2023 QCCQ 7164, 2023 QCCQ 7164
Opinion
Protection de la jeunesse — 233775 2023 QCCQ 7164 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 525-41-037007-200 DATE : 27 juin 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE ARCHAMBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE DU CIUSSS A Demanderesse -et- X Né le [...] 2013 Enfant -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DEMANDE EN RÉVISION [1] (Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X a tout juste 10 ans. Depuis les mesures intérimaires rendues en janvier 2023, l’enfant vit en alternance chez son père et chez sa mère une semaine à la fois. Le père habite maintenant à Ville A alors que la mère habite à Ville B.
L’enfant fréquente une école [dans le quartier A]. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande la révision de l’ordonnance de protection rendue le 15 février 2021. Il est maintenant demandé que l’enfant soit confié à ses parents selon un calendrier déterminé par la Directrice (après consultation avec les parents) prévoyant que l’enfant passe une semaine chez un parent puis chez l’autre.
La Directrice demande la poursuite de son intervention jusqu’à la fin janvier 2024. [ 3 ] La mère reconnaît les motifs de compromission invoqués par la Directrice mais s’oppose aux mesures recherchées. Elle souhaite que l’enfant lui soit confié et que les droits d’accès du père soient, de préférence, supervisés. Madame s’engage à continuer de collaborer étroitement à l’intervention de la Directrice. [ 4 ] Le père est d’avis que la Directrice n’a plus de motif d’intervention et que le dossier de protection devrait donc être fermé.
Le père ne souhaite plus que des services de protection soient offerts à son fils et ne souhaite plus participer aux services offerts par l’intervenant social. [ 5 ] Les deux parents saisissent la Cour du Québec de leur demande respective de garde. Madame demande que la garde exclusive lui soit accordée. Le père est à la recherche d’un jugement de garde partagée.
[ 6 ] L’avocate de l’enfant informe le Tribunal, tout au long de l’enquête, du mandat qu’elle reçoit de son jeune client. X souhaite passer autant de temps avec sa mère qu’avec son père. Il souhaite que « les choses » soient égales.
L’enfant présente à son avocate ce qu’elle qualifie de liste d’épicerie : il aimerait faire du hockey avec son père même lorsqu’il est chez sa mère, il souhaite que le calendrier des vacances estivales 2023 soit modifié et il ne veut plus participer au suivi thérapeutique offert une semaine sur deux par le CLSC quand il est chez sa mère. [ 7 ] Au terme de l’enquête, l’avocate plaide que le Tribunal doit inviter les parents à préserver son jeune client de leur influence directe ou indirecte. Elle se dit en accord avec les demandes de la Directrice relativement au temps partagé entre les parents.
Elle retient de la preuve que l’enfant est au cœur des conflits des parents qui ont un discours « braqué l’un contre l’autre ». [ 8 ] Relativement aux demandes de garde présentées par les parents, tant la Directrice que la procureure de l’enfant soumettent au Tribunal qu’une décision sur la garde émanant de la Cour du Québec ne règlera en rien la situation de compromission dans laquelle les parents placent l’enfant.
Toutes deux invitent le Tribunal à rejeter les demandes de garde et à se prononcer uniquement sur le dossier de protection. [ 9 ] D’un commun accord, le dossier de protection et les demandes de garde font l’objet d’une enquête commune.
QUESTIONS EN LITIGE [ 10 ] La Directrice a-t-elle prouvé que la sécurité et le développement de l’enfant sont encore et toujours compromis pour cause de mauvais traitements psychologiques liés aux conflits qui opposent les parents ? [ 11 ] Les recommandations faites par la Directrice de s’assurer que l’enfant passe autant de temps avec son père qu’avec sa mère répondent-elles au meilleur intérêt de l’enfant ? [ 12 ] Est-il opportun que la soussignée, saisie du dossier de protection de l’enfant, se prononce à cette étape-ci concernant sa garde ?
ANALYSE [ 13 ] Aux questions posées, le Tribunal répond de façon succincte de la façon suivante. La preuve révèle que l’enfant est encore au cœur des conflits des parents et qu’en conséquence, sa sécurité et son développement sont encore et toujours compromis. En tenant compte de toute la preuve entendue, le Tribunal en vient à la conclusion que l’enfant doit encore être confié à ses parents pour qu’il puisse être hébergé chez l’un et chez l’autre, en alternance.
Enfin, bien que les demandes de garde des parents invoquent des faits liés aux motifs de compromission mis en preuve, il n’est pas dans l’intérêt de l’enfant que la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, se prononce quant à sa garde.
