes les infiltrations d’eau ayant affecté la roulotte en litige. Pour lui, il y a plusieurs lieux d’infiltration.
Certaines par les coins arrière de la roulotte et d’autres par la toiture. [ 76 ] À l’aide des photographies qu’il commente à l’instruction, il prétend que les infiltrations sont subséquentes à la vente en 2011, celles-ci étant présentes depuis un an et demi ou deux ans au maximum. [ 77 ] Il dit qu’il s’agit de problèmes importants d’entretien de l’étanchéité des joints. [ 78 ] En fait, il décrit avec précision les problématiques rencontrées dans ce type de véhicule quant à leur étanchéité.
D’une part, parce qu’ils sont confrontés à des mouvements et des torsions importants, il faut utiliser un type de scellant très particulier. Nous ne pouvons utiliser ceux habituellement vendus pour les résidences qui ne sont pas suffisamment élastiques. [ 79 ] Quant aux joints et calfeutrages installés par Landry, l’expert Lavoie remarque que le travail a été effectué, mais qu’il ne l’a pas
été convenablement et selon les règles de l’art. Le joint est concave plutôt que convexe, ce qui est contraire aux us et coutumes. Il ajoute que le travail, en plus d’avoir été mal exécuté, ne l’a pas été au bon endroit. [ 80 ] Pour effectuer une inspection efficace des joints d’étanchéité d’une roulotte, il faut y mettre du temps, des énergies et des produits de qualité.
Généralement, les coûts varient de 300 $ à 1 200 $ pour ce faire. [ 81 ] Ici, il est indéniable pour Lavoie que le travail n’a jamais été effectué et que les quelques ajouts qui ont été faits par Landry ont été mal faits, voire même devenus la cause des problèmes rencontrés. [ 82 ] Il ajoute que selon les témoignages qu’il a entendus, si Goulet ou Landry ont effectué ou ont fait effectuer le travail par un concessionnaire, il est anormal d’en arriver là et que n’importe quel expert vous dira qu’on a passé à côté des éléments de base dans le domaine du calfeutrage et de l’étanchéité des roulottes. [ 83 ] Lorsque l’on indique dans les guides des propriétaires fournis par les fabricants que les joints doivent être vérifiés tous les trois mois, pour lui c’est : une fois à la sortie, au printemps, une fois à la mi-saison et, enfin, tout juste avant l’hivernisation. [ 84 ] Pour lui, la durée de vie d’un calfeutrage peut être de 30 jours, trois mois ou trois ans, mais cela varie énormément compte tenu des températures au Québec, de l’utilisation et principalement des qualifications de la personne qui procède au calfeutrage. [ 85 ] Il rappelle que les fabricants ne donnent que 90 jours de garantie pour les joints d’étanchéité pour les véhicules neufs. [ 86 ] Quant aux remarques de l’ingénieur Denoncourt quant à l’absence de déflecteurs d’air ou d’eau en dessous à l’arrière du véhicule, Lavoie souligne qu’aucun des fabricants n’installe pareil élément.
Certes, il y aurait la possibilité d’en développer, puisqu’il estime que ce serait une excellente idée, mais que l’industrie ne l’effectue pas. De toute façon, il conclut que l’eau n’est pas entrée par le bas du véhicule là où Denoncourt voudrait voir installés pareils déflecteurs. [ 87 ] À l’aide des photos mises en preuve et même celles de l’expert de la
partie adverse, Lavoie renforce sa théorie sur les causes des infiltrations ayant mené à l’état de dégradation avancée de cette roulotte par le fait qu’ils sont tous liés à un manque évident d’entretien des joints. [ 88 ] Pour lui, on n’a jamais ajouté de nouveau scellant sur le toit, alors qu’on aurait dû le faire bien avant, même quelques mois après l’achat. [ 89 ] Pour les fenêtres, il faudrait enlever complètement le matériel installé par Landry et refaire les joints adéquatement. [ 90 ] Lavoie utiliserait un autoscellant pour la toiture, ce qui dans l’industrie offre un rendement de beaucoup supérieur aux produits maison achetés et installés habituellement par les propriétaires non commerciaux. [ 91 ] Lorsque questionné sur les trous et particularités de la toiture, Lavoie conclut qu’il n’était certainement pas là au départ, mais qu’ils se sont formés au fil du temps.
La situation de dégradation des joints d’étanchéité de la toiture n’est pas d’origine, parce que les murs de l’ensemble de la roulotte ne tiendraient plus en place depuis 2011. [ 92 ] Le Tribunal a également entendu Raymond Bourret, employé de DML. Il est technicien en véhicules récréatifs depuis 26 ans et détient lui aussi un certificat de qualification professionnelle. [ 93 ] Il se souvient bien d’avoir discuté avec Goulet et Landry lors de la livraison de la roulotte.
Il leur a expliqué l’importance d’effectuer des entretiens réguliers aux joints d’étanchéité pour ce type de roulotte particulièrement sensible aux infiltrations. Ceci inclut de monter sur la toiture également. [ 94 ] Bien sûr, il ne s’agit pas là des seules mises en garde. D’autres concernaient les pneus, l’hivernisation, les eaux usées et le système électrique sont prodigués à l’achat. [ 95 ] La seule fois où Goulet ou Landry ont apporté cette roulotte chez DML c’est le 7 août 2014.
Il en a fait l’inspection et a été stupéfait de la piètre qualité des joints d’étanchéité, tant de la toiture, du mur arrière que des fenêtres. Plusieurs étaient troués, craquelés, ficelés ou absents. Ils n’ont jamais été refaits correctement depuis la fabrication. [ 96 ] Quant au panneau arrière, il explique que la roulotte, une fois sur la route dans une telle condition, a un effet d’«éponge» pour l’eau. Les murs aspirent les liquides en pareille situation. [ 97 ] À l’aide des photos, il démontre les endroits où du calfeutrage a été ajouté, mais explique que le travail n’a pas été fait convenablement.
Il ne s’agit très certainement pas de la situation d’origine ou de travaux effectués par le fabricant. [ 98 ] Emmanuel Morin, ci-après désigné «Morin», est conseiller aux ventes chez DML depuis 2006. C’est lui qui a vendu la roulotte à Goulet.
