2012 QCCQ 9536, 2012 QCCQ 9536
Opinion
Protection de la jeunesse — 121371 2012 QCCQ 9536 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N os : 615-41-0001501-104 et 615-41-001502-102 DATE : 16 mars 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DENYSE LEDUC, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, née le […] 2006 Y, né le […] 2007 MONSIEUR [INTERVENANT 1], personne exerçant sa profession au Centre jeunesse A ayant une place d'affaires au […] à ville A, district A, […]
Partie requérante et MADAME A, domiciliée et résidant au […] à ville B, district A, […] Mère-intimée et MONSIEUR B, domicilié et résidant au […] à ville C, district B, […] Père-intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 (2 et 3) L.p.j. , chap.
P-34.1 L.r.Q. ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur [intervenant 1], délégué du directeur de la protection de la jeunesse A, saisit le Tribunal de deux requêtes en prolongation des ordonnances rendues le 7 juin 2011 par la soussignée à l'égard de X, née le […] 2006, et Y, né le […] 2007. Il demande que X soit confiée à madame C et que Y soit confié à monsieur D jusqu'à l'atteinte de leur majorité. [ 2 ] À l'audition, les parents sont présents et la mère est représentée par Me Claude Cossette. Me Sylvie Gourd représente les enfants et Me Annie Gaouette agit pour la
partie requérante. [ 3 ] Les parties reconnaissent que la sécurité et le développement des enfants sont toujours compromis pour les motifs allégués et apparaissant dans les ententes. [ 4 ] Les parties ont soumis au Tribunal des ententes sur les mesures visant à mettre fin à la situation de compromission, conformément à l'article 95 alinéa 3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 5 ] Le Tribunal a vérifié, après avoir entendu les avocates des parties ainsi que les parents, si leur consentement était libre et éclairé. Le Tribunal a aussi entendu la procureure des enfants et s'est assuré que l'entente respecte leurs droits et dans leur meilleur intérêt. [ 6 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 7 ] ACCUEILLE les requêtes en prolongation; [ 8 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X et Y sont toujours compromis; [ 9 ] ENTÉRINE les ententes signées par les parties le 8 mars 2012; [ 10 ] ORDONNE la mise en œuvre des mesures mentionnées dans ces ententes qui deviennent
partie intégrale du présent jugement; [ 11 ] CONFIE la situation des enfants au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance.
__________________________________ DENYSE LEDUC, J.C.Q. Me Valérie Martel, procureure pour la
partie requérante Me Claude Cossette, procureure pour la mère Me Sylvie Gourd, procureure pour les enfants Date d’audience : 8 mars 2012
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