2013 QCCQ 10238, 2013 QCCQ 10238
Opinion
Adoption — 13184 2013 QCCQ 10238 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [… ] LOCALITÉ [… ] No: 200-43-000031-134 DATE : 21 juin 2013 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X, née[…] 2007 Enfant -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie d'une demande d'admissibilité à l'adoption présentée conformément aux dispositions de l' article 559(2) du Code civil du Québec et de l'article 824.1 du Code de procédure civile.
X, née [… ] 2007 fait l'objet de mesures judiciaires de protection depuis le 18 juillet 2007 et c'est le 15 juillet 2009 que monsieur le Juge Alain Turgeon ordonnait l'hébergement de l'enfant en famille d'accueil jusqu'à sa majorité.
[ 2 ] Rappelons que X fut retirée de son milieu alors qu'elle était âgée de dix-huit (18) mois. X évolue dans la même famille d'accueil depuis mai 2009 et elle a tissé avec ses parents d'accueil un lien affectif.
L'enfant considère ses parents d'accueil comme les siens propres et elle est grandement attachée à la famille élargie. [ 3 ] Rappelons que la mère de l'enfant a un diagnostic de schizophrénie paranoïde depuis 2008 et que ce diagnostic, joint à son mode de vie, a fait en sorte qu'elle n'était pas en mesure de prendre charge de sa fille. [ 4 ] En janvier 2012, la mère avait annoncé à l'intervenante sociale qu'elle envisageait de confier X en adoption à la famille d'accueil qui l'hébergeait.
Ce jour, la directrice de la protection de la jeunesse a déposé au dossier de la Cour un consentement signé par la mère, reçu devant deux (2) témoins, tel consentement portant la date du 19 juin 2013. [ 5 ] Quant au père, il est complètement absent de la vie de sa fille depuis 2008, n'ayant plus aucun contact de quelque façon que ce soit depuis avec l'enfant.
Malgré plusieurs tentatives effectuées par la directrice de la protection de la jeunesse pour joindre le père de l'enfant, cela fut impossible.
Cependant, la requérante est informée par la mère que monsieur B est entré en communication avec elle via Facebook en 2012 et qu'il fut mis au courant par cette dernière du projet de faire adopter X, projet auquel il ne s'est pas opposé. [ 6 ] Quoiqu'il en soit, monsieur a reçu signification de la présente demande et il n'était pas présent à l'audience pour donner son avis au Tribunal. [ 7 ] Étant absent complètement de la vie de sa fille depuis 2008, n'ayant jamais communiqué avec les intervenants pour s'informer de l'évolution de sa fille et n'ayant répondu d'aucune façon aux besoins de l'enfant depuis ce temps, on peut conclure que ce dernier n'a pas assumé, de fait, le soin, l'entretien ou l'éducation de l'enfant depuis au moins six (6) mois.
Considérant l'absence du père à l'audience, la présomption d'improbabilité de reprise en charge de l'enfant n'est pas renversée et le Tribunal conclut qu'il est improbable que monsieur C reprenne la garde, assume le soin, l'entretien ou l'éducation de sa fille dans l'avenir. [ 8 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 9 ] CONSIDÉRANT le consentement de la mère à l'adoption; [ 10 ] CONSIDÉRANT que le père n'as pas assumé de fait le soin, l'entretien ou l'éducation de l'enfant depuis au moins six (6) mois et qu'il est improbable qu'il puisse en prendre la garde et en assumer le soin, l'entretien et l'éducation; [ 11 ] CONSIDÉRANT l'intérêt de l'enfant; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 12 ] ACCUEILLE la présente demande; DÉCLARE X, née [… ] 2007, admissible à l'adoption. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Philippe Bélanger pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Denis Duchesne pour l'enfant (casier 149) Date d’audience : 2013-06-21 /hp
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