Auparavant, l’unité récréative a fait l’objet d’une inspection approfondie par les techniciens de l’endroit. [ 99 ] Lors de la livraison, Goulet et Landry ont bénéficié d’une séance d’une heure à une heure trente pour obtenir les explications d’usage, notamment l’explication du manuel du propriétaire, les sources possibles d’infiltration et l’importance d’entretenir les joints d’étanchéité. [ 100 ] Il a revu la roulotte seulement lorsque Goulet l’a ramenée en août 2014. Morin est convaincu que jamais il n’y a eu d’entretien convenablement effectué. Personne, selon lui, n’a procédé au remplacement du calfeutrage.
On aurait dû enlever les moulures et l’ancien calfeutrage pour en remettre du nouveau et réinstaller les moulures, principalement au niveau de la toiture. [ 101 ] Enfin, Martin Lajeunesse, ci-après désigné «Lajeunesse», propriétaire et fondateur de DML, témoigne à l’effet que cette dernière vend annuellement environ 300 unités neuves ou usagées.
[ 102 ] Tous les guides des fabricants remis aux propriétaires sont en langue anglaise seulement, mais tant lui-même que ses employés donnent à la clientèle toutes les informations pertinentes. [ 103 ] Il insiste sur le fait que même si le manuel du propriétaire avait été remis en version française à Goulet, nous serions dans la même situation. En effet, le manuel du propriétaire ne dit pas comment faire le calfeutrage. Le guide du fabricant n’expose qu’une cédule d’entretien.
La façon de faire n’est pas décrite, mais simplement qu’il faut le faire tous les trois mois. [ 104 ] Il confirme que d’effectuer l’entretien, l’ajout ou le changement du calfeutrage sur les unités semblables à celle acquise par Goulet nécessite du temps et des déboursés de quelques centaines de dollars pour le client chaque année. [ 105 ] Lors de la livraison de la roulotte, Goulet et Landry sont présents. Ils ont effectivement bénéficié d’une démonstration et d’explications sur la maintenance et l’entretien nécessaires à un tel véhicule.
On a alors insisté sur le problème principal qu’est la vérification des joints d’étanchéité. [ 106 ] Avant que ne soient livrées les unités récréatives à la clientèle, des tests d’eau sont effectués. La roulotte vendue à Goulet ne souffrait d’aucune déficience. Il confirme que malheureusement après quelques jours, certains problèmes mineurs, qui ont été faciles à corriger, ont été vécus par Goulet et Landry. [ 107 ] Ce qui bouleverse Lajeunesse dans cette affaire, c’est qu’il n’a jamais revu la roulotte avant août 2014.
En effet, outre les quelques discussions et réparations effectuées dans les jours qui ont suivi la livraison de la roulotte en juillet 2011, ni Goulet ni Landry ne se sont plaints d’aucune particularité ou défectuosité quelconque. [ 108 ] La première correspondance, mise en demeure, plainte, lettre ou rencontre qui survient, c’est la rencontre du 10 juin 2014. Auparavant, absolument rien. À ce moment-là, Landry et Goulet sont présents. On leur montre certaines photos sur un cellulaire. L’unité n’est plus garantie.
Il leur demande de faire appel au fabricant. [ 109 ] Jamais lors de la rencontre du 10 juin 2014 Goulet ne lui mentionne qu’ils ont déjà écrit au fabricant. [ 110 ] Il reçoit la mise en demeure du 11 juillet 2014, et ce ne sera que le 7 août suivant qu’il voit la roulotte. [ 111 ] Lajeunesse décrit qu’à leur arrivée, il voit que « c’est ouvert de partout » puisque des experts ont déjà manipulé le véhicule. Les joints d’étanchéité sont craqués, ils doivent être entièrement refaits. La situation est catastrophique. Il prend des photos qu’il exhibe d’ailleurs au Tribunal.
Il constate ce que tous ont décrit, c'est-à-dire que les scellants sont décollés, noircis, rétrécis, amincis, secs et qu’ils sont tous des sources potentielles d’infiltration d’eau.
Le vieillissement, le soleil, les mouvements importants de torsion sur la route pour ce type de véhicule et l’âge ont fait leur œuvre. [ 112 ] Pour Lajeunesse, cependant, tout repose sur l’absence totale de vérification, de réfection ou d’entretien des joints d’étanchéité tant de la toiture, des coins arrière que des fenêtres. [ 113 ] Après des discussions, Lajeunesse propose certains éléments correctifs à Goulet et Landry, ce qu’ils refusent obstinément d’accepter. Ils veulent être remboursés de la roulotte, ce qui est impossible pour Lajeunesse.
Goulet ne veut rien d’autre qu’une roulotte neuve. [ 114 ] Il s’agit là de l’essentiel de la preuve retenue par le Tribunal. [ 115 ] Le Tribunal doit maintenant répondre aux questions en litige. LE DROIT APPLICABLE : [ 116 ] Le Tribunal considère important de décrire les règles et critères applicables dans le cadre du fardeau de la preuve. [ 117 ] Le rôle principal des parties dans la charge de la preuve est établi aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec qui prévoient: 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 118 ] Les justiciables ont le fardeau de prouver l'existence, la modification ou l'extinction d'un droit. Les règles du fardeau de la preuve signifient l'obligation de convaincre, qui est également qualifiée de fardeau de persuasion.
Il s'agit donc de l'obligation de produire dans les éléments de preuve une quantité et une qualité de preuve nécessaires à convaincre le Tribunal des allégations faites lors du procès. [ 119 ] En matière civile, le fardeau de la preuve repose sur les épaules de la
partie demanderesse suivant les principes de la simple prépondérance. [ 120 ] La
partie demanderesse doit présenter au juge une preuve qui surpasse et domine celle de la
partie défenderesse. [ 121 ] La
partie qui assume le fardeau de la preuve doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable.
[ 122 ] La probabilité n'est pas seulement prouvée par une preuve directe, mais aussi par les circonstances et les inférences qu'il est raisonnablement possible d'en tirer. [ 123 ] Le niveau d'une preuve prépondérante n'équivaut donc pas à une certitude, ni à une preuve hors de tout doute. [ 124 ] La Cour suprême du Canada, dans la décision de Parent c.
