2018 QCCQ 7856, 2018 QCCQ 7856
Opinion
Beaudry-Haché c. Honda Canada inc. 2018 QCCQ 7856 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-700445-175 DATE : 31 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE J . SÉBASTIEN VAILLANCOURT , J . C . Q . ______________________________________________________________________ ALEXANDRA BEAUDRY-HACHÉ
Partie demanderesse c. HONDA CANADA INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Estimant que le véhicule qu’elle a acheté de Honda Canada Inc. ( HONDA ) est affecté de vices cachés, Alexandra Beaudry- Haché lui réclame la somme de 8 803,18 $. [ 2 ] Honda, représentée à l’audience par Kar Lun Wong, conteste la demande au motif que la garantie est expirée. Questions en litige [ 3 ] Le Tribunal est appelé à répondre aux questions en litige suivantes :
a) Le véhicule est-il affecté de vices cachés?
b) Dans l’affirmative, à quel montant madame Beaudry-Haché a-t-elle droit? Contexte [ 4 ] Le 5 juin 2013, madame Beaudry-Haché achète du concessionnaire automobile Casavant un véhicule usagé Honda Civic 2010 au prix de 17 496,53 $, accessoires et taxes inclus. Au moment de la vente, le véhicule a parcouru 45 908 km [1] . [ 5 ] Au moment de sa mise en marché, le véhicule est couvert par une garantie en vertu de laquelle la peinture sera exempte de tout vice pendant trois ans ou 60 000 km [2] . [ 6 ] En octobre 2012, soit huit mois avant que madame Beaudry-Haché n’acquiert le véhicule, Honda prolonge la garantie concernant la peinture du capot et de la
partie supérieure des ailes avant des Honda Civic 2006 à 2011 pour une période de sept ans à compter de la date d’achat initiale, sans limite de kilométrage [3] . [ 7 ] Au mois de juin 2015, soit deux ans après la vente, madame Beaudry-Haché constate que la peinture du toit du véhicule se craquelle. À la demande de madame Beaudry-Haché, Honda accepte de repeindre, sans frais pour madame Beaudry-Haché, le toit et les branches montantes avant du véhicule. [ 8 ] En 2016, madame Beaudry-Haché constate que la peinture du coffre du véhicule commence également à se craqueler.
Honda refuse de repeindre le coffre du véhicule mais propose à madame Beaudry-Haché d’assumer 700 $ du coût estimé de 1 100 $ des travaux de peinture requis par l’état du véhicule. Madame Beaudry-Haché rejette la proposition de Honda et, après avoir mis celle-ci en demeure de repeindre le véhicule [4] sans succès, elle introduit le présent recours en vertu duquel elle réclame la somme de 7 803,18 $ représentant le coût des travaux de peinture du véhicule et la somme de 1000 $ à
titre de dommages-intérêts pour un total de 8 803,18 $. Analyse et décision [ 9 ] Toute personne qui désire faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention [5] . Ainsi, le fardeau de preuve repose sur les épaules de madame Beaudry-Haché. [ 10 ] Par ailleurs, la preuve de ces faits doit être faite suivant le principe de la prépondérance de la preuve [6] . Ainsi, un fait sera considéré prouvé si le Tribunal est convaincu que son existence est plus probable que son inexistence.
[ 11 ] En résumé, madame Beaudry-Haché doit convaincre le Tribunal du bien-fondé de sa réclamation. Si elle n’arrive pas à le faire, celle-ci doit être rejetée. Le véhicule est-il affecté de vices cachés? Principes de droit [ 12 ] La garantie de qualité à laquelle est tenu le vendeur d’un bien est prévue à l’
article 1726 C.c.Q. : 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné si haut prix, s’il les avait connus.
