2016 QCCQ 9459, 2016 QCCQ 9459
Opinion
R. c. Gilpin 2016 QCCQ 9459 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ ABITIBI LOCALITÉ D’ EASTMAIN « Chambre criminelle » N°: 640-01-026138-124 DATE : 29 août 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JACQUES LADOUCEUR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c.
RYAN GILPIN et JOSHUA OTTEREYES Accusés ______________________________________________________________________ JUGEMENT RECTIFICATIF ( Articles 11b) et 24(1) de la Charte canadienne des droits et libertés ) (Version officielle) ______________________________________________________________________ [ 1 ] La rectification du jugement du 22 août 2016 en la présente affaire est nécessaire dans le seul but d’y corriger le paragraphe 51.
EN CONSÉQUENCE [ 2 ] Le Tribunal rectifie ledit jugement au paragraphe 51 qui se lit dorénavant comme suit : [51] En effet, en ce qui concerne la première réserve, les délais ne découlent pas du fait que les parties se seraient raisonnablement conformées au droit tel qu’il existait auparavant mais principalement en raison de l’inaction des policiers à signifier les sommations et à exécuter les mandats d’arrestation . D’ailleurs, en fonction des critères de l’arrêt Morin [16] , la poursuite concède qu’un peu plus de 33 mois doivent être considérés à
titre de délais institutionnels et de délais attribuables à la poursuite dans le cas de l’accusé Ottereyes et de 27 mois dans le cas de l’accusé Gilpin. Les principaux délais sur lesquels la poursuite n’est pas d’accord avec la défense et qu’elle ne comptabilise pas sont les suivants : - Délai de 4 mois entre la date où la dénonciation a été assermentée et la première date prévue de la comparution où le dossier est rayé parce qu’il n’est pas signifié.
Ce délai est clairement de la responsabilité de la poursuite. - Le délai de 6 mois résultant de l’absence de l’accusé lors de l’étape de l’orientation le 28 août 2013 et le délai de 3 ½ mois suite au report de l’enquête préliminaire le 19 novembre 2014 en raison de l’absence du coaccusé. Ces délais (mis à
part la période de 30 jours suivants l’émission des mandats) doivent aussi être imputés à la poursuite en raison de l’inaction des policiers et surtout de l’absence d’explication quant au retard à exécuter les mandats d’arrestation. - Un délai supplémentaire de 5 mois s’ajoute pour le délibéré concernant cette décision. Les accusés ont d’ailleurs accepté que le jugement soit rendu à Chisasibi plutôt qu’à Eastmain pour réduire les délais. __________________________________ JACQUES LADOUCEUR, J.C.Q. M e Joanie Marion Pour la poursuivante
M e Ratha Heang Pour l’accusé Ryan Gilpin M e Yan Massé Pour l’accusé Joshua Ottereyes R. c. Gilpin 2016 QCCQ 9459 COUR DU QUÉBEC
CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ ABITIBI LOCALITÉ D’ EASTMAIN « Chambre criminelle » N°: 640-01-026138-124 DATE : 22 août 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JACQUES LADOUCEUR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c.
RYAN GILPIN et JOSHUA OTTEREYES Accusés ______________________________________________________________________ JUGEMENT ( Articles 11b) et 24(1) de la Charte canadienne des droits et libertés ) (Version officielle) ______________________________________________________________________ I - INTRODUCTION [1] Messieurs Gilpin et Ottereyes sont accusés d’avoir commis, le 19 septembre 2011 une introduction par infraction dans une maison d’habitation et d’y avoir commis un vol.
Le 30 mars 2016, ils présentent une requête en arrêt des procédures puisque plus de 47 mois se sont écoulés depuis la dénonciation, délai qu’ils qualifient de déraisonnable. [2] Nous sommes dans le district judiciaire d’Abitibi. Dans sa
partie nordique, il y a une nature sauvage et une faune magnifiques. Taïga, toundra, icebergs, caribous, ours noirs et polaires et aurores boréales. [ 3 ] Mais, s’y trouve aussi une tout autre réalité.