Lapointe [2] , sous la plume de l'honorable juge Taschereau, précise: « C'est par la prépondérance de la preuve que les causes doivent être déterminées, et c'est à la lumière de ce que révèlent les faits les plus probables, que les responsabilités doivent être établies. » [ 125 ] Dans leur traité de La preuve civile (4 e Édition) [3] , les auteurs Jean-Claude Royer et Sophie Lavallée précisent: « Il n'est donc pas requis que la preuve offerte conduise à une certitude absolue, scientifique ou mathématique.
Il suffit que la preuve rende probable le fait litigieux. » [ 126 ] Les auteurs rappellent la décision de la Cour d'appel du Québec dans l'arrêt Dubois c. Génois [4] où le juge Rinfret s'exprime comme suit: « Il aurait pu également s'appuyer sur les décisions citées par M. le juge Taschereau dans Rousseau c. Bennett, pour appuyer la théorie que "les tribunaux doivent souvent agir en pesant les probabilités.
Pratiquement rien ne peut être mathématiquement prouvé." » [ 127 ] Ces mêmes auteurs écrivant quant à l'appréciation de la prépondérance mentionnent: « Pour remplir son obligation de convaincre, un plaideur doit faire une preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. Le degré de preuve requis ne réfère pas à son caractère quantitatif, mais bien qualitatif. La preuve produite n'est pas évaluée en fonction du nombre de témoins présentés par chacune des parties, mais en fonction de leur capacité de convaincre.
Ainsi, le plaideur doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable. Dans l'appréciation globale d'une preuve, il n'est pas toujours facile de tracer la ligne de démarcation entre la possibilité et la probabilité. » [ 128 ] Pour les Tribunaux, plusieurs règles peuvent aider un juge à décider de la suffisance ou non de la preuve entendue lors d'un procès. [ 129 ] Par exemple, une preuve directe est préférée à une preuve indirecte, la preuve d'un fait positif est préférée à celle d'un fait négatif.
La corroboration est une preuve qui renforce un témoignage de façon à inciter le juge à le croire, et l'attitude d'un témoin lors d'un procès peut même influencer le Tribunal. 2845. La force probante du témoignage est laissée à l'appréciation du tribunal. [ 130 ] Plus récemment, l'honorable juge Rothstein de la Cour suprême du Canada, dans l'affaire F.H. c.
Mc Dougall [5] , rappelle les critères applicables suivants de la preuve en matière civile: «[45] […] Il n’existe qu’une seule règle de droit : le juge du procès doit examiner la preuve attentivement. [46] De même, la preuve doit toujours être claire et convaincante pour satisfaire au critère de la prépondérance des probabilités. Mais, je le répète, aucune norme objective ne permet de déterminer qu’elle l’est suffisamment. […]Aussi difficile que puisse être sa tâche, le juge doit trancher.
Lorsqu’un juge consciencieux ajoute foi à la thèse du demandeur, il faut tenir pour acquis que la preuve était à ses yeux suffisamment claire et convaincante pour conclure au respect du critère de la prépondérance des probabilités.» [ 131 ] Le Tribunal doit, à la lumière de tous les éléments de la preuve, soit la preuve matérielle, documentaire et la preuve testimoniale reçue lors du procès, déterminer si la
partie demanderesse a réussi à le convaincre selon la règle des probabilités. [ 132 ] Le Tribunal souligne l'
article 2811 C.c.Q. : 2811. La preuve d'un acte juridique ou d'un fait peut être établie par écrit, par témoignage, par présomption, par aveu ou par la présentation d'un élément matériel, conformément aux règles énoncées dans le présent livre et de la manière indiquée par le Code de procédure civile (chapitre C-25 ) ou par quelque autre loi. [ 133 ] L'honorable Pierre Nollet, j.C.s., mentionne dans l'affaire El Jarmak c. Alimentation Pierre Côté inc. [6] : « [31] Une récente décision de la Cour d'appel nous rappelle les diverses règles applicables quant au fardeau de preuve: La
partie qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Dans une affaire comme la nôtre, la
partie demanderesse avait le fardeau de prouver la faute, le préjudice et le lien de cause à effet entre la faute et le préjudice. La règle de la prépondérance s'applique dans les causes civiles, c'est-à-dire que la preuve doit rendre l'existence d'un fait plus probable que son inexistence. Notre regretté collègue Vallerand écrivait à ce sujet : […] Et notre droit civil m'apparaît bien fixé : On ne retient de relations causales que celles qui sont directes; n'est prouvé que ce qui est certain, voire ce qui est probable, mais jamais ce qui n'est que possible et encore moins ce qui est imaginé.
La preuve peut être faite par présomption de faits, mais ces présomptions sont laissées à l'appréciation du tribunal qui ne doit considérer que celles qui sont graves, précises et concordantes. Le juge du procès possède un large pouvoir dans son appréciation des présomptions et des indices pertinents. » (Références omises)
[ 134 ] Dans la décision Eustache c. La Cie d'assurance Bélair inc. [7] , notre Cour écrit relativement à la qualité du témoignage: « [40] Les critères retenus par la jurisprudence pour jauger la crédibilité, sans prétendre qu'ils sont exhaustifs, peuvent s'énoncer comme suit: 1. Les faits avancés par le témoin sont-ils eux-mêmes improbables ou déraisonnables? 2. Le témoin s'est-il contredit dans son propre témoignage ou est-il contredit par d'autres témoins ou par des éléments de preuve matériels? 3. La crédibilité du témoin a-t-elle été attaquée par une preuve de réputation? 4.
Dans le cours de la déposition du témoin, y a-t-il quoi que ce soit qui tend à le discréditer? 5.
