2022 QCCQ 7926, 2022 QCCQ 7926
Opinion
Protection de la jeunesse — 224216 2022 QCCQ 7926 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse » N° : 655-41-000924-204 DATE : 10 août 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JUGE YVES DESAULNIERS C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la directrice de la pro-tection de la jeunesse (« DPJ ») du Centre intégré de santé et de services sociaux A.
Demanderesse et X Né le […] 2009 Adolescent et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT en prolongation ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 LPJ). [ 1 ] Ce jugement est la version écrite et motivée du jugement rendu oralement le 18 mai 2022.
Aperçu [ 2 ] La DPJ demande la prolongation de l’ordonnance du 28 septembre 2021 par laquelle le Tribunal maintient l’adolescent auprès de ses parents avec suivi social, pour une période de huit (8) mois. [ 3 ] La DPJ demande de déclarer la sécurité ou le développement de l’adolescent toujours compromis pour les motifs mauvais traitements psychologiques, risque sérieux d’abus physiques et négligence sur le plan éducatif. [ 4 ] Une des conclusions de la demande est modifiée à l’audience afin que le maintien de l’adolescent auprès de ses parents ainsi que le suivi soient pour une période de six (6) mois. [ 5 ] L’adolescent, âgé de quatorze (13) ans, fréquente la polyvalente A à Ville A.
Il est en secondaire I. [ 6 ] L’adolescent vit avec sa sœur benjamine de sept (7) ans dans le milieu familiale avec ses deux parents. [ 7 ] Depuis la dernière ordonnance, la mère fait preuve de collaboration auprès de la DPJ.
Quant au père, c’est l’inverse. [ 8 ] La DPJ constate que la mère rationalise, voire explique l’événement de juillet 2021, lorsque le père a pris sa fille par le cou pour l’asseoir sur une chaise. [ 9 ] Les parents semblent remettre en question, auprès de la DPJ, le suivi social qui s’étend sur une période de près de trois (3) ans. [ 10 ] Pour la DPJ, les deux (2) parents possèdent les capacités parentales nécessaires à l’épanouissement des deux (2) enfants. [ 11 ] L’opposition à la maison de la benjamine, le manque de collaboration du père et le besoin pour la DPJ de s’assurer que les méthodes éducatives employées par les parents soient adéquates, militent pour une prolongation du suivi auprès de cette famille. [ 12 ] Le Tribunal accueille la demande modifiée.
Analyse [ 13 ] L’adolescent, qui a de bons résultats scolaires, s’est bien intégré à la polyvalente. [ 14 ] À la maison, l’adolescent ne vit pas de conflit majeur, si ce n’est qu’il doit composer avec la très grande place qu’impose sa sœur.
Dans ces moments-là, il joue à des jeux vidéo ou il va chez des amis. [ 15 ] Pour lui, il n’y a plus de grosses chicanes comme par le passé. [ 16 ] Les parents ont maintenant tous les outils pour gérer les conflits avec les enfants, voire spécifiquement avec la benjamine, autrement que par la violence. [ 17 ] Les parents doivent poursuivre l’introspection sur ce sujet. [ 18 ] À l’audience, la mère est présente.
Le père est absent (travail). [ 19 ] Les parties reconnaissent généralement les allégations de la demande, les motifs allégués de compromission et les conclusions modifiées. [ 20 ] La preuve prépondérante, y compris les admissions, établit que la sécurité ou le développement de l’adolescent est toujours compromis pour négligence sur le plan éducatif, mauvais traitements psychologiques et risque sérieux d’abus physiques. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] ACCUEILLE la demande; [ 22 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’adolescent est toujours compromis pour les motifs prévus aux articles 38 c), 38
e) et 38
b) iii de la LPJ; [ 23 ] MAINTIENT l’adolescent auprès de ses parents; [ 24 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent et à sa famille pour une période de six (6) mois; [ 25 ] ORDONNE aux parents de s’assurer que l’enfant ne soit pas exposé à aucune forme de violence familiale, physique ou verbale; [ 26 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures proposées en vue de mettre fin à la situation de compromission, notamment au père de collaborer au suivi psychosocial et participer au plan d’intervention mis en place; [ 27 ] PERMET aux différents professionnels et intervenants impliqués auprès de l’adolescent et de ses parents de se transmettre des informations quant à l’évolution de la situation; [ 28 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de l’ordonnance.
Signé le 10 août 2022 __________________________________ JUGE YVES DESAULNIERS C.Q. Me Alexandra Fréchette CISSS A Pour la demanderesse Me Jennifer Dufour Jennifer Dufour, avocate et médiatrice Avocate de l’adolescent Madame A Personnellement Date d’audience : 18 mai 2022
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