Il n’est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l’acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 13 ] Par ailleurs, l’existence du vice, au moment de la vente, est présumée si la détérioration du bien survient prématurément lorsque la vente est faite par un vendeur professionnel tel que le prévoit l’
article 1729 C.c.Q. :
En cas de vente par un vendeur professionnel, l’existence d’un vice au moment de la vente est présumée, lorsque le mauvais fonctionnement du bien ou sa détérioration survient prématurément par rapport à des biens identiques ou de même espèce; cette présomption est repoussée si le défaut est dû à une mauvaise utilisation du bien par l’acheteur. [ 14 ] Dans le cas présent, la vente est effectivement faite par un vendeur professionnel, soit le concessionnaire Casavant. [ 15 ] D’autre part, la vente est soumise à la
Loi sur la protection du consommateur ( L.P.C. ) [7] puisqu’il s’agit d’un contrat entre un commerçant et un consommateur [8] . [ 16 ] Les garanties d’usage et de durée prévues aux articles 37 et 38 L.P.C. s’appliquent donc au véhicule acquis par madame Beaudry-Haché : 37. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à l’usage auquel il est normalement destiné. 38.
Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d’utilisation du bien. [ 17 ] Bien que madame Beaudry-Haché ait acquis le véhicule d’un concessionnaire et qu’il était usagé au moment de la vente, elle a par ailleurs le droit d’exercer un recours contre le fabricant, soit Honda, en vertu de l’article 54 L.P.C. : 54.
Le consommateur qui a contracté avec un commerçant a le droit d’exercer directement contre le commerçant ou contre le fabricant un recours fondé sur une obligation résultant de l’article 37, 38 ou 39. Un recours contre le fabricant fondé sur une obligation résultant de l’article 37 ou 38 peut être exercé par un consommateur acquéreur subséquent du bien. [ 18 ] Enfin, l’article 53 L.P.C. établit le recours du consommateur lorsque le bien vendu est affecté d’un vice caché : 53.
Le consommateur qui a contracté avec un commerçant a le droit d’exercer directement contre le commerçant ou contre le fabricant un recours fondé sur un vice caché du bien qui a fait l’objet du contrat, sauf si le consommateur pouvait déceler ce vice par un examen ordinaire. Il en est ainsi pour le défaut d’indications nécessaires à la protection de l’utilisateur contre un risque ou un danger dont il ne pouvait lui- même se rendre compte. Ni le commerçant, ni le fabricant ne peuvent alléguer le fait qu’ils ignoraient ce vice ou ce défaut.
Le recours contre le fabricant peut être exercé par un consommateur acquéreur subséquent du bien. Application de ces principes aux faits [ 19 ] Madame Beaudry-Haché estime que les défauts qui affectent la peinture du véhicule sont couverts par la garantie et que Honda doit en conséquence assumer les frais de 7 803,18 $ [9] associés à l’application d’une nouvelle peinture sur le véhicule. [ 20 ] Elle affirme à l’audience, photographies à l’appui [10] , être gênée de se déplacer avec le véhicule tant la peinture est abîmée.
Ces photographies révèlent que la peinture est détériorée sur le coffre, une aile arrière, les deux portes arrière et les branches montantes avant du véhicule. [ 21 ] Elle ajoute avoir toujours pris grand soin de son véhicule, ce que confirme sa mère, Marie Elaine Beaudry, avec qui elle a cohabité de 2013 à 2018. [ 22 ] Madame Beaudry-Haché réclame par ailleurs des dommages-intérêts de 1 000 $ en compensation de la perte de temps dont elle a souffert.