La conduite du témoin devant le Tribunal et durant le procès révèle-t-elle des indices permettant de conclure qu'il dit des faussetés? [41] Ces critères d'appréciation de la crédibilité doivent être utilisés pour l'appréciation d'un témoignage en tenant compte non seulement de ce qui est dit devant le Tribunal, mais aussi en regard des autres déclarations que le témoin a pu faire ailleurs. » [ 135 ] Goulet doit donc démontrer selon la balance des probabilités les prétentions à la base de son recours. [ 136 ] Rappelons que la demande judiciaire de Goulet vise l’annulation de la vente du véhicule récréatif et son remboursement de 33 032,55 $ suite au contrat intervenu entre les parties le 7 juillet 2011. [ 137 ] Le Tribunal doit donc pour ce faire considérer la gravité des vices affectant la roulotte pour déterminer si elle justifie l’annulation de la vente. [ 138 ] Les articles suivants de la
Loi sur la protection du consommateur [8] trouvent application : 34. La présente
section s’applique au contrat de vente ou de louage de biens et au contrat de service. 37. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à l’usage auquel il est normalement destiné. 38. U n bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d’utilisation du bien. 53.
Le consommateur qui a contracté avec un commerçant a le droit d’exercer directement contre le commerçant ou contre le fabricant un recours fondé sur un vice caché du bien qui a fait l’objet du contrat, sauf si le consommateur pouvait déceler ce vice par un examen ordinaire. Il en est ainsi pour le défaut d’indications nécessaires à la protection de l’utilisateur contre un risque ou un danger dont il ne pouvait lui- même se rendre compte. Ni le commerçant, ni le fabricant ne peuvent alléguer le fait qu’ils ignoraient ce vice ou ce défaut.
Le recours contre le fabricant peut être exercé par un consommateur acquéreur subséquent du bien. 54. Le consommateur qui a contracté avec un commerçant a le droit d’exercer directement contre le commerçant ou contre le fabricant un recours fondé sur une obligation résultant de l’article 37, 38 ou 39. Un recours contre le fabricant fondé sur une obligation résultant de l’article 37 ou 38 peut être exercé par un consommateur acquéreur subséquent du bien. 272.
Si le commerçant ou le fabricant manque à une obligation que lui impose la présente loi, un règlement ou un engagement volontaire souscrit en vertu de l’article 314 ou dont l’application a été étendue par un décret pris en vertu de l’article 315.1, le consommateur, sous réserve des autres recours prévus par la présente loi, peut demander, selon le cas: […]
e) la résolution du contrat; ou
f) la nullité du contrat, […]. [ 139 ] Aussi, on s’appuie sur la garantie de qualité prévue au Code civil du Québec . [ 140 ] Le législateur a adopté un cadre juridique spécifique prévoyant des responsabilités pour le vendeur, afin qu'il assure à l'acheteur la pleine jouissance du bien vendu. Une des garanties du droit de propriété est la garantie légale de qualité, souvent appelée la garantie contre les vices cachés. [ 141 ] L'
article 1726 du Code civil du Québec prévoit: 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le
rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus. Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 142 ] L'auteur Jacques Deslauriers, dans son ouvrage intitulé Vente, louage, contrat d'entreprise ou de service [9] définit en ces termes les vices cachés: « L'
article 1726 C.c.Q. indique implicitement les caractéristiques d'un vice caché. Il s'agit d'un vice rendant le bien impropre à l'usage auquel l'acheteur le destinait. Si le vice caché diminue tellement l'usage du bien que l'acheteur ne l'aurait pas acheté s'il l'avait connu, ce dernier peut demander la résolution de la vente en raison de ce vice caché (…).
S'il s'avère que, malgré sa connaissance du vice, l'acheteur aurait quand même acheté le bien mais à un prix moindre, il peut demander une diminution de prix ( art. 1604 C.c.Q. ). » [ 143 ] L'auteur décrit ainsi les caractéristiques du vice donnant ouverture au recours. Il ajoute: « Pour réussir un recours fondé sur des défauts cachés, l'acheteur doit prouver toutes les caractéristiques permettant de conclure au caractère caché du défaut, telles qu'énoncées ci après: son caractère caché, sa gravité, l'ignorance qu'avait l'acheteur de son existence et l'existence de ce défaut au moment de la vente.
Les recours pour vices cachés peuvent être intentés malgré la bonne foi du vendeur; des dommages-intérêts pourront s'ajouter au remboursement du prix, total ou partiel selon le cas, si le vendeur connaissait ou ne pouvait ignorer les défauts dont le bien vendu était affecté ( art. 1728 C.c.Q. ). » [ 144 ] Le Tribunal estime donc que pour répondre aux exigences de la garantie légale prévue à l'
article 1726 C.c.Q. , le vice doit réunir les conditions suivantes: 1. Le vice doit être caché. 2. Le vice doit être inconnu de l'acheteur. 3. Le vice doit être important. 4. Le vice doit être antérieur à la vente. 5.
Le vice doit avoir fait l'objet d'une dénonciation suffisante. [ 145 ] En l’espèce, le Tribunal estime important de rappeler l’état de la jurisprudence quant à la condition d’antériorité du vice au jour de la vente. [ 146 ] Les Tribunaux reconnaissent que pour satisfaire à la condition d'antériorité à la vente, il n'est pas nécessaire que le vice se soit entièrement manifesté avant, mais qu'il ait existé au moment de la vente et ce, même s'il était dans un état latent [10] . [ 147 ] Le vice doit être présent au moment où l'acheteur a acquis le bien, ce qui comprend le vice qui existait avant la vente, mais dont la manifestation ne survient qu'après la vente [11] . [ 148 ] On ne doit pas imputer au vendeur la responsabilité d'un vice qui découle d'une utilisation anormale du bien par l'acheteur [12] . [ 149 ] Le vice doit exister au moment de la vente.
En fait, il s'agit de ne pas tenir responsable le vendeur pour un vice qui découle directement d'une utilisation anormale du bien par l'acheteur [13] . [ 150 ] Parfois, il y aura l'existence d'une présomption de fait, notamment si le vice est dénoncé très tôt après la délivrance [14] . [ 151 ] Lorsque le mauvais fonctionnement survient prématurément par rapport à des biens identiques à celui acquis, il y a présomption de l'existence d'un vice au moment de la vente [15] . [ 152 ] Il y a présomption de l'existence du vice au moment de la vente, si la vente a été faite par un vendeur professionnel, lorsque le mauvais fonctionnement du bien ou sa détérioration survient prématurément par rapport à des biens identiques ou de même espèce ( art. 1729 C.c.Q. ).
