2016 QCCQ 7702, 2016 QCCQ 7702
Opinion
Protection de la jeunesse — 163203 2016 QCCQ 7702 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la Jeunesse » N° : 540-41-004573-167 DATE : 24 MAI 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE PIERRE HAMEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de: X Né le [...] 2000 ______________________________________________________________________ JUGEMENT selon l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE 2 La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2.2. et 135 L.P.J.) LE CONTEXTE [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de déclarer que la sécurité et le développement de l'adolescent sont compromis suivant les alinéas b) 1) iii) et
f) de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ). À
titre de mesure principale, il recommande au Tribunal d'ordonner l’hébergement de l'adolescent en centre de réadaptation pour une période de quatre (4) mois avec diverses mesures visant à corriger la situation de compromission dont des mesures d’aide, de conseil et d’assistance pour une période d'une année. [ 2 ] La mère reconnaît les faits allégués dans la demande du Directeur ainsi que ceux indiqués dans les rapports qui représentent fidèlement la situation de l'adolescent et de la famille.
Elle est en accord avec les mesures recherchées. [ 3 ] Il en est de même pour l'adolescent. [ 4 ] Le père bien que dûment signifié n'est pas présent à l'audience. Toutefois, la personne autorisée du Directeur, qui a été en contact avec ce dernier, informe le Tribunal qu’il serait en accord avec la demande du Directeur.
LES FAITS [ 5 ] L’adolescent demeure avec sa mère depuis la séparation des parents survenue il y a plus de 10 ans. [ 6 ] Au cours des sept (7) dernières années, le père a été très peu impliqué auprès de l'adolescent. [ 7 ] Il est établi que la relation entre l'adolescente et sa mère est empreinte de tension et de conflit, et ce, depuis plusieurs années. [ 8 ] Ce faisant, le Directeur a déjà été impliqué dans la situation de l'adolescent et de sa famille du mois de février 2012 et au mois de
mars 2013. [ 9 ] Le 1er avril 2016, la situation de l'adolescent a été signalée au Directeur au motif que ce dernier manifeste des troubles sérieux de comportement. [ 10 ] L’évaluation a révélé que l'adolescent éprouve des problèmes de comportements marqués par des propos suicidaires en lien avec ses difficultés personnelles, familiales et scolaires, et ce, depuis plusieurs années. [ 11 ] Récemment, l’adolescent a été vu à deux reprises à l'hôpital Rivière des Prairies à savoir, le 9 janvier et le 1er avril 2016 en raison de sa détresse psychologique et de manifestations suicidaires. [ 12 ] À la suite de la première visite à l'hôpital, l’adolescent et la mère ont été dirigés vers les services offerts par le CISSS plus particulièrement au programme «A».
Toutefois, ce service n’est plus fourni depuis la fin du mois de février 2016, faute de l’implication de l'adolescent. [ 13 ] À la suite de cette seconde visite à l'hôpital, l’adolescent est dirigé à nouveau au CISSS mais cette fois, au programme de suivi étroit pour adolescents en haut risque suicidaire. [ 14 ] Par ailleurs, le 8 avril 2016, le Directeur apprend que l'adolescent demeure seul dans l'appartement de la mère, celle-ci résidant à temps plein chez son conjoint.
Elle mentionne toutefois qu’elle allait visiter l'adolescent sur une base régulière notamment pour lui fournir de l'épicerie. [ 15 ] L’adolescent passerait la majeure
partie de son temps à jouer à des jeux vidéo. Il ne fréquenterait pratiquement plus l’école. [ 16 ] À cette date, le Directeur a convenu de mesures provisoires visant à assurer une présence constante d'un adulte auprès de l'adolescent. [ 17 ] Le 11 avril 2016, malgré les engagements de la mère et de l'adolescent, celui-ci est demeuré seul toute la fin de semaine. [ 18 ] La mère reconnaît qu'elle est dépassée par la situation et éprouve de la difficulté dans l'exercice de son rôle parental. [ 19 ] En rencontre avec le Directeur, l’adolescent a mentionné ne pas être heureux depuis longtemps.
De plus, il est en mesure d'énumérer plusieurs facteurs pour expliquer son état, dont la relation conflictuelle avec sa mère, l’abandon de son père ainsi que sa récente rupture amoureuse. [ 20 ] Par ailleurs, l'adolescent est décrit comme n’étant pas isolé socialement et présentant de bonnes habiletés sociales. [ 21 ] Toutefois, l’adolescent fait l’objet de plusieurs diagnostics dont, un trouble de l'attachement, un trouble d'attention avec impulsivité ainsi qu’un trouble l’opposition. [ 22 ] Le 11 avril 2016, les parties ont convenu de mesures provisoires ayant pour effet de confier l'adolescent en centre de réadaptation pour une durée de 15 jours avec la possibilité que cela soit renouvelé pour une période additionnelle de 15 jours. [ 23 ] Par ailleurs, l’adolescent a exprimé son désaccord avec la poursuite de son hébergement, bien que la mère soit toujours en accord avec cette mesure.
[ 24 ] Contacté, le père se montre ambivalent face à cette mesure, exprimant des interrogations quant à la fréquentation scolaire de l’adolescent et la possibilité de maintenir des contacts avec sa famille. [ 25 ] Par conséquent, la cour a été saisie et le 22 avril 2016, la juge Françoise Garneau-Fournier de la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, a ordonné l’hébergement provisoire de l’adolescent en centre de réadaptation. [ 26 ] Il faut souligner que l'adolescent a réagi de façon intense et négative à son hébergement en centre. [ 27 ] Néanmoins, depuis le 29 avril 2016, il y connaît une évolution positive. [ 28 ] En effet, l’adolescent fait preuve d'autonomie.