Celle des nations cries et inuites qui souffrent encore aujourd’hui des séquelles causées par l’alcool, la sédentarisation, les délocalisations, les écoles résidentielles, les relocalisations, les mauvais traitements physiques et les abus sexuels. [2] [ 4 ] Des blessures profondes en ont résulté de sorte que le taux d’alcoolisme, de toxicomanie, de violence conjugale, de logement surpeuplé, de suicide chez les jeunes et d’incarcération surpassent – souvent de façon exponentielle – les moyennes canadiennes et québécoises.
Et plus on monte vers le nord, plus ces problèmes s’accentuent. [ 5 ] Plus de 80 fois par année, une cour itinérante s’y rend en avion pour une semaine, soit à la Baie-James, la Baie d’Hudson ou la Baie d’Ungava parcourant des distances pouvant équivaloir au trajet en avion entre Montréal et Atlanta. [ 6 ] Dans l’évaluation du délai, la procureure aux poursuites criminelles et pénales soutient qu’il doit être tenu compte de la situation dans le Nord où il y a moins de dates de cour et qui comporte des aléas que l’on ne retrouve pas ailleurs. [ 7 ] La défense maintient que la justice doit être la même pour tout le monde, et ce, partout au Canada.
II - QUESTION EN LITIGE [ 8 ] Le droit des accusés d’être jugés dans un délai raisonnable prévu à l’
article 11b) de la Charte canadienne des droits et libertés a- t-il été violé? [ 9 ] Dans un tel cas, la Cour devra prononcer l’arrêt des procédures puisqu’il s’agit de la réparation minimale [3] . III - LES FAITS PERTINENTS [ 10 ] Le déroulement des procédures est détaillé aux annexes A et B du présent jugement. [ 11 ] S’y ajoutent les faits suivants :
[ 12 ] Les deux accusés demeurent au même endroit à Eastmain depuis le début des procédures en 2012, à l’exception de monsieur Ottereyes qui a demeuré à Gatineau de septembre 2014 à mai 2015 étant revenu à Eastmain en décembre 2014 pour la période des Fêtes ainsi que pour un séjour en mars 2015. [ 13 ] Lorsque monsieur Ottereyes est à Gatineau, ses parents, avec qui il habite lorsqu’il est à Eastmain, savent où il est en Outaouais. [ 14 ] L’accusé Gilpin a signé un engagement (pièce R-1) le 5 décembre 2012 et son adresse résidentielle à Eastmain y apparaît. [ 15 ] La sommation du 5 septembre 2013 au nom de l’accusé Ottereyes lui a été signifiée le 27 octobre 2013 à son domicile à Eastmain, endroit où ils étaient huit personnes à y demeurer. [ 16 ] Aucune preuve n’a été faite par la poursuite afin d’expliquer le délai relatif à la signification et/ou l’exécution des sommations et des mandats d’arrestation. [ 17 ] Les accusés n’ont jamais été en fuite. [ 18 ] La durée prévue du procès est de deux heures et celui-ci n’est pas compliqué.
IV - LE DROIT APPLICABLE [ 19 ] Les quatre critères élaborés par la Cour suprême [4] en 1992 sont bien connus, à savoir la longueur du délai, la renonciation à invoquer certaines périodes, la raison des délais ainsi que le préjudice subi par l’accusé. [ 20 ] Récemment, soit le 8 juillet 2016, la Cour suprême du Canada dans R. c. Jordan [5] , modifie considérablement la grille d’analyse dans le cas d’une requête pour délai raisonnable. Le même jour, un courriel est transmis aux procureurs des parties les invitant à transmettre leurs commentaires sur l’incidence de cette décision dans la présente affaire.
Tous ont transmis des représentations écrites. Aucune demande pour réouverture d’enquête n’a été faite. [ 21 ] Dans Jordan , la Cour suprême a établi un plafond présumé en vertu duquel le délai est présumé déraisonnable. Ce délai est de 18 mois pour les affaires instruites devant une cour provinciale et 30 mois pour celles instruites devant une cour supérieure (ou celles instruites devant une cour provinciale à l’issue d’une enquête préliminaire). [6] « Pour réfuter cette présomption, le ministère public doit établir la présence de circonstances exceptionnelles .
S’il ne peut le faire, le délai est déraisonnable et un arrêt des procédures doit être ordonné ». [7] (nous soulignons) [ 22 ] Le plafond présumé tient compte de la procédure criminelle dont les délais inhérents et la complexité accrue des dossiers. [8] [ 23 ] Aussi le préjudice ne constitue plus explicitement un facteur. Une fois le plafond dépassé, il y a une présomption de préjudice qui ne peut être réfutée. [9] [ 24 ] Du délai total, ceux imputables à la défense devront être déduits.