Le Tribunal en vient à ces conclusions pour les raisons suivantes. [ 14 ] La Directrice a-t-elle prouvé que la sécurité et le développement de l’enfant sont encore et toujours compromis pour cause de mauvais traitements psychologiques liés aux conflits qui opposent les parents ? [ 15 ] Depuis l’ordonnance rendue le 15 février 2021, la Directrice a demandé des modifications aux modalités de contact de l’enfant avec son père.
Au fil du temps, alors que le père a offert une certaine collaboration à la Directrice, l’intervenant au dossier a convaincu le Tribunal, sur une base intérimaire, d’élargir les contacts de l’enfant avec son père. [ 16 ] Les accès ont été élargis.
En janvier 2023, la soussignée décidait de confier l’enfant aux parents sur un modèle de garde partagée, en alternance d’une semaine passée chez chacun des parents. [ 17 ] Les raisons qui ont motivé et motivent toujours l’intervenant à privilégier cette façon de faire résultent des contacts et des échanges qu’il a avec l’enfant. [ 18 ] Alors que l’enfant était confié à sa mère (tel que le prévoit le jugement de garde de la Cour supérieure), l’enfant demeurait exposé aux conflits des parents malgré le fait que le jugement de la Cour supérieure précise en détail tout ce qui pouvait être cause de conflit entre les parents. [ 19 ] Par ailleurs, l’enfant réclamait à l’intervenant la permission de passer autant de temps chez son père que chez sa mère.
L’enfant exprimait alors, comme il le fait encore, être excédé d’être au cœur des conflits. Il aime ses deux parents et souhaite que ses accès puissent se faire également. [ 20 ] Selon l’intervenant social, il faut trouver des options qui vont permettre à l’enfant d’être apaisé. Ce sont les parents qui doivent régler leurs conflits en préservant leur fils.
L’intervenant espère qu’avec les services offerts aux parents, ils arriveront à trouver des terrains d’entente pour enfin permettre à leur fils de ne plus être exposé aux conflits. [ 21 ] En janvier 2023, alors que le débat se centrait autour de cette possibilité que le Tribunal ordonne provisoirement un partage du temps passé par l’enfant avec chacun de ses parents, le père avait des revendications. Après avoir consulté la mère relativement à la possible inscription de X au hockey, le père procède à l’inscription alors que la mère avait pourtant clairement manifesté son refus.
Le père demande donc au Tribunal de trancher le débat, ce qui fut fait. [ 22 ] Comme monsieur avait inscrit l’enfant au hockey et souhaitait que l’enfant participe aux entraînements, parties et tournois en tout temps, même pendant le temps où l’enfant se trouve chez sa mère, le Tribunal a clairement indiqué au père qu’il avait outrepassé l’exercice de ses attributs de l’autorité parentale et qu’il ne pouvait pas inscrire l’enfant au hockey. [ 23 ] L’inscription ayant été faite, des consignes très claires ont été données au père par la soussignée à l’effet que l’enfant pourrait participer à son activité de hockey quand l’enfant se trouvait chez son père mais pas quand il était chez sa mère . [ 24 ] Qu’à cela ne tienne, monsieur a continué de faire parvenir à la mère des demandes relativement à la participation de l’enfant
aux entraînements, pratiques ou tournois pendant le temps de garde de la mère. [ 25 ] L’enjeu n’est pas la participation de l’enfant à une activité de hockey. L’enjeu n’est pas non plus que la mère choisisse pour l’enfant d’autres activités que le hockey quand X lui est confié. L’enjeu réside plutôt dans le fait que le père prend une décision qui place l’enfant au cœur du conflit. [ 26 ] De plus, monsieur alimente le conflit en faisant, à répétition, des demandes à la mère pour qu’elle change d’avis.
Le père se réfugie derrière le désir qu’exprime l’enfant de participer à son activité de hockey et prétend que l’inscription au hockey répond à un besoin de l’enfant. Monsieur ne semble pas ou ne souhaite pas comprendre que ce sont ses agissements qui nuisent au bien-être de l’enfant. [ 27 ] La preuve révèle plusieurs autres situations malencontreuses où le père fait de mauvais choix. Voici une courte liste des faits mis en preuve : • L’enfant arrive chez le père avec une nouvelle coupe de cheveux que le père qualifie de « coupe de pénis » [2] .
Sans tarder, le père fait faire à l’enfant une nouvelle coupe de cheveux; • Bien que le père se soit engagé, en janvier 2023, à assurer le transport de l’enfant à l’école qu’il fréquente [dans le quartier A] depuis Ville A où le père habite, l’enfant aurait manqué une dizaine de jours de classe, le vendredi, puisque son père n’a pas conduit l’enfant à l’école; •
Malgré les engagements du père d’assurer le transport pour que son fils se rende à l’école [dans le quartier A], le père décide, sans consulter préalablement la mère, que l’enfant se rende à l’école par transport en commun; • Sans autorisation de la mère, le père a permis à sa conjointe de prendre connaissance de la preuve documentaire présentée dans le dossier de protection malgré la confidentialité des renseignements concernant l’enfant et la mère que ces documents contiennent; • L’intervenant social a déterminé un calendrier de garde pour l’été 2023 après avoir donné aux parents plusieurs semaines pour en venir à une entente, ce qu’ils ont réussi partiellement.
