2019 QCCA 1838, 2019 QCCA 1838
Opinion
Second Cup Ltd. c. Hébert 2019 QCCA 1838 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-028114-197 (500-17-103031-186) DATE : 30 octobre 2019 FORMATION : LES HONORABLES JACQUES DUFRESNE, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. CLAUDINE ROY, J.C.A. THE SECOND CUP LTD. APPELANTE – demanderesse/défenderesse reconventionnelle c. LINE HÉBERT 9102-5023 QUÉBEC INC. INTIMÉES – défenderesses/demanderesses reconventionnelles et MAGED SALAMA 9284-9025 QUÉBEC INC. HAGOP JACK POLADIAN HAGOP TOROSSIAN 9225-7419 QUÉBEC INC. JOHN KANELLIAS JOHN MANOLOULIS 9020-6129 QUÉBEC INC. SOPHIE VILLENEUVE 9269-4579 QUÉBEC INC.
DANA CHLUMSKY JANA CHLUMKSY 9181-4574 QUÉBEC INC. CHLUMSKY PROPERTIES INC. MIS EN CAUSE – tiers intervenants ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu en cours d’instance le 17 janvier 2019 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Gaétan Dumas), qui rejette son avis d’opposition à l’acte d’intervention volontaire dite agressive des mis en cause et prolonge partiellement une ordonnance de sauvegarde [1] . [ 2 ] Pour les motifs du juge Dufresne, auxquels souscrivent les juges Schrager et Roy, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE en
partie l’appel;
[ 4 ] INFIRME en
partie le jugement entrepris; [ 5 ] MODIFIE le libellé des paragraphes [54] et [55] du jugement entrepris de la façon suivante : [54] ACCUEILLE l’opposition; [55] REJETTE l’acte d’intervention à
titre agressif des intervenants; [ 6 ] REJETTE la demande de renouvellement de l’ordonnance de sauvegarde, puisque non nécessaire, vu la conclusion suivante; et [ 7 ] MAINTIENT l’ordonnance prononcée au paragraphe [56] du jugement entrepris; [ 8 ] LE TOUT , avec frais de justice en première instance ainsi qu’en appel en faveur de l’appelante contre les mis en cause, et, par ailleurs, avec les frais de justice en appel en faveur des intimées Line Hébert et 9102-5023 Québec inc. contre l’appelante. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. CLAUDINE ROY, J.C.A.
Me Barry Landy Me David Banon Me Antoine Van Audenrode SPIEGEL SOHMER Pour l’appelante Me Hugo Beaulieu JOLI-CŒUR LACASSE Pour les intimées et mis en cause Date d’audience : 27 septembre 2019 MOTIFS DU JUGE DUFRESNE [ 9 ] Le litige principal oppose l’appelante à l’une de ses franchisées, 9102-5023 Québec inc. et Line Hébert, qui a précédemment cédé ses droits dans le contrat de franchise et le sous-bail du lieu où la franchise est exploitée. L’appelante réclame de ces dernières le paiement de loyers impayés ainsi que d’autres frais dus en vertu du contrat de franchise.
Les intimées rétorquent en formulant une demande reconventionnelle par laquelle elles réclament des dommages de 300 000 $ en invoquant des manquements de l’appelante à ses obligations contractuelles. [ 10 ] Les mis en cause, également franchisés ou ex-franchisés de l’appelante, recherchent, par la voie d’une intervention volontaire dite agressive, un jugement condamnant l’appelante à leur payer à chacun d’eux des dommages de 300 000 $. Ils cherchent en quelque sorte à greffer leur propre réclamation à la demande reconventionnelle des intimées.