En cas de vente par un vendeur professionnel, l'existence d'un vice au moment de la vente est présumée, lorsque le mauvais fonctionnement du bien ou sa détérioration survient prématurément par rapport à des biens identiques ou de même espèce; cette présomption est repoussée si le défaut est dû à une mauvaise utilisation du bien par l'acheteur. [ 153 ] Il importe aussi de souligner l'
article 1739 C.c.Q. : 1739. L'acheteur qui constate que le bien est atteint d'un vice doit, par écrit, le dénoncer au vendeur dans un délai raisonnable depuis sa découverte. Ce délai commence à courir, lorsque le vice apparaît graduellement, du jour où l'acheteur a pu en soupçonner la gravité et l'étendue. Le vendeur ne peut se prévaloir d'une dénonciation tardive de l'acheteur s'il connaissait ou ne pouvait ignorer le vice. [ 154 ] Dans Nadeau c. Charland [16] la Cour a rappelé l'importance pour l'acheteur de déclarer promptement la situation au vendeur. «[32] À propos de l'obligation de l'acheteur d'aviser son vendeur dans un délai raisonnable en cas de découverte d'un vice caché, il
convient de reproduire les articles pertinents du Code civil du Québec (C.c.Q.) : « 1595. La demande extrajudiciaire par laquelle le créancier met son débiteur en demeure doit être faite par écrit. Elle doit accorder au débiteur un délai d'exécution suffisant, eu égard à la nature de l'obligation et aux circonstances; autrement, le débiteur peut toujours l'exécuter dans un délai raisonnable à compter de la demande. 1602. Le créancier peut, en cas de défaut, exécuter ou faire exécuter l'obligation aux frais du débiteur.
Le créancier qui veut se prévaloir de ce droit doit en aviser le débiteur dans sa demande, extrajudiciaire ou judiciaire, le constituant en demeure, sauf dans les cas où ce dernier est en demeure de plein droit ou par les termes mêmes du contrat. 1739. L'acheteur qui constate que le bien est atteint d'un vice doit, par écrit, le dénoncer au vendeur dans un délai raisonnable depuis sa découverte. Ce délai commence à courir, lorsque le vice apparaît graduellement, du jour où l'acheteur a pu en soupçonner la gravité et l'étendue.
Le vendeur ne peut se prévaloir d'une dénonciation tardive de l'acheteur s'il connaissait ou ne pouvait ignorer le vice. » [33] Le Tribunal en comprend que les objectifs législatifs poursuivis sont les suivants : 33.1 une dénonciation faite dans un délai raisonnable; 33.2 une dénonciation suffisamment précise qui permettra au vendeur d'identifier la nature du vice et les correctifs requis pour y remédier; 33.3 permettre au vendeur d'établir que le vice était antérieur à la vente comme le prétend l'acheteur; 33.4 permettre au vendeur de remédier lui-même au vice caché ou d'appeler en garantie ses auteurs qui ont aussi droit à un délai raisonnable. [34] La dénonciation du vice et la mise en demeure ont des objectifs différents.
La première vise à informer le vendeur de la présence du vice tandis que la seconde lui fournit l'occasion d'y remédier. Les deux avis se distinguent aussi par les délais auxquels ils sont assujettis : la dénonciation doit être faite dans un délai raisonnable, alors que la mise en demeure doit être subséquente à l'inexécution, mais antérieure à la réparation du vice par l'acheteur. [35] Le préavis écrit en vertu de l'
article 1739 C.c.Q. est une condition de fond à la mise en œuvre de la garantie légale de qualité. Il joue un rôle significatif, voire préjudiciel. L'acheteur qui constate un vice doit le dénoncer dans un délai raisonnable depuis sa découverte. Puis, il doit surtout mettre en demeure le vendeur avant de commencer à effectuer les correctifs sous peine de rejet de sa réclamation malgré l'existence d'un vice caché. [36] La dénonciation permettra au vendeur de tenter de remédier au vice, à un coût souvent inférieur à celui de la réparation par un tiers quelconque choisi par l'acheteur.
Souvent, l'acheteur a l'impression qu'il peut commander des travaux correctifs sans égard au prix parce que ce sera le vendeur qui les supportera. Ce postulat n'est pas exact, le vendeur a aussi des droits. [37] Le but primordial de la mise en demeure est donc de protéger le débiteur (vendeur) contre les abus possibles de son créancier (acheteur).
Le législateur cherche ainsi à éviter aux vendeurs de subir le préjudice d'un procès sans jamais avoir été prévenus de la contravention potentielle à l'obligation légale qui découle des vices de la chose vendue et sans jamais avoir été appelés à les corriger. [38] Toutefois, la jurisprudence a atténué la rigueur de l'obligation de l'acheteur envers son vendeur.
Outre la situation où le vendeur connaissait ou pouvait connaître le vice, il est reconnu qu'en cas d'urgence, ou lorsque le vendeur a répudié sa responsabilité à l'égard du vice ou a renoncé à se prévaloir du défaut d'avis, l'absence d'un préavis n'est pas fatale. [39] La situation d'urgence, s'il en est une, doit être telle qu'elle justifie l'absence de mise en demeure.
Cela présuppose de l'existence d'un élément de dangerosité, de risque de détérioration ou de perte du bien nécessitant une réparation immédiate. [40] Par ailleurs, sur le plan de la renonciation à l'avis, il faut dire qu'une simple constatation d'un état de fait au cours d'un appel téléphonique entre l'acheteur et le vendeur par exemple, ne constitue pas une renonciation à une dénonciation écrite. [41] En outre, le fait pour un vendeur de nier responsabilité et même le fait de déclarer que, si le vice dénoncé s'avère être caché au sens du Code civil du Québec il devra payer, ne constituent pas en soi une renonciation même tacite de la part du vendeur à son droit d'être mis en demeure par écrit conformément à l'
article 1595 C.c.Q. lorsque superposé à l'
article 1739 C.c.Q. [42] En fait, ce n'est pas parce qu'un vendeur nie préliminairement toute responsabilité qu'en telles circonstances l'acheteur, qui se plaint de l'existence d'un vice caché et réclame des dommages de son vendeur peut effectuer les travaux correctifs sans autre avis préalable au vendeur, et ce, surtout lorsque la détermination de l'existence d'un vice caché nécessite des travaux exploratoires souvent combinés aux travaux correctifs. » (Références omises) [ 155 ] La Cour supérieure a statué ce qui suit dans la décision de Fogel c. Placement Beauvet-Chabot inc. [17] : « [39] L'
article 1739 C.c.Q. prévoit que l'acheteur qui constate que le bien est atteint d'un vice doit, par écrit, le dénoncer au vendeur dans un délai raisonnable depuis sa découverte. Ce délai commence à courir, lorsque le vice apparaît graduellement, du jour où l'acheteur a pu en soupçonner la gravité et l'étendue.