Le père, insatisfait du calendrier proposé par l’intervenant, en informe son fils et demande au Tribunal d’intervenir pour que le calendrier soit modifié à sa satisfaction; • Le père, réfractaire depuis longtemps aux services thérapeutiques finalement offerts à son fils par le CLSC en début d’année 2023, s’oppose à la poursuite du suivi thérapeutique et en informe son fils; [ 28 ] Le père témoigne à l’effet qu’il essaie de ne pas mettre l’enfant au cœur des conflits qui l’oppose à son ex-conjointe. Il admet qu’il n’est pas parfait.
Il reconnaît aussi que l’enfant est au courant des démarches qu’il entreprend au tribunal concernant des enjeux qui ont déjà fait l’objet d’une décision (la participation de l’enfant au hockey, la participation de l’enfant à son suivi thérapeutique) et concernant l’établissement du calendrier estival élaboré par l’intervenant social. [ 29 ] Selon les faits mis en preuve, la collaboration du père au suivi social est toujours difficile.
Quand monsieur n’a pas une réponse positive à ses demandes, il peut alors hausser le ton, insulter l’intervenant ou mettre fin aux rencontres de façon intempestive. [ 30 ] Pour sa part, le père clame que la Direction de la protection de la jeunesse n’a jamais aidé son fils et n’a offert aucun service utile à la famille. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle monsieur souhaite la fin de l’intervention de la Directrice. Le père est insatisfait des services offerts par l’intervenant actuellement au dossier.
Il est aussi critique des autres intervenants dans la vie de son fils : il n’aime pas l’enseignante de l’enfant et il croit que l’intervenante qui offre un suivi thérapeutique à l’enfant au CLSC est partiale. [ 31 ] Dans ces circonstances, il est difficile de penser qu’un travail utile pourra être fait par la Directrice de la protection de la jeunesse (par l’intervenant social et l’éducateur de milieu) pour aider le père à corriger la situation dans le but de préserver l’enfant des mauvais traitements psychologiques. [ 32 ] Le Tribunal retient aussi de la preuve que le père a apprécié l’opportunité qu’un temps de garde partagé également lui ait donné la chance de participer aux devoirs de l’enfant, d’assister à certains rendez-vous médicaux et de participer à la routine du matin et du soir avec son fils.
Monsieur est content de partager tous ces moments avec son fils. Le père a accepté la demande spécifique faite par l’intervenant social d’informer la mère le jour même où l’enfant est absent de l’école et des raisons qui motivent cette absence alors qu’il est sous sa responsabilité. Monsieur a aussi fait un résumé de la consultation à la suite d’un rendez-vous de l’enfant chez un spécialiste au bénéfice de la mère. [ 33 ] La preuve révèle aussi que les parents avaient trouvé un terrain d’entente relativement à la période estivale pour au moins la moitié du calendrier.
Ce sont là des indices de la capacité des parents de s’entendre à certains moments. [ 34 ] La mère reconnaît sa fragilité et que les nombreuses demandes du père la bousculent. Madame ressent la pression faite par le père concernant plus spécifiquement la participation de l’enfant à l’activité de hockey. De plus, la mère décrit, avec émotions, l’anxiété qu’elle ressent alors que le père fait des commentaires désobligeants la concernant. Elle se sent visée quand le père critique la coupe de cheveux de l’enfant. [ 35 ] La mère offre son entière collaboration à l’intervention de la Directrice.
Elle reçoit toujours des services personnalisés afin de diminuer son anxiété. Madame prend tous les moyens pour tenter de préserver son fils mais reconnaît que l’enfant perçoit vraisemblablement son anxiété. [ 36 ] Beaucoup de travail reste à faire afin d’aider les parents à corriger leur situation. La preuve révèle que l’intervention de la Directrice et de l’éducateur de milieu doit se faire de façon plus soutenue. C’est la raison pour laquelle le Tribunal impose, exceptionnellement, une fréquence minimale de rencontre qui devra être prévue au calendrier et que les deux parents devront respecter.