Ils comportent deux volets, soit la renonciation et ceux qui résultent uniquement de la conduite de la défense. [10] [ 25 ] Finalement, la durée totale du délai causé par toutes circonstances ou événements exceptionnels distincts doit être soustraite afin de déterminer si le plafond a été dépassé. [11] [ 26 ] « Le nouveau cadre d’analyse, y compris le plafond présumé, s’applique aux affaires déjà en cours, sujet à deux réserves. » [12] La première réserve est lorsque « le ministère public convainc la cour que le temps qui s’est écoulé est justifié du fait que les parties se sont raisonnablement conformées au droit tel qu’il existait au préalable. » [13] La deuxième situation où le délai peut excéder le plafond est lorsque « la cause est moyennement complexe dans une région confrontée à des problèmes de délais institutionnels importants. » [14] V - ANALYSE
A) L’accusé Ryan Gilpin [ 27 ] Le délai total est de 47 ½ mois au moment de la présentation de la requête et le plafond présumé est de 30 mois puisqu’il s’agit d’un dossier dans lequel une enquête préliminaire a eu lieu. Prise en compte du délai imputable à la défense . [ 28 ] L’accusé fait défaut d’être présent à la cour le 28 août 2013 lors de l’orientation de son dossier. La Cour émet un mandat d’arrestation, lequel est exécuté le 2 mars 2014.
L’accusé est présent à la cour le 12 mars 2014, soit 10 jours plus tard, date à laquelle le dossier est reporté pour orientation. [ 29 ] Lorsqu’un mandat d’arrestation est émis, c’est le ministère public qui doit faire en sorte que celui-ci soit exécuté de façon diligente. [15] [ 30 ] Près de 6 ½ mois s’écoulent avant l’exécution du mandat d’arrestation. [ 31 ] L’accusé Gilpin demeure dans une petite communauté et dans ces circonstances le Tribunal considère qu’un délai maximum de 30 jours est nécessaire pour exécuter le mandat, en l’absence d’une preuve de la poursuite de circonstances exceptionnelles. [ 32 ] Le délai des 30 premiers jours doit donc être attribué aux agissements de la défense. [ 33 ] Si le mandat avait été exécuté durant ces 30 premiers jours, la défense aurait dû assumer le délai entre la fin des 30 premiers jours et la première date de cour disponible laquelle était, dans ce cas-ci, le 20 novembre 2013.
[ 34 ] En effet, même si la poursuite assume ses obligations de façon diligente en exécutant le mandat dans un délai de 30 jours, il n’est pas possible d’accélérer le déroulement des procédures qui ne pourront se poursuivre qu’au prochain terme de la cour.
Ces délais devraient donc être considérés comme étant imputables à l’accusé. [ 35 ] Par contre, ce calcul doit généralement s’effectuer en fonction du premier terme de cour suivant l’expiration du délai de 30 jours puisque « le ministère public et le système judiciaire devraient être en mesure de donner la priorité aux causes dont le déroulement a été défaillant en raison d’événements imprévus (voir R. c.
Vassell , 2016 CSC 26 ). » [16] [ 36 ] En bref, puisque le mandat est exécuté seulement que le 2 mars 2014 les délais entre la fin du délai de 30 jours après l’émission du mandat d’arrestation jusqu’au terme de cour suivant, soit le 20 novembre 2013, ainsi que le délai entre cette dernière date et la date à laquelle l’accusé est revenu à la cour suite à son arrestation, soit le 12 mars 2014 ne peuvent être attribués à la défense. [ 37 ] En ce qui concerne les délais imputables à la défense, s’ajoute la période de 2 mois et 10 jours se situant entre le 20 janvier et le 30 mars 2016 à laquelle l’accusé a renoncé explicitement. [ 38 ] Comme résultat, le délai total équivaut à 44 mois et 5 jours lorsqu’on retranche les délais imputables à la défense, ce qui le situe bien au-delà du plafond présumé.