Elle déclare à cet égard avoir dû s’entretenir à une dizaine de reprises avec monsieur Wong pour tenter d’obtenir satisfaction, sans succès. [ 23 ] De son côté, Honda, représentée à l’audience par monsieur Wong, soutient que la garantie conventionnelle de trois ans ou
60 000 km [11] est expirée. [ 24 ] Monsieur Wong ajoute que la prolongation de la garantie conventionnelle pour une durée de sept ans à compter de la date d’achat initiale ne couvre pas les vices invoqués par madame Beaudry-Haché. En effet, cette garantie ne couvre que la peinture du capot et de la
partie supérieure des ailes avant [12] . [ 25 ] Monsieur Wong déclare de plus, à l’audience, que la garantie de qualité, communément appelée la garantie légale, ne couvre pas l’esthétique, ou l’apparence, du véhicule. [ 26 ] Il soutient enfin que le montant réclamé par madame Beaudry-Haché pour la peinture du véhicule est exagéré puisqu’il n’est pas nécessaire de repeindre le véhicule au complet. [ 27 ] Qu’en est-il? [ 28 ] Il est manifeste que la garantie conventionnelle de trois ans ou 60 000 km qui couvre la peinture du véhicule est expirée lorsque madame Beaudry-Haché constate pour la première fois que la peinture se craquelle. [ 29 ] De plus, la garantie conventionnelle prolongée de sept ans consentie par Honda aux propriétaires des véhicules Honda Civic 2006 à 2011 n’est pas applicable aux vices invoqués par madame Beaudry-Haché puisqu’elle ne couvre que la peinture du capot et de la
partie supérieure des ailes. Or, ces parties ne sont pas touchées par les problèmes de peinture. [ 30 ] La garantie conventionnelle étant expirée, les garanties de qualité prévues au C.c.Q. et à la L.P.C. sont-elles applicables? [ 31 ] Le Tribunal estime qu’il faut répondre affirmativement à cette question pour les motifs qui suivent. [ 32 ] Tout d’abord, l’argument de Honda à l’effet que la garantie de qualité (garantie légale) ne couvre pas l’esthétique du véhicule n’est pas fondé.
Conclure autrement signifierait qu’un acheteur n’a aucun recours contre son vendeur ou le fabricant du bien à l’égard d’un vice qui affecte l’apparence du bien une fois la garantie conventionnelle expirée. Or, dans le cas particulier des véhicules automobiles, l’apparence est un élément important qui donne droit au recours à la garantie de qualité. [ 33 ] L’acheteur, à qui est ouvert un recours fondé sur la garantie de qualité, doit cependant démontrer que les conditions à la réussite d’un tel recours sont satisfaites. [ 34 ] Ces conditions varient selon la disposition législative applicable. [ 35 ] L’
article 1726 C.c.Q. prévoit en effet que le bien et ses accessoires doivent être, « lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné si haut prix, s’il les avait connus. » [ 36 ] L’article 37 L.P.C. prévoit quant à lui que le bien « doit être tel qu’il puisse servir à l’usage auquel il est normalement destiné. » [ 37 ] L’article 38 L.P.C. prévoit de son côté que le bien « doit être tel qu’il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d’utilisation du bien. » [ 38 ] À l’examen des photographies produites par madame Beaudry-Haché [13] , le Tribunal n’a aucune hésitation à conclure que la peinture est très abîmée sur certaines parties du véhicule, plus particulièrement sur le coffre.
Ce fait ne semble d’ailleurs pas contesté par Honda. [ 39 ] Compte tenu de l’ampleur de ces défauts, le véhicule ne peut servir à un usage normal. En effet, bien que la fonction première d’un véhicule automobile soit de permettre le déplacement de ses occupants, il doit pouvoir le faire avec une apparence acceptable.
Le témoignage non contredit de madame Beaudry-Haché est d’ailleurs à l’effet que celle-ci est gênée d’utiliser son véhicule en raison de son apparence. [ 40 ] Bien que le véhicule ait été mis en service en février 2010, il n’est pas normal que la peinture soit ainsi abîmée dès 2016 [14] . [ 41 ] En conséquence, le véhicule n’a pas servi à un usage normal pendant une durée raisonnable d’autant plus que la preuve non contredite est à l’effet que madame Beaudry-Haché a pris grand soin de son véhicule et que rien ne permet de croire qu’elle puisse être responsable de la détérioration de la peinture. [ 42 ] Par ailleurs, le Tribunal estime que les défauts qui affectent la peinture du véhicule résultent d’un vice caché qui ne pouvait pas être décelé par madame Beaudry-Haché par un examen ordinaire au moment de la vente.
