2014 QCCA 634, 2014 QCCA 634
Opinion
Tousignant c. R. 2014 QCCA 634 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-002955-131 (200-01-162280-121) (200-01-165923-123) (200-01-165924-121) DATE : 27 mars 2014 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE JULIE DUTIL, J.C.A. JOFFRE TOUSIGNANT APPELANT – Accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – Poursuivante JUGEMENT [ 1 ] L’appelant présente une requête pour être remis en liberté (art. 679 C.cr. ). [ 2 ] Le 11 novembre 2013, la Cour a autorisé l’appelant à déposer hors délai une requête pour retrait de plaidoyer.
Il avait plaidé coupable, le 24 avril 2013, à des accusations de possession d’OxyContin en vue de trafic, d’entrave au travail des policiers, de conduite dangereuse et de bris de conditions. Le 14 mai 2013, il a été condamné à une peine globale de 30 mois d’emprisonnement, moins les 11 mois de détention provisoire. La peine était donc de 18 mois à compter du 14 mai. [ 3 ] Pour obtenir une mise en liberté en attendant la décision de son appel, l’appelant doit établir à la fois, en vertu du paragraphe 679(3) C.cr. , que : 679. (1) […]
(3) Dans le cas d’un appel mentionné à l’alinéa
(1) a) ou c), le juge de la cour d’appel peut ordonner que l’appelant soit mis en liberté en attendant la décision de son appel, si l’appelant établit à la fois :
a) que l’appel ou la demande d’autorisation d’appel n’est pas futile;
b) qu’il se livrera en conformité avec les termes de l’ordonnance;
c) que sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public. [ 4 ] L’appelant est incarcéré depuis 23 mois et il devrait être libéré sous caution vers le 7 mai 2014, après avoir purgé les deux tiers de sa peine. [ 5 ] Le ministère public concède que la première condition énoncée à l’alinéa 679(3)
a) C.cr. est satisfaite. En effet, puisque la Cour a accueilli la requête pour déposer hors délai la requête pour retrait de plaidoyer, elle a jugé que les motifs à son soutien n’étaient pas futiles. [ 6 ] Cependant, l’appelant doit également établir qu’il se livrera en conformité avec les termes de l’ordonnance. Or, dans le passé, l’appelant a accordé peu d’importance aux conditions qui lui ont été imposées.
Ses nombreux antécédents judiciaires, qui remontent à 1970, comportent trois défauts de se conformer à des ordonnances de probation, sans compter celui sur lequel il a plaidé coupable dans le présent dossier. [ 7 ] En effet, 4 mois et demi après avoir été libéré sous conditions à la suite de son arrestation du 16 janvier 2012 pour possession d’OxyContin en vue de trafic, il a de nouveau été intercepté par les policiers le 31 mai 2012. [ 8 ] Cette fois, il a été accusé de conduite dangereuse, d’entrave au travail des policiers et de bris de conditions imposées lors de sa remise en liberté à la suite de son arrestation du 16 janvier 2012.
[ 9 ] L’appelant souhaite être remis en liberté pour préparer les interrogatoires qui auront lieu à la fin avril dans le cadre d’une preuve nouvelle qui sera présentée à la Cour. Il allègue ne pas être représenté par avocat et devoir s’organiser seul pour le moment. Il lui serait plus facile de trouver un nouvel avocat s’il était en liberté. [ 10 ] Aucun des motifs invoqués par l’appelant dans son affidavit ne me permet de conclure qu’il satisfait aux conditions édictées au paragraphe 679(3) C.cr. pour être remis en liberté, plus particulièrement les conditions
b) et c). [ 11 ] Il a commis des bris de conditions à plusieurs reprises et il possède de très nombreux antécédents judiciaires qui s’étendent sur une période de plus de 40 ans. L’intérêt public dont il est question à l’alinéa 679(3)
c) C.cr. vise non seulement la protection et la sécurité du public, mais également la confiance de celui-ci envers l’administration de la justice. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 12 ] REJETTE la requête pour remise en liberté. JULIE DUTIL, J.C.A. Joffre Tousignant Personnellement M e Régis Boisvert Procureur aux poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée Date d’audience : 26 mars 2014
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