Circonstances exceptionnelles : [ 39 ] Au
chapitre des circonstances exceptionnelles, il y a la mauvaise température qui a occasionné un délai de 5 mois et 15 jours. Ce délai ne résulte ni des actions de qui que ce soit, ni de l’allocation de ressources au système judiciaire. À venir jusqu’à maintenant, malheureusement, personne n’a de contrôle sur la température. [ 40 ] Également en ce qui concerne les circonstances exceptionnelles, le Tribunal note que le coaccusé Ottereyes est absent à la cour le 19 novembre 2014 et qu’un mandat d’arrestation est émis.
Ce mandat n’a jamais été exécuté et Ottereyes s’est présenté de nouveau à la cour le 4 mars 2015. [ 41 ] Puisque le mandat d’arrestation n’a jamais été exécuté, le raisonnement émis précédemment en ce qui concerne l’absence de l’accusé lui-même doit s’appliquer ici. En conséquence, les 30 premiers jours qui constituent une période raisonnable pour l’exécution du mandat d’arrestation et qui résultent de l’absence du coaccusé constituent une circonstance exceptionnelle et doivent être soustraits de la durée totale du délai. [ 42 ] Au final, 6 ½ mois doivent être considérés à
titre de circonstances exceptionnelles. Le délai applicable : [ 43 ] Puisqu’il faut déduire 6 ½ mois en raison des circonstances exceptionnelles, le délai à considérer est de 37 mois et 3 semaines.
B) L’accusé Joshua Ottereyes [ 44 ] Le délai total est également de 47 ½ mois dans le cas de l’accusé Ottereyes. Prise en compte du délai imputable à la défense : [ 45 ] L’accusé a fait défaut d’être présent à la cour le 19 novembre 2014 et s’y est représenté le 4 mars 2015. Un délai de 3 ½ mois c’est donc écoulé. Le mandat n’a jamais été exécuté, un délai de 30 jours doit être imputé à la défense pour les raisons expliquées précédemment.
À moins évidemment que le ministère public ne fasse la preuve de circonstances exceptionnelles à ce sujet, ce qui n’est pas le cas. [ 46 ] Quant à la renonciation, l’accusé Ottereyes a aussi renoncé explicitement à la période prévue entre le 20 janvier 2016 et le 30 mars 2016 soit 2 mois et 10 jours. [ 47 ] Le délai total est donc aussi de 44 mois et 5 jours. Circonstances exceptionnelles : [ 48 ] Il n’y a aucune circonstance exceptionnelle dans le cas du coaccusé Ottereyes.
En effet, à l’époque où la cour ne peut se rendre à Eastmain en raison des conditions climatiques, la sommation n’avait toujours pas été signifiée. De fait, une sommation est signifiée à l’accusé plus de 18 mois après que la première dénonciation est émise, soit également après que le coaccusé Gilpin ait fait défaut d’être présent à la cour. Le délai applicable : [ 49 ] Le délai applicable est donc de 44 mois et 5 jours.
VI - DÉCISION [ 50 ] Contrairement à ce que plaide la poursuite, les réserves émises par la Cour suprême quant à l’application des nouvelles règles aux causes pendantes n’ont pas d’incidences ici. [ 51 ] En effet, en ce qui concerne la première réserve, les délais ne découlent pas du fait que les parties se seraient raisonnablement conformées au droit tel qu’il existait auparavant mais principalement en raison de l’inaction des policiers à signifier les sommations et à exécuter les mandats de perquisition.
D’ailleurs, en fonction des critères de l’arrêt Morin [17] , la poursuite concède qu’un peu plus de 33 mois doivent être considérés à
titre de délais institutionnels et de délais attribuables à la poursuite dans le cas de l’accusé Ottereyes et de
27 mois dans le cas de l’accusé Gilpin. Les principaux délais sur lesquels la poursuite n’est pas d’accord avec la défense et qu’elle ne comptabilise pas sont les suivants : - Délai de 4 mois entre la date où la dénonciation a été assermentée et la première date prévue de la comparution où le dossier est rayé parce qu’il n’est pas signifié. Ce délai est clairement de la responsabilité de la poursuite. - Le délai de 6 mois résultant de l’absence de l’accusé lors de l’étape de l’orientation le 28 août 2013 et le délai de 3 ½ mois suite au report de l’enquête préliminaire le 19 novembre 2014 en raison de l’absence du coaccusé. Ces délais (mis à
part la période de 30 jours suivants l’émission des mandats) doivent aussi être imputés à la poursuite en raison de l’inaction des policiers et surtout de l’absence d’explication quant au retard à exécuter les mandats d’arrestation. - Un délai supplémentaire de 5 mois s’ajoute pour le délibéré concernant cette décision.