[…] [41] La défenderesse reproche au demandeur d'avoir exécuté les travaux hâtivement, sans lui donner la possibilité d'être présente, et de ne pas lui avoir transmis copies des rapports environnementaux, contrairement à l'acte de vente. […] [45] On ne saurait reprocher au demandeur de ne pas avoir dénoncé la situation par écrit. Il l'a dénoncée quatre fois plutôt qu'une. [46] On ne saurait non plus reprocher au demandeur de ne pas avoir donné l'opportunité au représentant de la défenderesse d'être présent pour l'excavation des réservoirs. Une simple collaboration de sa
part lui aurait permis d'être présent. […] [51] Le demandeur était donc bien fondé de croire que la défenderesse avait renoncé à corriger elle-même la situation et à en être avisée. » (Soulignements dans le texte) [ 156 ] Les auteurs Pierre-Gabriel Jobin et Michelle Cumyn, dans l'ouvrage La vente , 3 e édition [18] écrivent ce qui suit quant à l'exigence de la mise en demeure: « 168 – Préavis. Règles générales – Selon le texte de l'
article 1739 , le préavis doit être donné par écrit. Néanmoins, quand il n'a été donné que verbalement, il est tout à fait concevable que le vendeur renonce tacitement à l'écrit dans certaines circonstances, par exemple s'il tente de réparer le vice sans protestation, s'il se rend sur les lieux pour constater la perte causée par le vice puis ne se plaint pas du défaut de préavis, ou s'il ne soulève pas cette question lorsqu'il est poursuivi en justice par l'acheteur. Ce n'est qu'une autre application de la doctrine de la renonciation tacite.
Certains jugements, toutefois, font preuve d'une tolérance discutable, acceptant comme valide un préavis verbal, qui néanmoins informe pleinement le vendeur du vice. On s'est demandé si le préavis était assujetti au régime juridique de la mise en demeure. L'intérêt de la question est évident, notamment pour connaître les cas de dispense du préavis (art. 1594, alinéa 1 et 1597). La réponse à cette question est affirmative. En effet, comme il a été dit, l'
article 1739 codifie la jurisprudence antérieure, qui s'appuyait justement sur les règles du Code civil en matière de mise en demeure. Le préavis, à l'instar de la mise en demeure, constitue essentiellement un avertissement du créancier au débiteur qu'il el considère en faute et qu'il entend obtenir satisfaction. Les règles de la mise en demeure sont donc appliquées, au moins par analogie, au régime embryonnaire du préavis de l'article 1739, sauf sur des points où il y aurait conflit entre les deux régimes.
Ainsi l'acheteur, comme à l'époque de l'ancien code, doit être dispensé du préavis dans certaines circonstances, par exemple quand le vendeur a répudié toute responsabilité à l'égard du vice; il en est de même quand il y a urgence à effectuer la réparation et qu'il est impossible d'aviser le vendeur à temps. Les tribunaux se réservent le pouvoir d'ajouter d'autres cas de dispense de mise en demeure ou de préavis; ainsi en est-il lorsque le préavis n'apprendrait au vendeur rien qu'il ne sache déjà et qu'il ne souffre d'aucun préjudice de son absence.
L'assimilation du préavis à la mise en demeure pourrait aller jusqu'à permettre aux parties, par une stipulation au contrat, de dispenser l'acheteur de donner tout avis au vendeur. Comme on l'a vu il y a un instant, […] le préavis joue un rôle significatif dans la mise en œuvre de la garantie: il doit permettre au vendeur de vérifier s'il s'agit réellement d'une défectuosité couverte par la garantie, de constater les dommages causés et, s'il le désire, de réparer ou remplacer le bien. Admettre des dispenses trop facilement apparaît donc discutable.
Ainsi, selon le Code civil du Bas Canada, on avait décidé que la mise en demeure n'était pas requise quand l'acheteur optait pour la résolution de la vente car elle était inutile; cette solution ne saurait être transposée dans le nouveau droit, car elle priverait le vendeur – et subséquemment le tribunal – de la possibilité de vérifier s'il s'agit bien d'un vice couvert par la garantie. Lorsque l'acheteur veut exercer ses droits contre un vendeur antérieur (par exemple le fabricant), selon les articles 1442 ou 1730, doit-il lui donner un préavis? Selon nous, la réponse est affirmative, en règle générale.
En effet, on ne voit pas de justification à une dispense de préavis ici, qui ferait perdre au vendeur antérieur la possibilité de vérifier s'il s'agit vraiment d'un vice couvert par la garantie et la chance de le réparer à meilleur compte. Une exception doit toutefois être admise quand le vendeur antérieur et le vendeur immédiat sont solidairement tenus à la garantie: alors, comme pour une mise en demeure (article 1599), le préavis donné à l'un des débiteurs produit ses effets sur le codébiteur solidaire, qui ne peut pas se plaindre de ne pas avoir reçu de préavis. 169 – Préavis.
Sanction – Le préavis constitue une condition de fond de la garantie. Comme dans l'ancienne jurisprudence, lorsqu'il n'a pas été donné et qu'aucune exemption ne s'applique, l'action intentée par l'acheteur contre le vendeur doit donc en principe être rejetée, selon la jurisprudence. Il s'agit certes d'une sanction sévère. Elle est justifiée quand l'acheteur a réparé le bien ou l'a revendu sans laisser au vendeur la chance de vérifier s'il s'agit bel et bien d'un vice couvert par la garantie, notamment.
