2011 QCCA 1540, 2011 QCCA 1540
Opinion
Asombo c. Diarough Canada inc. 2011 QCCA 1540 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021957-113 (500-17-058364-103) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 24 août 2011 L’HONORABLE YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT CHARLES ASOMBO Personnellement PARTIES INTIMÉES AVOCATS DIAROUGH CANADA INC ANNE DUPÉRÉ Me François Demers Me Neil Gary Oberman SPIEGEL SOHMER INC. Me Robert Pancer PHILLIPS FRIEDMAN KOTLER
REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE RENDU LE 21 JUILLET 2011 PAR L’HONORABLE MICHEL DEZIEL DE LA COUR SUPERIEURE DANS LE DISTRICT DE MONTREAL Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 14h53 : Début de l’audience. 14h54 : Argumentation par monsieur Asombo. 15h13 : Commentaires de Me Oberman. Suite de l'argumentation par monsieur Asombo. 15h16 : Argumentation par Me Demers. 15h21 : Suspension. 16h06 : Reprise de l'audience. Suite de l'argumentation par Me Demers. 16h19 : Réplique de monsieur Asombo. 16h22 : Intervention de Me Demers.
Suite de la réplique de monsieur Asombo. 16h24 : Commentaires de Me Demers. Suite de la réplique de monsieur Asombo. 16h28 : Intervention de Me Oberman. 16h29 : Suite de la réplique de monsieur Asombo. 16h38 : Suspension. 16h53 : Reprise de l'audience. PAR LE JUGE. Jugement – Voir page 3. Annick Nguyen Greffière
JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission d'appeler d'un jugement du 21 juillet 2011 par lequel un juge de la Cour supérieure, s'autorisant des articles 54.1 et suivants du Code de procédure civile , l'a condamné à rembourser à l'intimée Diarough une somme de 7 378,95 $. [ 2 ] Ce jugement fait suite à deux jugements interlocutoires et antérieurs de la Cour supérieure, l'un du 9 mai 2011 et l'autre du 13 mai suivant, qui contiennent diverses déterminations de fait et contiennent aussi, comme d'ailleurs le jugement du 21 juillet, des conclusions fermes quant à la crédibilité du requérant. [ 3 ] Par ailleurs, aux paragraphes 31 à 42 de ses motifs, le juge qui a condamné le requérant expose quel est l'état de la jurisprudence récente sur les dispositions nouvelles que constituent les articles 54.1 à 54.6 C.p.c . et cet exposé ne recèle aucune erreur apparente. [ 4 ] L'argument de droit que prétend soulever le requérant aux paragraphes 9 à 13 de sa requête ne peut être qualifié de question tombant sous le coup du second alinéa de l'article 26 C.p.c .
En outre, sur l'assise en fait des conclusions énoncées dans les jugements des 9 et 13 mai, de même que dans celui du 21 juillet, je ne peux concevoir qu'une formation de la Cour d'appel trouverait là un quelconque motif de remettre en question le dispositif attaqué par la requête pour permission d'appeler. [ 5 ] POUR CES MOTIFS , la requête est rejetée, avec dépens. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A.
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