Les accusés ont d’ailleurs accepté que le jugement soit rendu à Chisasibi plutôt qu’à Eastmain pour réduire les délais. [ 52 ] Quant à la deuxième réserve, le Tribunal a déjà mentionné que ce dossier était peu complexe et d’une courte durée, soit environ deux heures. [ 53 ] Dans Askov , la Cour suprême a dit en 1990 : Dans un pays aussi étendu et divers que le nôtre, il est inévitable que les problèmes institutionnels diffèrent grandement d’une province à l’autre et même d’un district à l’autre à l’intérieur d’une même province .
Les différences de climat, de territoire, de population et de ressources financières appellent des solutions différentes au problème de la fourniture adéquate d’installations et de personnel […]. Les problèmes rencontrés et les solutions qu’ils appellent sont différents dans les régions à forte densité de population comme Toronto et Montréal et dans les districts peu peuplés des rives de la Baie d’Hudson . [18] [nous soulignons] [ 54 ] Dans R . c.
Papatie la Cour d’appel du Québec, en 2008, tient compte du fait que l’accusé habite une région éloignée, soit à Val- d’Or, où la chambre criminelle ne siège pas toutes les semaines, de sorte que le choix du mode de procès et les ressources limitées peuvent expliquer les délais. [19] [ 55 ] Dans Qumak c.
La Reine , en 2015, monsieur le juge Daniel Bédard, rappelle certaines contraintes quant à la justice dans le Nord, en mentionnant la nécessité de requérir les services d’interprètes, les conditions climatiques, la difficulté de compréhension du système de justice pour les nations inuites (la situation n’est pas tellement différente pour la nation crie) et le fait que chaque étape qui doit être accomplie de l’entrevue initiale de l’avocat jusqu’au procès, nécessite plus de temps. [20] [ 56 ] À moins de faire la preuve qu’il s’agit de circonstances exceptionnelles, cette époque semble révolue. [ 57 ] Dans Jordan , la Cour suprême indique que « la Cour a un rôle à jouer afin de modifier la culture en salle d’audience et d’aider à rendre le système de justice criminel plus efficace » [21] et ajoute qu’en vertu de ce nouveau cadre, l’avocat du ministère public sera motivé à agir de façon proactive.
Cela devrait aussi encourager la défense à contribuer à la résolution du problème et à responsabiliser davantage les tribunaux. [22] Puis, elle dit que « les parties seront encouragées à éliminer ou à éviter les pratiques inefficaces ». [23] [ 58 ] Le Tribunal a trois exemples à donner à ce sujet. Premièrement, la Cour a instauré en janvier 2013 un système de centralisation des urgences.
Ce système vise à entendre par visioconférence les enquêtes sur remise en liberté et les enquêtes pour bris de sursis afin d’être en mesure de procéder de façon diligente. [ 59 ] Au cours des derniers mois, le Tribunal a constaté que ce système est surutilisé. Plusieurs dossiers qui y sont entendus ne nécessitent pas d’être soumis au Tribunal et devraient faire l’objet d’une entente quant aux conditions de remise en liberté de l’accusé de façon à satisfaire les exigences prévues dans le Code criminel .
Dans une moindre mesure, certains dossiers sont inscrits au système de centralisation des urgences alors que la remise en liberté de l’accusé est illusoire et que la démarche de la défense est vouée à l’échec. [ 60 ] Deuxièmement, il y a un laxisme ou un manque d’organisation évident quant à l’exécution des mandats d’arrestation et la signification par policiers des subpoenas aux témoins. [ 61 ] Troisièmement, lors des journées de cour, une
partie non négligeable du temps est consacrée par les avocats aux rencontres avec soit leurs clients, soit les policiers ou les témoins ainsi qu’aux négociations, puisqu’une grande
partie de ce travail n’a pas été effectué préalablement, les avocats demeurant à l’extérieur de la Baie-James. [ 62 ] Ces délais réduisent le temps disponible pour l’audition des enquêtes préliminaires et des procès et ont une incidence sur les délais institutionnels. [ 63 ] Cependant, est-ce que plus de travail de préparation pourrait être fait par les avocats et procureurs au préalable?