[ 37 ] Le Tribunal maintient le partage des responsabilités parentales en prévoyant que l’enfant soit confié en alternance à chacun de ses parents généralement pour une semaine à la fois. [ 38 ] Le développement de l’enfant est manifestement compromis par l’attitude de ses parents et il est exposé, directement ou indirectement, aux conflits et mésententes qui les opposent. [ 39 ] Le Tribunal estime que le calendrier élaboré par l’intervenant social pour le partage de garde pour la période estivale est tout à fait justifié.
Aucune modification ne doit y être apportée par le Tribunal. [ 40 ] De plus, le Tribunal estime qu’il est de l’intérêt de l’enfant de poursuivre le suivi thérapeutique qui lui est offert depuis quelques mois par le CLSC. C’est le seul endroit où l’enfant peut s’exprimer librement et en toute confidentialité.
Il est essentiel et primordial que cet espace sécuritaire soit maintenu et que le père n’y fasse pas obstruction. [ 41 ] La Directrice a prouvé la nécessité de la poursuite de son intervention puisque la sécurité et le développement de l’enfant sont encore et toujours compromis pour cause de mauvais traitements psychologiques.
Les mesures présentées par la Directrice, dont certaines sont précisées par le Tribunal par l’imposition d’une fréquence minimale de rencontres avec l’intervenant social et l’éducateur, répondent aux besoins de l’enfant et sont dans son meilleur intérêt. [ 42 ] Le Tribunal partage l’avis de la Directrice et de la procureure de l’enfant à l’effet qu’il n’est pas opportun pour la Cour du Québec de trancher le débat en matière de garde. Il importe d’abord et avant tout de stabiliser la situation de l’enfant en le préservant des conflits de ses parents.
Le Tribunal met en garde les parents à l’effet que cette situation, qui perdure depuis des années, doit rapidement être corrigée. À défaut, le Tribunal devra envisager d’autres options pour tenter de préserver l’enfant des mauvais traitements psychologiques qui lui sont causés par ses parents. EN CONSÉQUENCE ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 43 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont encore et toujours compromis pour cause de mauvais traitements psychologiques; ET, EN VERTU DES POUVOIRS QUI LUI SONT CONFÉRÉS PAR LES ARTICLES 91 ET 91.1 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE, LE TRIBUNAL ORDONNE LES MESURES SUIVANTES : [ 44 ] CONFIE l’enfant à ses parents en alternance d’une (1) semaine, selon les modalités indiquées par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 45 ] ORDONNE aux parents de faire rapport périodiquement à la Directrice sur les mesures appliquées pour mettre fin à la situation de compromission; [ 46 ] ORDONNE aux parents de participer activement à l’application des mesures ordonnées; [ 47 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à chacun de ses parents, incluant les services d’un éducateur de milieu; [ 48 ] FIXE la fréquence minimale des rencontres de l’intervenant social avec chacun des parents à une (1) fois aux trois (3) semaines; [ 49 ] FIXE la fréquence minimale des rencontres de l’éducateur de milieu avec chacun des parents à une (1) fois aux deux (2) semaines; [ 50 ] PREND ACTE du calendrier estival préparé par l’intervenant social; [ 51 ] ORDONNE que les accès pendant l’été 2023 aient lieu selon le calendrier déterminé par l’intervenant social; [ 52 ] ORDONNE que l’enfant continue de recevoir les services du CLSC à une fréquence minimale d’une (1) fois aux deux (2) semaines tant et aussi longtemps que jugé nécessaire par la professionnelle impliquée; [ 53 ] INVITE la Directrice à voir s’il est possible que les rendez-vous au CLSC aient lieu en dehors des heures de classe; [ 54 ] ORDONNE que ce soit l’intervenant social qui informe l’enfant de la décision qui est prise aujourd’hui ainsi que du calendrier de vacances; [ 55 ] INTERDIT aux parents de discuter de l’intervention de la Directrice, des motifs de l’intervention, des recommandations et des mesures ordonnées avec l’enfant, à moins que ce ne soit en présence et avec l’accord de l’intervenant social; [ 56 ] CONFIE la situation de l’enfant, X, à la Directrice de la protection de la Jeunesse du CIUSSS A pour l’exécution de l’ordonnance à intervenir; [ 57 ] LE TOUT jusqu’au 31 janvier 2024 ; Signé le 28 juillet 2023
__________________________________ MARIE ARCHAMBAULT, J.C.Q. Me Sara Daoust-Laverdière Pour la Directrice de la protection de la jeunesse Me Léandre Dubé-Laberge Pour l’enfant Dates d’audience : 24 mars et 12 septembre 2022, 31 janvier et 27 juin 2023 MA/cc/ss [1] Le Tribunal confirme et motive une décision et une ordonnance rendues dans l'affaire en
titre lors de l'audience tenue le 27 juin 2023, tel que prescrit par l'article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse.
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