Il n'en reste pas moins que cette «technicalité» permet alors au vendeur d'échapper à toute sanction alors que normalement l'acheteur aurait droit au moins à une réduction du prix, ou souvent à la résolution, ainsi qu'à des dommages-intérêts dans bien des cas. C'est ce qui explique les nombreuses dispenses de préavis, signalées plus haut.
Pour cette même raison, on a décidé, avec raison selon nous, que la sanction devrait être radicale (rejet de l'action) uniquement lorsque l'omission du préavis a privé le vendeur de la possibilité de vérifier l'existence et la gravité du vice et de le réparer; qu'une simple diminution des dommages-intérêts ou un ajustement à la baisse de la réduction du prix conviendrait mieux aux cas où le défaut de préavis a simplement privé le vendeur de la possibilité de réparer lui-même le vice à meilleur compte. Une comparaison avec la Convention de Vienne, l'une des sources principales de notre
article 1739 , plaide en faveur d'une certaine souplesse dans la sanction du préavis. En effet, cette convention présente deux facettes sur ce point précis: d'une part, elle fait de l'envoi du préavis une obligation stricte que l'acheteur doit respecter sous peine de déchéance (article 39, paragraphe 1); d'autre part, elle laisse subsister la réduction du prix et les dommages-intérêts quant l'acheteur n'a pas donné le préavis selon les prescriptions mais qu'il présente une excuse raisonnable (…) et – exception remarquable – elle exempte l'acheteur de tout avis quand le vendeur connaissait ou
est présumé avoir connu la non-conformité (article 40). Une autre solution possible au défaut de préavis, enfin, consisterait à rejeter l'action avec dépens en permettant à l'acheteur de se pourvoir de nouveau après avoir donné un préavis en bonne et due forme. Ne serait-ce pas là toutefois édulcorer l'exigence du préavis et le confondre totalement avec la mise en demeure? » [ 157 ] L'honorable Marie-France Bich, dans la décision I mmeubles de l'Estuaire phase III inc . c.
Syndicat des copropriétaires de l'Estuaire Condo phase III [19] écrit: « [161] Par exception à la règle du préavis, la jurisprudence a reconnu qu'en certaines circonstances, le défaut de préavis, en matière de vice caché, pouvait n'être pas fatal au recours de l'acheteur (et ce, que le vendeur ait connu le vice ou pas) : ainsi, en cas d'urgence, le bien étant menacé d'un dépérissement immédiat, le défaut de dénonciation préalable ne pourra être opposé à l'acheteur, et de même si le vendeur a répudié sa responsabilité à l'égard du vice ou renoncé à se prévaloir du défaut d'avis. » [ 158 ] Bien que le recours pour garantie légale de qualité doive être entrepris dans un délai raisonnable, le propriétaire qui découvre un tel vice n'a pas à attendre que les conséquences désastreuses de celui-ci se manifestent complètement et il pourra prendre son action en justice au moment de sa découverte à la condition qu'il prouve que l'utilité du bien est diminuée [20] . [ 159 ] La dénonciation doit être faite dans un délai raisonnable ( art. 1739 C.c.Q. ) [21] . [ 160 ] Le délai commence à courir depuis la découverte du vice par l'acheteur, ou dès que l'acheteur aurait dû découvrir ce vice.
Le vendeur ne peut donc être prisonnier de l'attitude plus ou moins attentive de son acheteur à l'égard du vice [22] . [ 161 ] Le Tribunal jouit d'un large pouvoir d'appréciation pour décider, dans chaque espèce, ce qui constitue un délai raisonnable [23] . [ 162 ] La dénonciation du vice au vendeur permet à ce dernier de faire ses propres constatations et protéger ses droits souvent à l’aide d’une contre-expertise [24] . [ 163 ] Le vendeur qui connaissait ou ne pouvait ignorer le vice ne pourra pas se prévaloir d'une dénonciation tardive du vice par l'acheteur ( art. 1739 al. 2 C.c.Q. ), mais il a tout de même droit à la dénonciation et à la mise en demeure.
En effet, la connaissance du vice supprime l'obligation d'envoyer un préavis écrit dans un délai raisonnable, mais elle ne fait pas disparaître l'obligation d'envoyer un tel avis avant le début des travaux [25] . ANALYSE ET DISCUSSION : [ 164 ] Goulet doit avoir dénoncé le vice à son vendeur dans un délai raisonnable depuis sa découverte. La preuve est contradictoire à cet effet. [ 165 ] D’une part, les représentants de DML soutiennent que la première fois qu’on leur fait part de la situation, c’est lors de la rencontre litigieuse du 10 juin 2014.
D’ailleurs, c’est ce que confirment Goulet et Landry à l’instruction. [ 166 ] Pourtant, le courriel de Landry du 2 juin 2014 expédié au fabricant Prowler fait mention de la découverte l’année précédente, donc en 2013, des problématiques d’infiltration d’eau. Aux yeux du Tribunal, celles-ci n’ont pas été dénoncées par Goulet à DML dans un délai raisonnable. [ 167 ] En effet, un délai de plusieurs mois en pareilles circonstances n’est pas raisonnable.
Peut-être que Goulet aurait pu agir différemment ou plus promptement, du moins, la situation aurait été moins désastreuse un an plus tôt. [ 168 ] Selon l’expert Denoncourt, la roulotte n’est pas munie d’un déflecteur d’air ou d’eau situé sous le mur arrière. Cette situation est également décrite dans la mise en demeure des procureurs de Goulet du 9 juillet 2014. Mais qu’en est-il de la preuve? [ 169 ] Bien que dans la missive on soutienne qu’il s’agit là d’une défectuosité constatée par un tiers, VR Soulières, aucun des éléments mis en preuve ne soutient pareille affirmation.
En effet, la seule preuve sur cet élément, non contredite par ailleurs, est le témoignage de l’expert en défense, Lavoie. Bien qu’il reconnaisse que cette solution ingénieuse pourrait être favorable, elle n’existe tout simplement pas pour l’instant. [ 170 ] Le Tribunal est tenu au type de recours choisi par Goulet. Rappelons que cette dernière ne vise qu’une chose, l’annulation de la vente proprement dite.
Aucune position intermédiaire ou subsidiaire n’est suggérée. [ 171 ] Pour conclure à l’annulation de la vente, les vices cachés doivent être d’une gravité telle que le coût des réparations équivaut presque à la valeur du bien. La preuve n’est pas concluante à cet effet.
