2012 QCCA 2199, 2012 QCCA 2199
Opinion
Larochelle c. R. 2012 QCCA 2199 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-005271-125 (500-01-055261-116) DATE : 11 DÉCEMBRE 2012 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. JIMMY LAROCHELLE REQUÉRANT – Accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – Poursuivante JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande d'être mis en liberté durant l'appel. [ 2 ] J'ai autorisé, ce jour, le requérant à porter en appel le verdict de culpabilité sur les chefs numéros 5, 6 et 7 de la plainte déposée contre lui, ainsi libellée : 5.
Le ou vers le 4 mai 2011, à Montréal, district de Montréal, a eu en sa possession une arme à feu à autorisation restreinte non chargée sans être titulaire à la fois d'une autorisation ou d'un permis qui l'y autorise à l'avoir et du certificat d'enregistrement de cette arme, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 95(2)
a) du Code criminel . 6. Le ou vers le 4 mai 2011, à Montréal, district de Montréal, a eu en sa possession une arme à feu à autorisation restreinte, à savoir : pistolet semi-automatique Walter cal. 9mm sachant qu'il a été obtenu par suite de la perpétration d'une infraction au Canada, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 96(2)
a) du Code criminel . 7. Le ou vers le 4 mai 2011, à Montréal, district de Montréal, a occupé un véhicule automobile où il savait que se trouvait une arme à feu, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé ou des munitions prohibées, soit pistolet semi- automatique Walter cal. 9mm, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 94(1)
(2) a) du Code criminel . [ 3 ] Ces trois chefs sont tous reliés aux moyens d'appel soulevés quant à la légalité de la perquisition. [ 4 ] Pour décider de la demande de mise en liberté et en gardant en tête que le requérant n'a pas été mis en liberté en attente de son procès alors qu'il bénéficiait de la présomption d'innocence, je dois examiner sa requête conformément aux critères qui apparaissent à l'article 679. (3) du Code criminel ainsi rédigé :
(3) Dans le cas d’un appel mentionné à l’alinéa
(1) a) ou c), le juge de la cour d’appel peut ordonner que l’appelant soit mis en liberté en attendant la décision de son appel, si l’appelant établit à la fois :
a) que l’appel ou la demande d’autorisation d’appel n’est pas futile;
b) qu’il se livrera en conformité avec les termes de l’ordonnance;
c) que sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public. [ 5 ] Ayant autorisé l'appel, je ne saurais conclure à sa frivolité. Il n'a pas à me convaincre que son appel réussira, mais simplement que ses motifs sont défendables. [ 6 ] Là où le bât blesse, c'est plutôt sur le deuxième critère. La feuille de route du requérant est indicative du peu de respect qu'il manifeste à l'égard des ordonnances des tribunaux.
Dans sa propre requête, il reconnaît des déclarations de culpabilité à quatre reprises à des accusations d'avoir omis de se conformer à un engagement et à deux reprises de bris d'ordonnance de sursis. [ 7 ] Sa fiabilité est sérieusement remise en cause et je n'ai aucune garantie qu'il se représentera, si requis de le faire. [ 8 ] La mise en liberté est, dans ces circonstances, contraire à l'intérêt public. POUR CES MOTIFS, LA COUR :
[ 9 ] REJETTE la requête pour mise en liberté. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. M e Natacha Crich NATACHA CRICH AVOCATE Pour le requérant M e Geneviève Dagenais PROCUREURE AUX POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l'intimée Date d’audience : 30 novembre 2012
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