2010 QCCQ 17298, 2010 QCCQ 17298
Opinion
Protection de la jeunesse — 107219 2010 QCCQ 17298 JC-1805 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-001285-102 150-41-001286-100 DATE : 14 janvier 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE PAUL CASGRAIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] en sa qualité de personne désignée par le DPJ, Centre jeunesse A, bureau A, district A; REQUÉRANTE; -et- X né le […] 2002; Y née le […] 2003; LES ENFANTS; -et- A MÈRE; -et- B PÈRE. ______________________________________________________________________
MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 14 DÉCEMBRE 2010 SUR LES REQUÊTES EN PROLONGATION D'ORDONNANCE ______________________________________________________________________ [ 1 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse demande de revoir la décision prononcée par le juge Gilbert Lanthier le 17 mars 2010 et, en raison du besoin d'aide que présente encore la mère pour assumer adéquatement son rôle parental, il recommande l'application des mesures suivantes jusqu'au 17 juin prochain: maintien des deux enfants dans leur milieu maternel, suivi psychosocial et obligation pour les parents de prendre les dispositions nécessaires pour que les enfants bénéficient de tous les soins et les services de santé requis par leur état.
L'avocate des enfants et la mère se déclarent en accord avec les mesures recherchées. À l'audience, le père est absent bien que régulièrement convoqué. [ 2 ] La décision de mars dernier maintenait les deux enfants chez leur mère, sujet à l'application de diverses mesures de soutien.
Cette ordonnance était motivée par la négligence dont faisaient l'objet les deux enfants dans leur milieu familial (soins de santé, absentéisme scolaire) et la collaboration accrue des parents avec les intervenants sociaux depuis leur reprise de la vie commune. [ 3 ] La preuve recueillie à l'audience établit comme suit la situation depuis mars dernier. [ 4 ] En mai, les parents se séparent; depuis lors, leur relation demeure conflictuelle. [ 5 ] En juillet, la mère déménage dans la région A afin d'y suivre son nouveau conjoint. Elle offre une collaboration aléatoire aux intervenants sociaux.
Elle remet souvent en cause l'intervention du directeur de la protection de la jeunesse dans la vie de ses enfants. Elle peut utiliser une attitude fermée et un ton arrogant lors de ses rencontres avec les intervenants sociaux. Elle offre une bonne collaboration au personnel de l'école fréquentée par ses enfants. Elle éprouve des difficultés financières persistantes.
Elle consent à ce que les professionnels oeuvrant auprès de ses enfants fournissent au directeur de la protection de la jeunesse les informations pertinentes en regard de la situation de son fils et de sa fille. [ 6 ] Le père a vécu une période difficile à la suite de la rupture du couple. Il habite actuellement la région B. Il reconnaît avoir usé de violence à l'égard de la mère. Après une période d'absence dans la vie de ses deux enfants, il désire reprendre contact avec ces derniers. [ 7 ] X est décrit comme attachant et affectueux.
En milieu scolaire, il présente des difficultés d'apprentissage, mais ses comportements sont adéquats. [ 8 ] Y est décrite comme solitaire et souvent dans son petit monde. Elle éprouve de gros problèmes d'apprentissage et bénéficie d'un programme scolaire adapté à ses besoins. [ 9 ] En sa qualité de personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse, madame [intervenante 2] a rédigé le rapport prévu à l'article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse et, dans son document daté du 15 novembre 2010, elle motive ainsi l'orientation proposée: « Nous sommes présents dans la vie de X et Y depuis environ trois mois. Malheureusement, peu de choses n’a été réalisé jusqu’à maintenant, considérant l'absence de collaboration de la mère. Bien que nous constations des lacunes ou que nous tentions de conscientiser madame A, elle reste fermée à toutes formes d’interventions face à la DPJ. Cependant, elle arrive à collaborer avec l’école, discute de sa situation et reconnaît une
partie des problèmes de ses enfants. Est-ce de la mauvaise volonté, de la colère, de la peur ou de la nonchalance de la part de Madame? Nous ne savons pas, mais nous constatons que les enfants ne reçoivent pas les suivis et l’aide nécessaires à leurs besoins. Nous croyons que la mère doit se mobiliser et collaborer avec nous, pour mettre en place des services qui assureront le bon développement des enfants, ou nous devrons envisager un milieu de vie qui puisse le faire à long terme. Les enfants grandissent et ils ont des retards importants qui ne pourront plus être repris, si aucune intervention n’est faite.
Il est souhaitable aussi, et le plus rapidement possible, que le père fasse l'objet d’une évaluation de son milieu pour rétablir des contacts avec ses enfants. Y et X sollicitent leur père, malgré les dires de la mère, et le père s’ennuie de ses enfants. De plus, à long terme, le père devra se positionner sur l’avenir de ses enfants et faire des démarches en ce sens en Cour supérieure. Nous sommes inquiets concernant le développement des enfants chez leur mère, ainsi que de leur relation avec elle. Madame est-elle en mesure de stimuler ses enfants et disposée avec eux chaque jour?
Comment entretient-elle le lien affectif avec eux chaque jour? Nos observations sur le comportement des enfants face aux autres adultes nous amènent beaucoup de questionnements. Nous devons mettre en lumière les capacités de la mère face au bien-être de ses enfants au cours des prochains mois, si elle nous permet de le faire.» [ 10 ] La preuve révèle que la mère a toujours besoin d'aide pour répondre adéquatement aux besoins de son fils et de sa fille. Dans
les circonstances, les mesures recherchées par le directeur de la protection de la jeunesse s'avèrent nécessaires; il y a donc lieu d'en ordonner l'application. [ 11 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement des deux enfants demeurent compromis; [ 13 ] RÉVISE et PROLONGE comme suit la décision prononcée par le juge Gilbert Lanthier le 17 mars 2010: 13.1. CONFIE les deux enfants à leur mère jusqu'au 17 juin 2011; 13.2.
ORDONNE qu'une personne travaillant pour le Centre jeunesse A apporte aide, conseils et assistance aux deux enfants et à leurs parents pendant cette période; 13.3. ORDONNE aux parents de prendre les dispositions nécessaires pendant cette période pour que les deux enfants bénéficient de tous les soins et services de santé requis par leur état; 13.4.
PREND ACTE du consentement de la mère à ce que les professionnels consultés pendant cette période en regard de la situation des enfants transmettent, au délégué du directeur de la protection de la jeunesse assigné aux enfants, toute information pertinente sur la situation de ces derniers; 13.5.
ORDONNE aux parents de collaborer avec les intervenants sociaux pendant cette période; [ 14 ] CONFIE la situation des enfants X et Y au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ JUGE DE LA COUR DU QUÉBEC Centre jeunesse Me Guylaine Dallaire (enfants) Me Ghislain Girard (mère) Me Marie-Josée Lafontaine (DPJ) /ss Date d’audience : 14 décembre 2010
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