En fait, de nombreux sous-entendus, voire plusieurs hypothèses, ont été présentés tendant à démontrer que les travaux correctifs seraient fort importants et très coûteux. [ 172 ] Cependant, nulle part dans la preuve de la demanderesse nous ne retrouvons d’estimation, d’expertise ou de témoignage établissant quel serait véritablement le coût des réparations occasionnées par l’état de dégradation qui affecte actuellement la roulotte. [ 173 ] En l’instance, le Tribunal conclut qu’il est impossible d’ordonner l’annulation de la vente lorsqu’aucune preuve prépondérante n’établit la valeur des travaux correctifs.
Il en est de même lorsque la valeur du bien n’est pas mise en preuve. En effet, nous savons que le prix de vente est de 33 032,55 $, mais cela représente la valeur du bien au 7 juillet 2011. Qu’en est-il en 2013, 2014, 2015 ou même actuellement? [ 174 ] On ne peut procéder à l’annulation de la vente lorsque le coût des travaux n’est pas déterminé et que la valeur du bien ne l’est pas non plus.
À cet effet, seul l’expert Lavoie a produit une estimation établissant à 2 539,23 $ le coût des réparations. [ 175 ] Bien que cette estimation soit, à sa face même, incomplète, le Tribunal ne peut pallier à ce manque de preuve ou user de sa
discrétion judiciaire pour déterminer quelle serait la valeur des travaux correctifs à effectuer et fixant ceux-ci à l’équivalent de la valeur de la roulotte dépréciée. [ 176 ] L'évaluation des dommages en cas de vices cachés doit tenir compte des coûts de réparations, mais également de l'âge et de la valeur dépréciée d'un bien pour éviter l'attribution d'une plus-value qui constituerait une forme indirecte d'enrichissement sans cause [26] . [ 177 ] On doit tenir compte de la plus-value apportée au bien suite aux travaux et réparations, et déduire de l'indemnisation à l'acheteur une certaine somme en conséquence [27] . [ 178 ] De l’aveu même de l’expert Denoncourt, à l’aide des photos mises en preuve, il est évident que la situation démontre une dégradation des joints d’étanchéité.
Il y a là un manque évident de calfeutrage. Le remplacement des joints aurait dû être effectué bien avant. [ 179 ] Le Tribunal conclut qu’il ne s’agit pas là d’un vice qui affectait le bien au moment de sa vente. Le Tribunal retient que la preuve démontre que des tests d’étanchéité ont été effectués par les représentants de DML avant que le véhicule ne soit livré. [ 180 ] La preuve démontre que les problèmes d’infiltrations sont dus à l’usure des joints d’étanchéité.
Cette situation est bien sûr postérieure à la vente. [ 181 ] Le Tribunal retient d’une part que Goulet n’a jamais vu Landry, ni qui que ce soit d’autre d’ailleurs, effectuer la vérification des joints d’étanchéité, ni leur remplacement, ni leurs correctifs. [ 182 ] Quant à Landry, séance tenante il a admis qu’il n’est finalement jamais monté sur la toiture de la roulotte.
Le Tribunal conclut que le témoin Landry n’a jamais effectué d’entretien, de vérification, de correctif, d’ajout ou de modification aux joints de calfeutrage alors qu’on aurait dû le faire au fil du temps. [ 183 ] Le Tribunal constate l’intransigeance de Goulet qui ne vise qu’une chose c’est l’annulation de la vente, le remboursement du prix d’achat et le remplacement de l’unité par une neuve. [ 184 ] D’ailleurs, rappelons qu’elle a refusé l’offre de DML, faite sans admission, de procéder à certains travaux correctifs.
Cela ajoute au manque de crédibilité de la version en demande. [ 185 ] Quant au guide ou manuel du fabricant, le Tribunal déplore qu’il soit uniquement en langue anglaise. La loi prévoit qu’il se devait d’être en français également. [ 186 ] Quoi qu’il en soit, nous ne retrouvons pas à l’intérieur de ce guide la façon d’entretenir, de corriger ou de procéder au remplacement du calfeutrage. [ 187 ] La seule chose qu’on y retrouve véritablement, c’est que l’on doit y faire une inspection tous les trois mois.
Ceci est confirmé par l’expert Lavoie, alors que du côté de l’expert Denoncourt, le Tribunal ne peut retenir ses prétentions voulant que la durée de vie d’un calfeutrage soit de 10 ans pour une roulotte. [ 188 ] De telles unités récréatives sont très vulnérables à l’état des routes et le Tribunal retient de l’ensemble de la preuve que les mouvements que cela occasionne viennent inévitablement affecter l’étanchéité des calfeutrages. [ 189 ] Le Tribunal déplore le fait que jamais Goulet, ni même Landry, ne se sont plaints de la situation avant leur rencontre du 10 juin 2014.
Pourquoi n’ont-ils pas expédié de mise en demeure à DML avant cela? [ 190 ] Pourtant, ils auraient très bien pu le faire étant donné leur mécontentement général et notamment en regard des problèmes d’étanchéité des coffres avant de la roulotte. Pourtant, une fois de plus, la preuve est muette quant à leur divulgation effectuée en ce sens au concessionnaire. [ 191 ] Le Tribunal trouve également particulier le fait qu’aucun témoin de l’entreprise VR Soulières ne soit venu corroborer les dires de Goulet et Landry.
À ce titre, le Tribunal en retient qu’il n’y a tout simplement pas la preuve des inspections ou des vérifications des joints d’étanchéité effectuées par VR Soulières ou qui que ce soit. [ 192 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 193 ] REJETTE la demande. [ 194 ] LE TOUT avec les frais de justice, plus les frais déboursés par Distribution Martin Lajeunesse auprès de l’expert Steve Lavoie au montant de 652,49 $. __________________________________ DENIS LE RESTE, J.C.Q. Me Nicolas Préville-Ratelle RATELLE, RATELLE & ASSOCIÉS Avocat de la demanderesse
Me Claude St-Laurent St-Laurent Brind'Amour Bianchi Varin Lauzon Jean Avocat de la défenderesse Dates d’audience : 25 et 26 avril 2016
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