Avec les technologies de communications peu coûteuses – souvent gratuites – dont nous bénéficions aujourd’hui, le Tribunal ne voit aucune raison valable pour ne pas utiliser ces moyens dans la plupart des cas. [ 64 ] Tel que l’indique la Cour suprême, un changement réel est nécessaire de la part de tous les participants au système de justice qui doivent travailler de concert pour accélérer le déroulement des procès. [24] [ 65 ] À défaut, des ordonnances d’arrêt des procédures comme celles qui sont rendues dans le présent cas risquent de devenir la norme plutôt que l’exception. [ 66 ] PAR CES MOTIFS, LA COUR : [ 67 ] ACCUEILLE la requête des accusés Joshua Ottereyes et Ryan Gilpin; [ 68 ] DÉCLARE que leur droit d’être jugé dans un délai raisonnable a été violé et ORDONNE l’arrêt des procédures.
__________________________________ JACQUES LADOUCEUR, J.C.Q. M e Joanie Marion Pour la poursuivante M e Ratha Heang Pour l’accusé Ryan Gilpin M e Yan Massé Pour l’accusé Joshua Ottereyes Date d’audience : 30 mars 2016
ANNEXE A RYAN GILPIN Déroulement des procédures DATE DÉLAI DÉTAILS - 2012 - 18 avril 2012 Dénonciation assermentée. 29 août 2012 4 mois, 11 jours Rayé. Non signifié. 5 décembre 2012 3 mois, 6 jrs Comparution. - 2013 - 13 mars 2013 3 mois, 8 jrs Voyage annulé. Météo. 28 août 2013 5 mois, 15 jrs Orientation. Défaut. Mandat d’arrestation. - 2014 - 2 mars 2014 6 mois, 5 jrs Exécution du mandat d’arrestation. 12 mars 2014 10 jrs Orientation. Accusé présent. 4 juin 2014 2 mois, 23 jrs Enquête préliminaire reportée. Encombrement du rôle. 19 novembre 2014 5 mois, 15 jrs Enquête préliminaire reportée.
Absence du co- accusé Ottereyes. - 2015 - 4 mars 2015 3 mois, 13 jrs Enquête préliminaire reportée. Encombrement du rôle. 17 juin 2015 3 mois, 15 jrs Enquête préliminaire tenue. 18 novembre 2015 5 mois, 1 jr Procès reporté. Notes sténographiques non transcrites (demande faite le 16 juillet 2015). - 2016 - 20 janvier 2016 2 mois, 2 jrs Procès remis à la demande de la défense. 30 mars 2016 2 mois, 10 jrs Présentation de la requête.
ANNEXE B Joshua Ottereyes Déroulement des procédures
DATE DÉLAI DÉTAILS - 2012 - 18 avril 2012 Dénonciation assermentée. 29 août 2012 4 mois, 11 jours Rayé. Non signifié. 9 octobre 2012 Nouvelle sommation. 5 décembre 2012 3 mois, 6 jrs Rayé. Non signifié. 20 décembre 2012 15 jours Nouvelle sommation. Non signifiée - 2013 - 13 mars 2013 3 mois, 8 jrs Voyage annulé. Météo. Nouvelle sommation 28 août 2013 5 mois, 15 jrs Rayé. Non signifié. 5 septembre 2013 Nouvelle sommation. 20 novembre 2013 2 mois, 23 jrs Comparution. - 2014 - 12 mars 2014 3 mois, 20 jrs Orientation. 4 juin 2014 2 mois, 23 jrs Enquête préliminaire reportée.
Encombrement du rôle. 19 novembre 2014 5 mois, 15 jrs Enquête préliminaire reportée. Accusé absent. Mandat d’arrestation - 2015 - 4 mars 2015 3 mois, 15 jrs Accusé présent. Mandat annulé. Enquête préliminaire reportée. Encombrement du rôle. 17 juin 2015 3 mois, 12 jrs Enquête préliminaire tenue. 18 novembre 2015 5 mois, 1 jr Procès reporté. Notes sténographiques non transcrites (demande faite le 16 juillet 2015). - 2016 - 20 janvier 2016 2 mois, 2 jrs Procès remis à la demande de la défense. 30 mars 2016 2 mois, 10 jrs Présentation de la requête.
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