Pour plusieurs d’entre eux, toutefois, ils font l’objet de demandes en justice de l’appelante dans des dossiers distincts dans lesquels la permission de produire une défense leur a été jusqu’ici refusée, jugements qui font l’objet, par ailleurs, de pourvois qui seront entendus prochainement [2] . [ 11 ] Ces tiers peuvent-ils ainsi bénéficier des conclusions recherchées par les intimées, défenderesses/demanderesses reconventionnelles en première instance, pour, somme toute, intenter leur propre demande en justice contre leur franchiseur, tout en sachant, par ailleurs, que d’autres instances opposant certains mis en cause directement à l’appelante sont actuellement pendantes [3] ? [ 12 ] Le juge de première instance a rejeté l’avis d’opposition de l’appelante à l’acte d’intervention volontaire dite agressive des mis en cause et a prolongé partiellement une ordonnance de sauvegarde, d’où le pourvoi. [ 13 ] Les dispositions applicables en matière d’intervention reprennent pour l’essentiel les règles antérieures :
Code de procédure civile , RLRQ, c. C-25 (remplacé) Code de procédure civile , RLRQ, c. C-25.01 208. Celui qui a un intérêt dans un procès auquel il n'est pas partie, ou dont la présence est nécessaire pour autoriser, assister ou représenter une
partie incapable, peut y intervenir en tout temps avant jugement. 184. L’intervention est volontaire ou forcée. 211. Un tiers peut demander à intervenir pour faire des représentations lors de l'instruction. Il doit pour ce faire informer les parties par écrit du but et des motifs de son intervention. Le tribunal peut l'y autoriser, s'il l'estime opportun, compte tenu des questions en litige et après avoir entendu les parties. Elle est volontaire lorsqu’une personne qui a un intérêt dans une instance à laquelle elle n’est pas
partie ou dont la participation est nécessaire pour autoriser, assister ou représenter une
partie incapable, intervient comme
partie à l’instance. Elle l’est aussi lorsque la personne demande à intervenir dans le seul but de participer au débat lors de l’instruction. 216. Toute
partie engagée dans un procès peut y appeler un tiers dont la présence est nécessaire pour permettre une solution complète du litige, ou contre qui elle prétend exercer un recours en garantie. Elle est forcée lorsqu’une
partie met un tiers en cause pour qu’il intervienne à l’instance afin de permettre une solution complète du litige ou pour lui opposer le jugement; elle est aussi forcée si la
partie prétend exercer une demande en garantie contre le tiers. *** 209. L'intervention volontaire est dite agressive lorsque le tiers demande que lui soit reconnu, contre les parties ou l'une d'elles, un droit sur lequel la contestation est engagée; elle est dite conservatoire lorsque le tiers désire seulement se substituer à l'une des parties pour la représenter, ou se joindre à elle pour l'assister, pour soutenir sa demande ou appuyer ses prétentions. 185.
L’intervention volontaire est dite agressive lorsque le tiers demande que lui soit reconnu, contre les parties ou l’une d’elles, un droit sur lequel la contestation est engagée; elle est dite conservatoire lorsque le tiers veut se substituer à l’une des parties pour la représenter ou qu’il entend se joindre à elle pour l’assister ou pour appuyer ses prétentions. L’intervention est dite amicale lorsque le tiers ne demande qu’à participer au débat lors de l’instruction. Le tiers qui intervient à
titre conservatoire ou agressif devient
partie à l’instance. *** 210. Le tiers qui entend intervenir à
titre conservatoire ou agressif dans l'instance doit notifier à toutes les parties une déclaration, dont il produit copie au greffe, précisant son intérêt pour agir et les conclusions qu'il recherche et exposant les faits donnant ouverture à ces conclusions; il doit de plus, dans sa déclaration, proposer les modalités de son intervention, notamment pour tenir compte des ententes conclues entre les parties et du calendrier des échéances convenu entre celles-ci ou établi par le tribunal. 186 . Le tiers qui entend intervenir à
titre conservatoire ou agressif notifie aux parties un acte d’intervention dans lequel il précise son intérêt pour agir, ses prétentions et les conclusions qu’il recherche et les faits qui les justifient. Il doit de plus proposer dans cet acte, en tenant compte du protocole de l’instance, les modalités de son intervention. Les parties disposent d'un délai de 10 jours pour indiquer, dans un écrit, leur opposition, la notifier aux autres parties et en produire copie au greffe. En l'absence d'opposition, l'intérêt du tiers intervenant est présumé suffisant et les modalités d'intervention acceptées.
