2011 QCCQ 9236, 2011 QCCQ 9236
Opinion
Maison Carter, auberge sous les arbres inc. c. Télus Communications inc. 2011 QCCQ 9236 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GASPÉ LOCALITÉ DE GASPÉ « Chambre civile » N° : 140-32-001807-111 DATE : Le 24 août 2011 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-PAUL DECOSTE, J.C.Q. LA MAISON CARTER, AUBERGE SOUS LES ARBRES INC. 146, rue de la Reine Gaspé (Québec) G4X 2R2
Partie demanderesse c. TÉLUS COMMUNICATIONS INC. 9, rue Jules-A. Brillant (Département R0901) Case postale 203 Rimouski (Québec) G5L 7E4
Partie défenderesse JUGEMENT [ 1 ] La demanderesse réclame de la défenderesse 3 155,12 $, soit la somme des montants résultant de crédit de 2 415 $ (représentant le coût de frais d'installation) et un montant de 740,12 $ pour des pénalités de retard non justifiées. LES FAITS [ 2 ] C'est sa directrice générale Mme Andrée-Claude Perry qui s'est fait le porte-parole de la demanderesse devant le tribunal. [ 3 ] Le 17 juin 2009, la demanderesse signait un contrat avec la défenderesse afin d'acquérir des équipements téléphoniques, incluant leur installation pour son commerce hôtelier à Gaspé.
Ce contrat était de l'ordre de 11 182 $. M. Denis Langlais, qui représentait alors la défenderesse, expliqua alors à Madame Perry que la fourniture de ces équipements et leur installation serait effectuée dans les prochaines semaines. Il s'agissait d'une question importante pour la demanderesse qui devait ouvrir son établissement dans les semaines suivantes. [ 4 ] Or, ce n'est pas conformément aux informations de Monsieur Langlais que le tout s'est déroulé, de sorte que la demanderesse ouvrit son établissement hôtelier le 12 juillet 2009 sans système téléphonique.
Dans un premier temps, on a facturé la demanderesse pour un montant de 2 415 $ pour des frais d'installation sans aucun détail lui permettant de l'apprécier en fonction des travaux exécutés.
Alors que trois consoles avaient été commandées, la troisième ne fut livrée et installée que plusieurs mois plus tard, tandis que la demanderesse en payait le prix sans en avoir la possession. [ 5 ] Puis plus tard, parce qu'elle éprouvait de nombreux problèmes de nature technique avec les instruments livrés, elle tentait continuellement de contacter un technicien qui aurait pu l'aider, mais on l'ignorait, la transférant d'un technicien à un autre, à qui elle devait répéter et répéter la nature de ses problèmes.
S'imaginant qu'en retardant quelque peu ses paiements mensuels on réagirait pour solutionner ses problèmes, on la menace alors de lui couper les services, et on lui impose des frais de retard qui représenteront en avril 2011 la somme de 740,12 $.
[ 6 ] Mme Valérie Fournier, analyste chez la défenderesse nie l'ensemble de ces affirmations à l'exception de la livraison et l'installation de la troisième console : pour compenser cela on lui offre 400 $. Elle explique que tous les instruments téléphoniques ont été livrés et sont en bon état de fonctionnement. DISPOSITIF [ 7 ] La défenderesse a livré l'essentiel de la commande mais certains items avec trop de retard. Il faut comprendre aussi que la simple livraison d'appareils téléphoniques dont la technologie n'est pas à la portée de tous, ne suffit pas à respecter le contrat conclu entre les deux parties.
Le vendeur d'automobile n'a pas l'obligation de donner de formation à l'acheteur d'un véhicule : la simple livraison constitue l'essentiel de son obligation. [ 8 ] En matière de téléphonie, surtout pour des appareils fournis pour une entreprise d'hôtellerie impliquant un appareil dans chaque chambre, et des systèmes complexes pour les communications avec l'extérieur, appels locaux, longue distance, appels de chambre à chambre, de chambre à la réception, etc., convenons qu'il en va autrement.
En l'instance, était chargée à la demanderesse 504 $ pour l'installation d'un câble extérieur, une autre somme de 1 800 $ (en installation sans détail) et 703 $ en « frais de services conseils ». [ 9 ] Ainsi, la demanderesse était justifiée de s'attendre qu'on lui « réponde » lorsqu'elle communiquait avec le « service à la clientèle » pour signaler un ou des problèmes quelconques. Ce n'est pas ce que nous révèle la preuve : on la transférait d'un poste à l'autre ou d'un technicien à l'autre sans lui apporter de solution.
Le contrat prévoyait une pénalité en cas de retard de paiement, mais que faire dans le cas où la défenderesse ne remplit pas ou remplit inadéquatement son contrat? Et n'est-il pas frustrant de se faire menacer chaque fois d'interrompre le service alors que l'entreprise est en opération? En définitive, nous sommes d'avis que la défenderesse n'a pas respecté ses engagements contractuels. [ 10 ] L'évaluation du dommage subi par la demanderesse suite au défaut de la défenderesse d'exécuter son obligation est à ce point complexe que nous devrons en
partie le fixer de façon arbitraire, en tentant d'être juste. En premier lieu, la somme de 400 $ qu'a offert à l'audience la représentante de la défenderesse pour compenser l'installation tardive d'une troisième console doit être retenue. [ 11 ] Il est injuste d'autre part que la demanderesse ait à payer des frais de retard. Pourquoi devrait-il en être ainsi, alors que les retards de la défenderesse à remplir ses obligations sont sans conséquence monétaire pour elle? Nous sommes donc d'avis que la défenderesse n'est absolument pas justifiée de retenir cette somme de 740,12 $. [ 12 ] Par ailleurs, nous ne voyons pas sur quelle base nous pourrions retenir la réclamation de la demanderesse à
titre de « crédit pour frais d'installation » de 2 415 $. [ 13 ] La réclamation est justifiée pour un montant total de 1 140,12 $ (740,12 $ + 400 $). EN CONSÉQUENCE : [ 14 ] La requête est accueillie en partie. [ 15 ] La défenderesse est condamnée à payer à la demanderesse la somme de 1 140,12 $ avec intérêts au taux légal depuis l'assignation et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil. [ 16 ] La défenderesse est condamnée aux entiers dépens. __________________________________ JEAN-PAUL DECOSTE, J.C.Q. Date d’audience : Le 22 juillet 2011
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