Il s'est rapidement adapté à la routine et participe aux activités. On remarque aussi qu'il a également une bonne hygiène de vie. De plus, il est observé qu’il se présente bien et est en mesure de défendre son point de vue avec assurance en fournissant des arguments valables. Il aime plaisanter et se montre agréable à côtoyer. [ 29 ] Aussi, l’adolescent aurait récupéré les retards scolaires accumulés depuis le mois de janvier 2016. [ 30 ] Par ailleurs, les sorties chez sa mère se sont déroulées de manière positive.
Ainsi, l’adolescent qui considérait que la relation entre lui et sa mère était inexistante aurait constaté récemment que quelque chose est en train de se bâtir entre lui et sa mère. [ 31 ] Dernièrement, l'adolescent a entamé un suivi thérapeutique. [ 32 ] Il faut souligner que la mère est atteinte d’un trouble de personnalité limite et a reçu des services à cet effet.
Elle aurait complété une thérapie et poursuit désormais sa démarche dans le cadre d’un suivi individuel. [ 33 ] L'objectif poursuivi par l'adolescent et sa mère est que celui-ci puisse réintégrer le domicile de sa mère et son conjoint (la mère ayant décidé d’aménager avec son conjoint) au terme de l'hébergement recommandé. [ 34 ] Le père, qui réside dans la région A, indique qu’il prévoit revenir vivre à Ville A au mois de juin 2016.
Le père mentionne qu’il souhaite reprendre les contacts avec son fils. [ 35 ] Enfin, le Directeur indique que l’adolescent et sa mère, de manière générale, font preuve d'une bonne capacité de mobilisation et offre une bonne collaboration.
ANALYSE ET DÉCISION [ 36 ] Il ne fait aucun doute, aux yeux du Tribunal, que l'adolescent a fait l’objet de négligence de la part de ses deux parents. [ 37 ] Bien que la mère se dise dépassée par la situation actuelle de l'adolescent, celle-ci n'a pas assumé de manière adéquate ses responsabilités parentales en n’assurant pas à l'adolescent un encadrement conforme à son âge, à ses besoins et à son niveau de développement. [ 38 ] Le père, en raison de son absence, n’a pas rempli ses obligations parentales envers son fils. [ 39 ] Par conséquent, le Tribunal estime que la sécurité et le développement de l'adolescent sont compromis suivant l'alinéa b) 1) iii) de
l'article 38 de la LPJ. [ 40 ] De plus, en raison des difficultés que présente X actuellement, dont ses idées suicidaires, son absentéisme scolaire, l’adolescent présente des troubles sérieux de comportement qui compromettent sa sécurité et son développement conformément à l'alinéa f) de l’article 38 de la LPJ. [ 41 ] La situation dans laquelle l'adolescent s’est trouvé est inacceptable et ne doit plus se reproduire. [ 42 ] Ainsi, la mère et le père doivent mettre tous les efforts afin de fournir, dans l’avenir, un milieu parental capable de répondre aux besoins de l'adolescent. [ 43 ] Plus particulièrement, la mère doit collaborer activement avec le Directeur de protection de la jeunesse notamment, avec les services de l’éducateur de milieu lors de l'éventuelle réintégration de X auprès d'elle. [ 44 ] Des interventions devront aussi être effectuées auprès du père et de l’adolescent en vue de favoriser un rapprochement entre eux.
Il en va de l'intérêt de l'adolescent. [ 45 ] Pour l’heure, la preuve démontre aussi que les services que le centre de réadaptation lui apporte lui sont bénéfiques et son hébergement s’avère actuellement dans son intérêt. [ 46 ] Par ailleurs, l'adolescent dispose de ressources personnelles qui lui permettront de régler ses difficultés personnelles. [ 47 ] Dans ce contexte et vu les progrès déjà effectués par l'adolescent, la mesure proposée s’avère opportune et vu le consentement des parties, le Tribunal entend y donner suite. [ 48 ] POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 49 ] ACCUEILLE la demande du Tribunal; [ 50 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis en raison des troubles de comportement et de la négligence au plan de l’encadrement parental, suivant les alinéas
f) et b) 1) iii) de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 51 ] ORDONNE que X soit hébergé en centre de réadaptation pour une période de quatre (4) mois à compter de ce jour; [ 52 ] PREND ACTE que le Directeur a l’intention de mettre à la disposition des parties les services d’un éducateur de milieu au moment de la réintégration familiale; [ 53 ] RECOMMANDE à X et sa mère de participer avec les services d’un éducateur de milieu le cas échéant; [ 54 ] RECOMMANDE à X de poursuivre son suivi thérapeutique aussi longtemps que conseillé par son thérapeute; [ 55 ] ORDONNE à X et à ses parents de participer activement aux mesures proposées par le Directeur; [ 56 ] RECOMMANDE au Directeur d’accompagner X et son père dans la reprise de contacts;
[ 57 ] ORDONNE qu’aide, conseils et assistance soient apportés à X et à sa famille pour une période d’une année; __________________________________ PIERRE HAMEL J.C.Q. Me Anne-Rachel LAROSE Procureure de la personne déclarante pour le Directeur de la protection de la jeunesse Me Éric OUELLETTE Procureur de l’adolescente Version écrite du jugement rendu oralement lors de l'audience 24 mai 2016 PH/hl
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