2012 QCCQ 13150, 2012 QCCQ 13150
Opinion
Protection de la jeunesse — 124784 2012 QCCQ 13150 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-010701-118 DATE : 5 septembre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ( […] .08) En qualité d’enfant et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 9 mai 2012, des mesures intérimaires ont été prononcées relativement à X qui fut alors maintenue, à
titre provisoire, auprès de sa grand-mère paternelle, madame C . Il a été constaté, dans cette ordonnance provisoire, que les parents ont fait beaucoup d'efforts pour stabiliser leur situation, mais que ces changements étaient encore récents et fragiles. [ 2 ] Ce jour, on propose, à
titre de mesures finales, que l'enfant soit maintenue six mois additionnels chez sa grand-mère paternelle, ce qui est accepté par les père et mère. [ 3 ] Bien que la mère trouve longue la période proposée, elle comprend les motifs au soutien de telle demande. [ 4 ] X se développe très bien et fréquente actuellement une garderie en milieu familial. Elle a développé un lien très étroit avec ses grands-parents puisque ceux-ci se sont occupés d'elle de façon significative depuis sa naissance. Par contre, les contacts de X avec ses père et mère ont été réguliers et sont positifs.
Ils ont donc permis de maintenir un lien de qualité entre l'enfant et chacun de ses parents. [ 5 ] Les parents de X ne sont plus en couple et, sur cet aspect, la situation apparaît être stabilisée. La mère a, de façon générale, offert une très bonne collaboration, celle du père fut, par contre, plus difficile. Tous deux s'engagent de façon ferme pour l'avenir et sont motivés à continuer à apporter des changements dans leur vie, tel qu'ils le font actuellement. Les parents sont, en effet, de façon évidente sur la bonne voie du changement tout en demeurant engagés auprès de leur enfant.
Cette formule est gagnante. [ 6 ] Les mesures proposées pour la période suggérée sont raisonnables suivant l'appréciation du Tribunal. Puisque X est depuis
longtemps avec ses grands-parents, il faut être certain que lorsqu'elle sera déplacée de milieu de vie, ce déplacement sera permanent et n'amènera pas l'enfant à vivre à nouveau de l'instabilité. Un retour progressif en milieu maternel pourra être mis en place dès maintenant afin que l'intégration de X soit complétée, au plus tard, dans six mois.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 7 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'enfant toujours compromis. [ 8 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période de six (6) mois: - Que l'enfant soit maintenue chez sa grand-mère maternelle, madame C ; - Que l'enfant intègre progressivement le domicile de sa mère à compter de maintenant et que cette intégration progressive soit complétée au plus tard dans six (6) mois; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour corriger la situation; - Que les contacts mère-enfant s'effectuent en l'absence du père, sauf s'ils sont sous la supervision d'une personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse et suivant entente entre les parties, à défaut, que ces contacts aient lieu chez la grand-mère maternelle, à raison de quatre (4) jours aux deux (2) semaines; - Que les contacts père-enfant s'effectuent en l'absence de la mère, sauf s'ils sont sous la supervision d'une personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse et suivant entente entre les parties, à défaut, que ces contacts aient lieu en présence des grands-parents paternels; - Que les parent soient sobres en tout temps en présence de l'enfant; - Que les parents participent activement aux mesures ordonnées; - Que les parents collaborent activement avec la personne chargée du suivi social; [ 9 ] PREND ACTE du consentement des parents à subir des tests de dépistage à la demande de l'intervenante sociale. [ 10 ] PREND ACTE du consentement des parents à ce que les professionnels consultés informent le directeur de la protection de la jeunesse de leur participation, de leur collaboration et de leur évolution dans les différents suivis. [ 11 ] CONFIE la situation de l'enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Amélie Lachance, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Myriam Cantin, pour l’enfant Me Mokhtar Sallami, pour la mère /jb Date d’audience : 2012-09-05
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