2012 QCCQ 7844, 2012 QCCQ 7844
Opinion
Commission des normes du travail c. Romanova 2012 QCCQ 7844 COUR DU QUÉBEC « Cour de Pratique » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-190785-124 DATE : Le 24 septembre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVIE LACHAPELLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ COMMISSION DES NORMES DU TRAVAIL Demanderesse c.
ECATERINA ROMANOVA Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA REQUÊTE POUR PROLONGATION DE DÉLAI ET REQUÊTE POUR REJET DE LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE (Art. 78, 88, 165, 172, 184 et 110.1 C.p.C.) ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, la Commission des normes du travail (« la Commission ») intente en son propre nom et pour le compte d'une salariée une poursuite visant à recouvrir des sommes qui seraient dus par l'employeur, la défenderesse Ecaterina Romanova (« Romanova »). [ 2 ] Cette dernière a produit une défense et demande reconventionnelle.
Elle réclame des dommages-intérêts de la salariée Ina Serebrynik (« Serebrynik ») alléguant que cette dernière n'était pas salariée et qu'elle aurait agi de mauvaise foi. [ 3 ] Romanova réclame les dommages-intérêts suivants : 2 500 $ pour stress et inconvénients 4 000 $ pour préjudice moral 1 750 $ pour perte de temps et autres désagréments [ 4 ] La Commission présente une requête pour rejet de la défense et demande reconventionnelle. Décision [ 5 ] L'
article 39 de la
Loi sur les normes du Travail [1] (« C.N.T. ») prévoit que la Commission peut : « […] 8° intenter en son propre nom et pour le compte d'un salarié, le cas échéant, une poursuite visant à recouvrer des sommes dues par l'employeur en vertu de la présente loi ou d'un règlement et ce, malgré toute loi à ce contraire, une opposition ou renonciation expresse ou implicite du salarié et sans être tenue de justifier d'une cession de créances du salarié ; […] » [ 6 ] La procureure de la Commission fait valoir que cette dernière n'est ni mandataire ni représentante de la salariée soulignant, basée sur l'
article 39 C.N.T. , que cette dernière peut effectivement continuer les procédures malgré l'abandon de la plainte par la salariée. [ 7 ] Cette question a d'ailleurs été tranchée par les tribunaux dans Commission des normes du travail c. Le Secret de Marilyn inc. [2] . [ 8 ] Basée sur l'article 172 du Code de procédure civile du Québec (« C.p.C. »), madame la juge Monique Sylvestre qui cite également les auteurs Dubé et Di Iorio [3] : « Par ailleurs, lorsque le recours est intenté par la Commission au nom du salarié, il faut bien réaliser que c'est la Commission qui agit en demande et non le salarié.
Comme le souligne le tribunal dans l'affaire C.N.T. c. Toutant , "le litige n'a lieu qu'entre la Commission et l'employeur". Pour cette raison, l'employeur qui aurait une réclamation à faire valoir contre son salarié ne pourrait se porter demandeur
reconventionnel s'il était poursuivi par la Commission. Il devrait faire valoir sa réclamation contre le salarié par action directe et distincte contre ce dernier. » [ 9 ] C'est aussi l'opinion du juge Michel Lassonde dans C.N.T. c. Dimethaid Manufacturing inc. [4] . [ 10 ] La Cour d'appel dans l'affaire Maltais c. Corp. du parc régional du Mont Grand-Fonds inc. [5] , sous la plume de la juge Thibault, s'est exprimée de la façon suivante : « L'appelant est-il
partie à l'action intentée par la CNT ? À mon avis, c'est le cas. En effet, suivant les termes exprès de l'
article 39 C.N.T., la CNT réclame de Grand-Fonds tant pour elle-même- je réfère ici à la somme forfaitaire de 20%- que pour le compte de l'appelant. » [ 11 ] Plus récemment, sur une requête pour permission d'en appeler d'un jugement de notre cour, suivant lequel une requête pour rejet de la demande reconventionnelle avait été rejetée, le juge Jacques Fournier souligne effectivement qu'une certaine jurisprudence conclut que de fait le salarié est partie, de sorte qu'on peut opposer à la Commission les moyens qu'on pourrait opposer au salarié et chercher ainsi à faire rejeter l'action. [ 12 ] Cependant, il poursuit en disant : « Ici, l'employeur va plus loin, alors que par le biais d'une demande reconventionnelle, il l'adjoint comme défendeur reconventionnel. » [ 13 ] Pour le juge Jacques Fournier, ce procédé surprend et, il accorde donc la permission d'en appeler, mais l'appel ne sera pas entendu au fond. [ 14 ] Ceci étant, le Tribunal retient l'argument de la Commission que la
Loi sur les normes du travail est une loi d'ordre public de protection et que permettre une demande reconventionnelle, suivant laquelle le salarié aurait à se défendre irait à l'encontre de la loi. [ 15 ] Monsieur le juge Michel Lassonde dans C.N.T. c.
Dimethaid Manufacturing inc. , à laquelle je référais plus haut, a décidé avec raison que : « Le but du législateur est toutefois d'utiliser le bras de l'état au bénéfice des salariés il serait contraire à l'intention du législateur de le forcer à se défendre personnellement comme le souhaite présentement la défenderesse. » [ 16 ] Le Tribunal conclut donc que la Commission est la demanderesse aux procédures et la demande reconventionnelle ne la vise pas elle en tant que demanderesse, mais elle vise la salariée dont le nom n'apparaît pas à l'intitulé de l'action à
titre de demanderesse. [ 17 ] Permettre la demande reconventionnelle créerait une complexité qui serait au préjudice de la demanderesse. [ 18 ] Par ailleurs, le Tribunal est d'avis que la défenderesse peut opposer des moyens de défense et par conséquent, ne rejettera pas la défense. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la requête pour rejet de la défense et demande reconventionnelle de la Commission des normes du travail ; REJETTE la demande reconventionnelle de Ecaterina Romanova ; LE TOUT SANS FRAIS. __________________________________ SYLVIE LACHAPELLE, J.C.Q.
Procureure de la demanderesse : Me Claire-France Mercier RIVEST TELLIER PARADIS 500, boulevard René-Lévesque Ouest 25 e étage Montréal (Québec) H2Z 2A5 Madame Ecaterina Romanova qui se représente seule est accompagnée par sa fille Tatiana: Madame Tatiana Romanova […] Montréal (Québec) […] Date d’audience : 13 septembre 2012
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