En cas d'opposition, le tiers présente sa demande au tribunal pour qu'il en décide; s'il autorise l'intervention, le tribunal en fixe les modalités. Les parties disposent d’un délai de 10 jours pour notifier leur opposition au tiers et aux autres parties. S’il n’y a pas d’opposition, l’intérêt du tiers intervenant est présumé suffisant et les modalités d’intervention acceptées dès le dépôt de l’acte d’intervention au greffe. S’il y a opposition, le tiers présente cet acte au tribunal pour que celui-ci statue sur son intérêt et sur les modalités de l’intervention. Le tiers intervenant devient
partie à l’instance. [ 14 ] Tout en favorisant une approche libérale, l’intérêt du tiers dans le litige où il intervient par voie d’une intervention agressive
doit être réel et direct [4] . Cet intérêt doit porter sur le litige principal, par opposition à un intérêt de nature personnelle à l’intervenant [5] . [ 15 ] L’application de ces principes à l’espèce convainc que l’appel doit réussir. Les mis en cause n’ont aucun intérêt dans le litige opposant l’appelante aux intimées, si ce n’est qu’ils ont aussi un différend qui leur est propre avec l’appelante.
Même si certains griefs des tiers franchisés sont partiellement identiques à ceux des intimées, il n’en demeure pas moins que les mis en cause, tout en étant vivement intéressés par le sort du litige opposant l’appelante et les intimées, n’ont pas l’intérêt juridique requis pour greffer leur propre demande par le truchement d’une intervention volontaire dite agressive à la demande reconventionnelle des intimées. [ 16 ] Une interprétation souple prévaut généralement en matière d’intervention, mais encore faut-il qu’il existe un lien factuel certain avec l’instance qui oppose l’appelante et les intimées, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. [ 17 ] Si les conclusions recherchées par les mis en cause s’arriment, en apparence du moins, avec celles des intimées, les faits à la base de leurs demandes, bien qu’émanant d’une relation contractuelle avec le même franchiseur, diffèrent de ceux de la demande opposant les intimées à l’appelante.
Leur intervention est davantage mue par une volonté de pallier les difficultés éprouvées à intenter leur propre demande en justice par la voie d’une demande reconventionnelle dans d’autres dossiers où ils sont poursuivis par l’appelante [6] . [ 18 ] Le jugement entrepris est silencieux à propos de l’intérêt juridique des mis en cause dans la présente instance. L’accent est plutôt mis sur l’administration de la justice qui milite, selon le juge, en faveur du regroupement des divers franchisés ayant les mêmes reproches à faire au franchiseur.
L’intervention agressive visant à formuler une demande reconventionnelle dans un dossier dont les faits ne concernent pas les mis en cause ne peut suppléer à l’absence d’une demande en justice de leur part et, si tant est que des recours pendants soient compatibles, à la réunion d’actions. L’alinéa 2 de l’article 143 C.p.c. [7] , disposition empreinte de souplesse en présence de pluralité de demandeurs [8] , ne leur est, en l’espèce, d’aucun secours. [ 19 ] Cela dit, le rejet de l’intervention des mis en cause n’a pas pour effet de nier leur droit d’ester en justice contre l’appelante.
Il en va plutôt ici du choix du moyen propice pour faire valoir leurs droits. [ 20 ] Par ailleurs, le juge a prononcé une ordonnance de sauvegarde ordonnant aux intimées de verser à l’appelante le loyer mensuel en conformité avec le sous-bail. L’appelante porte aussi en appel ces deux conclusions du jugement entrepris.
Le juge a eu la sagesse, faut-il le souligner, de ne pas l’assortir d’une obligation préjudicielle [9] . [ 21 ] À l’endroit de l’ordonnance de sauvegarde, elle reproche au juge de ne pas avoir renouvelé intégralement l’ordonnance prononcée par le juge Brian Riordan le 14 septembre 2018 et venant à échéance au jour du jugement entrepris, choisissant plutôt de la prolonger en
partie seulement. [ 22 ] Ce moyen d’appel ne peut réussir dans la mesure où il n’est pas démontré en quoi le juge de première instance a mal exercé son pouvoir discrétionnaire. [ 23 ] Pour ces motifs, je propose d’accueillir en
partie le pourvoi, d’infirmer en
partie le jugement entrepris, d’accueillir l’opposition, de rejeter l’acte d’intervention à
titre agressif des mis en cause, de rejeter la demande de renouvellement de l’ordonnance de sauvegarde et de maintenir, en conséquence, l’ordonnance prononcée au paragraphe [56] du jugement entrepris. JACQUES DUFRESNE, J.C.A.
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