Il y a donc également contravention à l’article 53 L.P.C. À quel montant madame Beaudry-Haché a-t-elle droit? [ 43 ] L’article 272 L.P.C. énonce les sanctions qui peuvent être imposées au fabricant en cas de manquement à une obligation que lui impose cette loi : 272.
Si le commerçant ou le fabricant manque à une obligation que lui impose la présente loi, un règlement ou un engagement volontaire souscrit en vertu de l’article 314 ou dont l’application a été étendue par un décret pris en vertu de l’article 315.1, le consommateur, sous réserve des autres recours prévus par la présente loi, peut demander, selon le cas:
a) l’exécution de l’obligation;
b) l’autorisation de la faire exécuter aux frais du commerçant ou du fabricant;
c) la réduction de son obligation;
d) la résiliation du contrat;
e) la résolution du contrat; ou
f) la nullité du contrat, sans préjudice de sa demande en dommages-intérêts dans tous les cas. Il peut également demander des dommages-intérêts punitifs. [ 44 ] Madame Beaudry-Haché réclame la somme de 7 803,18 $ représentant le coût pour repeindre le véhicule en entier. [ 45 ] Madame Beaudry-Haché a droit à une compensation à cet égard mais elle n’a pas droit à l’intégralité de la somme réclamée. [ 46 ] En effet, accorder cette somme permettrait à madame Beaudry-Haché d’obtenir un véhicule de huit ans repeint en entier aux frais du fabricant.
Cette solution serait injuste pour ce dernier puisque lorsque madame Beaudry-Haché a acquis le véhicule, celui-ci n’était pas neuf de sorte qu’elle ne pouvait s’attendre à acquérir un véhicule avec une peinture neuve. [ 47 ] D’autre part, bien que madame Beaudry-Haché motive sa demande par son désir d’obtenir une peinture uniforme, la preuve ne permet pas de conclure que le fait de ne repeindre que les endroits affectés entraînerait des écarts de couleur justifiant de repeindre intégralement le véhicule. [ 48 ] Tenant compte de ce qui précède et à défaut de preuve plus précise à cet égard, le Tribunal, usant de sa discrétion judiciaire, estime qu’une somme de 1 200 $ est juste et raisonnable pour compenser madame Beaudry-Haché. [ 49 ] Madame Beaudry-Haché réclame également des dommages-intérêts de 1 000 $ en compensation de la perte de temps qu’elle a dû subir en raison des défauts qui affectent le véhicule. [ 50 ] Elle affirme à cet égard avoir eu une dizaine de conversations téléphoniques avec monsieur Wong pour tenter de trouver une solution et ce, sans succès. [ 51 ] Honda doit compenser madame Beaudry-Haché pour la perte de temps que celle-ci a subie en raison du défaut de Honda de respecter son obligation de garantie. [ 52 ] Le montant réclamé est par ailleurs justifié dans les circonstances vu le temps perdu par madame Beaudry-Haché.
Conclusion [ 53 ] Compte tenu de ce qui précède, Honda est condamnée à payer à madame Beaudry-Haché la somme de 2 200 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter de la mise en demeure ainsi que les frais de justice. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 54 ] ACCUEILLE la demande modifiée en
partie ; [ 55 ] CONDAMNE Honda Canada Inc. à payer à Alexandra Beaudry-Haché la somme de 2 200 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter du 16 septembre 2016 ; [ 56 ] CONDAMNE Honda Canada Inc. à payer à Alexandra Beaudry-Haché les frais de justice de 185 $. __________________________________ J. SÉBASTIEN VAILLANCOURT, J.C.Q. Date d’audience : 10 octobre 2018
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